A.                                         G. exploitait un service de location de pédalos au lieu dit "la Tène", sur un terrain propriété de la commune de Marin.

                        Par lettre du 27 mai 1994, la commune de Marin a signifié à G. qu'elle décidait de lui retirer toute autorisation d'amarrage pour la totalité de ses pédalos à la Tène, suite au non paiement des arriérés de location et au désordre qui régnait sur les lieux. Se fondant sur les dispositions du code des obligations sur le droit du bail, le mandataire de G. a informé la commune de Marin le 8 juin 1994 que son client avait parfaitement rempli ses obligations de locataire et qu'un contrat de bail les liait jusqu'à l'échéance du 30 septembre 1995 selon une lettre de la commune de Marin du 24 mars 1994. Le même jour, la commune de Marin confirmait sa décision du 27 mai 1994 et son mandataire, Me X., faisait savoir le 29 juin 1994 au mandataire de G. que ni les règles sur le droit du bail, ni les règles sur l'utilisation du domaine public ne permettaient à ce dernier d'utiliser le terrain qu'il occupait jusqu'alors à la Tène.

                        G. a toutefois continué d'exploiter son installation de pédalos. Par lettre du 22 juillet 1994, il s'est vu signifier de cesser immédiatement son activité sous menace des peines prévues à l'article 292 CP. Son mandataire a alors fait savoir le 10 août 1994 à la commune de Marin qu'il estimait qu'aucune décision n'avait été rendue et que l'article 292 CP ne pouvait donc s'appliquer. Il demandait en outre à la commune de Marin de préciser si elle agissait sur le plan du droit privé ou du droit public. G. n'a dès lors pas obtempéré à l'injonction du 22 juillet 1994, et a été dénoncé en date du 23 août 1994.

B.                                        Par jugement du 21 mars 1995, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné G. à 300 francs d'amende et à 250 francs de frais pour infraction à la loi sur la navigation intérieure et à son ordonnance d'application, et violation de l'article 292 CP. Sur ce second point, le premier juge a estimé que l'injonction du 22 juillet 1994 avait été régulièrement notifiée au prévenu, qu'elle comportait les rappels pénaux nécessaires et qu'elle n'avait pas été suivie par le prévenu. Quant à la décision du 27 mai 1994 retirant l'autorisation d'amarrage des pédalos, elle était valable en la forme puisqu'elle comprenait le terme "décidé" et était brièvement motivée. Manquait la mention des délai et voies de recours, mais cette informalité ne portait pas à conséquence puisque le prévenu s'était constitué un mandataire le 8 juin 1994 au plus tard et qu'il n'avait donc pas été entravé dans la défense de ses droits. Enfin, la commune de Marin était compétente pour prononcer le retrait d'autorisation sur la base du règlement du camp, des ports et des rives de la Tène du 29 mars 1984, et des règles sur l'utilisation du domaine public.

C.                                        G. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse application de la loi dans la mesure où il le condamne pour violation de l'article 292 CP. Il conclut à la cassation sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la décision du 27 mai 1994 n'était pas valable parce qu'elle n'indiquait pas les délais et voies de recours et n'était pas motivée, de sorte que l'article 292 CP ne pouvait s'appliquer, et que sa peine doit être réduite.

D.                                        Ni le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ni le représentant du ministère public ne formulent d'observations, ce dernier concluant au rejet du pourvoi.

C 0 N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                     En vertu de l'article 292 CP, sera puni des arrêts ou de l'amende, de celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.

                        Selon la jurisprudence, le juge pénal qui va appliquer l'article 292 CP doit s'assurer que la décision en cause satisfait aux exigences de forme, émane d'une autorité compétente et est entrée en force (ATF 98 IV 108). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu au juge pénal le pouvoir de contrôler dans une certaine mesure la légalité de la décision. Le contrôle par le juge pénal est libre si la question de la légalité ne pouvait pas être examinée par une juridiction administrative, mais limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation lorsque le prévenu qui en avait la possibilité n'a pas déféré à une juridiction administrative l'injonction ou l'interdiction à laquelle il ne s'est pas soumis. En revanche, lorsqu'un tribunal administratif s'est assuré de la légalité de la décision, le juge pénal n'a plus de motifs de s'en occuper (ATF 98 IV 110‑111).

                        Comme le rappelle le premier juge, le contrôle de la légalité de la décision par le juge pénal reste controversé (v. à ce sujet Trechsel., Schweizerisches Strafgesetztbuch, Kurzkommentar, 1989, n.7 ad art.292 CP). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner la légalité de la décision de la commune de Marin du 27 mai 1994 dans la mesure où, comme on va le voir, elle ne respecte pas les exigences de forme.

3.                     a) En vertu de l'article 4 litt.d LPJA, la décision qui ne fait pas entièrement droit aux conclusions des parties doit être motivée. Sans la connaissance des faits et des règles de droit qui ont été retenus comme déterminants, la personne visée par une décision administrative ne peut se faire une image exacte de la mesure qui la concerne. De plus, elle ne peut l'attaquer de façonobjective, car ni elle ni d'ailleursl'autorité de recours ne peuvent contrôler si elle est bien fondée. Certes, les exigences précitées ne sont pas absolues et, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elles peuvent être satisfaites si les motifs parviennent d'une autre façon à la connaissance de l'intéressé, sur la base par exemple d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire. Seul l'administré qui a été entravé dans la défense de ses droits peut cependant invoquer une informalité et obtenir l'annulation de la décision viciée. Tel n'est pas le cas si, d'après les principes de la bonne foi, l'administré a pu déduire des circonstances la portée de la décision qui lui a été notifiée (RJN 1987, p.261‑262 et la jurisprudence citée).

                        b) En l'espèce, contrairement à l'opinion du premier juge, la décision du 27 mai 1994 n'était pas suffisamment motivée. On peut certes en déduire les faits sur lesquels se fondait le retrait d'autorisation, soit le non paiement des arriérés de la "location" et l'absence de mise en ordre des lieux dans le délai fixé par lettre du 9 mai 1994. En revanche, le recourant ignorait tout des règles de droit qui avaient été retenues. Il a tenu pour déterminantes les règles du CO sur le droit du bail, en demandant à la commune de Marin dans sa lettre du 8 juin 1994 de se prononcer à ce sujet. Elle n'en a rien fait, et la lettre de son mandataire du 29 juin 1994 n'apporte aucune précision quant aux dispositions légales appliquées. Suite à l'injonction du 22 juillet 1994, le mandataire du recourant a une nouvelle fois requis une motivation de la décision, afin de savoir notamment si le litige se situait sur le terrain du droit public ou du droit privé. Il ne lui a jamais été répondu.

En outre, aucun élément extérieur à la décision ne permettait d'en comprendre la motivation légale. Preuve en est que ce n'est que le 12 septembre 1994, soit après que le recourant a été dénoncé, que le mandataire de la commune de Marin a apporté à cette dernière des informations quant à la situation juridique, précisant qu'il s'agissait d'un rapport contractuel. De plus, dans son jugement, le premier juge a reconnu que les relations entre le recourant et la commune de Marin étaient tortueuses et en a pour sa part déduit une relation de droit public sur la base notamment du règlement du camp, des ports et des rives de la Tène dont ni le recourant ni son mandataire n'avaient connaissance au moment des faits.

                        Force est donc de constater que la décision du 27 mai 1994 n'était pas motivée et ne l'a jamais été, et que cette informalité a entravé le recourant dans la défense de ses droits, puisqu'il ignorait même lequel du droit privé ou du droit public s'appliquait. En l'absence d'une décision valable en la forme, le recourant ne pouvait être reconnu coupable d'infraction à l'article 292 CP.

4.                     Le pourvoi est donc bien fondé, de sorte que le jugement entrepris doit être cassé en tant qu'il reconnaît G. coupable d'insoumission à une décision de l'autorité. La peine infligée au recourant peut dès lors être réduite, dans la mesure où seules lui restent imputables des infractions non contestées ‑ au sens des articles 13 et 46 LNI, 159 al.2 ONI. La Cour peut statuer au fond (art.252 al.2 litt.a CPP) et fixera l'amende à 150 francs, en réduisant à 150 francs les frais de première instance mis à sa charge.

5.                     Le pourvoi étant bien fondé, il est statué sans frais s'agissant de la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1.   Casse le jugement rendu le 21 mars 1995 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel dans la mesure où il reconnaît G. coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'article 292 CP.

2.   Statuant au fond, condamne G. à une peine de 150 francs d'amende ainsi qu'aux frais de première instance par 150 francs.

3.   Statue sans frais.