A. Le 5 juillet 1994, P. a déposé plainte pénale pour
lésions corporelles contre R.. Il accusait celui-ci de
l'avoir, le 29 mars 1994, renversé volontairement en voiture suite à une
altercation verbale. Il alléguait en outre que l'incapacité de travail qui
en était résultée lui avait causé un dommage important, car il avait dû
abandonner la formation qu'il venait d'entreprendre.
Par jugement du 14 mars 1995, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a acquitté R. et laissé les frais à la charge
de l'Etat. Il a en effet estimé que les certificats médicaux déposés au
dossier ne permettaient pas de conclure à la réalité des faits allégués et
qu'au surplus le plaignant avait menti sur plusieurs points, notamment sur
la cause de la perte de sa place de travail.
B. Le 6 avril 1995, P. recourt contre ce jugement,
concluant à sa cassation et au renvoi du dossier au tribunal qu'il plaira
à la Cour de cassation pénale de désigner. Il estime que le premier juge a
interprété de manière arbitraire les faits en ne retenant pas sa version.
Il prétend en particulier que les certificats médicaux déposés au dossier
établissent l'existence d'une lésion apparue le 29 mars 1994 et qui ne
peut qu'avoir été provoquée par R..
C. Le président du tribunal de police et le ministère public ne
formulent pas d'observations. R. conclut au rejet du re-
court et à la condamnation d'P. aux frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re-
cours est recevable. Le plaignant qui est intervenu aux débats a qualité
pour recourir (art.243 al.2 CPP).
2. a) L'article 224 CPP consacre le principe de la libre apprécia-
tion des preuves par le juge. Le large pouvoir d'appréciation dont celui-
ci dispose n'est revu par la Cour de cassation pénale que s'il a admis ou
nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il
a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des
preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lors-
que ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment
de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une
partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30, 112 Ia 371, 100 Ia 127).
b) En l'espèce, le résultat auquel aboutit le premier juge
échappe à la critique. Trois éléments au moins contribuent en effet à
rendre sujets à caution les faits allégués dans la plainte.
Premièrement, si le certificat de la Doctoresse. M. du 14
mars 1995 fait état d'un traumatisme important au genou droit entraînant
des douleurs en flexion et extension de la jambe, celui de la même docto-
resse du 1er juin 1994 et celui du Dr T. du 3 juin 1994 n'attestent
une incapacité de travail à 100 % qu'à partir du 14 avril et jusqu'au 19
mai 1994. Il peut ainsi sembler curieux qu'un traumatisme important soi-
disant subi le 29 mars 1994 n'entraîne pas une incapacité de travail immé-
diate, mais seulement 15 jours plus tard.
Deuxièmement, même si l'existence d'une lésion survenue le 29
mars 1994 est retenue, rien ne prouve qu'elle soit due à
R., car celui-ci a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés
et l'incident allégué n'a eu aucun témoin. A défaut d'indices permettant
au premier juge de se forger une intime conviction de la culpabilité du
prévenu, une condamnation de R. n'était pas possible, con-
formément au principe qui veut que le doute doit profiter à l'accusé.
Troisièmement, le plaignant a prétendu avoir perdu sa place de
travail à cause du traumatisme subi le 29 mars 1994. La lecture du dossier
montre qu'il n'en est rien. Le témoin H., entendu par la police, a en
effet déclaré que P. avait été renvoyé parce qu'il ne tenait pas
parole et qu'il faisait preuve de mauvaise volonté. Le 2 mai 1994 (soit
plus d'un mois après le traumatisme important soi-disant subi le 29 mars),
P. s'est présenté à la maison W. à Grandson et a été
engagé comme représentant. Son employeur a résilié le contrat de travail
avec effet immédiat le 31 mai 1994, car P. ne donnait plus de
nouvelles, malgré notamment une mise en demeure de reprendre le travail
datée du 27 mai 1994. La résiliation de son contrat de travail n'est donc
pas liée à son incapacité de travail, qui a duré du 14 avril au 19 mai
1994.
Ainsi, il existe dans le dossier de nombreuses zones d'ombre
quant aux causes, à l'étendue et aux conséquences du traumatisme important
que le recourant allègue avoir subi le 29 mars 1994. En outre, on s'expli-
que mal pourquoi, si P. a réellement été agressé, il n'a déposé
plainte pénale contre R. que le 5 juillet 1994, plus de
trois mois après avoir été soi-disant blessé par celui-ci. Dans sa plain-
te, il allègue certes avoir préalablement tenté de liquider cette affaire
à l'amiable avec R., mais il ne l'établit pas.
3. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant.
b) Selon l'article 91 al.2 CPP, le juge peut, si l'équité l'exi-
ge, mettre à la charge du plaignant qui a agi de mauvaise foi ou par grave
légèreté, tout ou partie des frais d'intervention du défenseur du prévenu.
Cette disposition, qui s'applique à la Cour de céans (RJN 1991, p.84),
suppose dans tous les cas une faute (RJN 4 II 56). Elle vise les cas où le
plaignant a su ou dû savoir qu'il incriminait un innocent, ou du moins
n'avait pas de raisons valables de soupçonner la personne dénoncée. Elle
concerne également les situations où le plaignant porte une plainte péna-
le, lorsque son but n'est pas d'obtenir la condamnation d'un coupable ou
la réparation du préjudice subi, mais de contraindre le dénoncé à lui ac-
corder un avantage illicite ou de se venger de lui, car il abuse alors des
droits que la loi accorde à la victime d'une infraction (RJN 4 II 101-
102). Il y a notamment légèreté lorsque le plaignant, après avoir cons-
ciencieusement pesé le pour et le contre, aurait dû s'abstenir de lancer
une plainte ou une dénonciation (RJN 6 II 42). On ne peut toutefois repro-
cher à un plaignant d'avoir porté plainte à la légère lorsque, après en-
quête, l'autorité compétente a estimé que les charges étaient suffisantes
pour justifier un renvoi devant un tribunal (RJN 1993, p.141). Il faut au
surplus, pour que le plaignant soit condamné à verser des dépens, que la
légèreté soit grave ou qu'il ait agi de mauvaise foi. Si le plaignant a
seulement fait preuve de dol, témérité ou simple légèreté, il peut tout au
plus être amené, en application de l'article 91 al.1 CPP, à supporter les
frais (RJN 1983, p. 109).
Cette jurisprudence doit être précisée lorsque le plaignant dé-
pose un recours. En effet, à ce moment-là, les arguments développés par le
plaignant en audience ont en principe été l'objet d'un examen attentif par
le premier juge. Le plaignant qui persiste dans son recours à affirmer
qu'une infraction non retenue est réalisée s'expose plus facilement qu'en
première instance à voir son comportement taxé de grave légèreté s'il
n'étaie pas solidement son mémoire.
c) En l'espèce, le recourant allègue uniquement une mauvaise
appréciation des faits par le premier juge. Assisté d'un mandataire, il ne
pouvait ignorer que la Cour de céans n'intervient dans ce domaine qu'en
cas d'arbitraire. Même si l'existence d'un traumatisme important survenu
le 29 mars 1994 et ayant entraîné une incapacité de travail était retenue,
rien ne prouverait que R. en soit la cause. Une origine
accidentelle (une chute p. ex.) est parfaitement possible. Le recourant se
borne à affirmer "Comment P. se serait-il retrouvé blessé de la sorte
(...) alors qu'il courait après R. apeuré quelques minutes aupara-
vant ?" (p.2-3 du recours), ce qui est manifestement insuffisant, au re-
gard du principe "in dubio pro reo", pour justifier une cassation du juge-
ment entrepris. Il faut ainsi retenir que le recours, tel qu'il est moti-
vé, était à l'évidence voué à l'échec, de sorte que le déposer relève de
la grave légèreté. Il se justifie donc de condamner le recourant, en ap-
plication de l'article 91 al.2 CPP, à verser au prévenu acquitté une in-
demnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
3. Condamne le recourant à verser à R. une indemnité de
300 francs.