A.      Par jugement du 29 mars 1995, la Cour d'assises a condamné

M. à 15 1/2 ans de réclusion dont à déduire 333 jours de dé-

tention préventive subie pour meurtre et dénonciation calomnieuse. La Cour

a retenu que, au matin du 1er mai 1994, M. avait intention-

nellement tué son épouse, [...], la frappant violemment

puis l'étranglant au moyen d'un bas jusqu'à ce que mort s'ensuive. La Cour

a retenu en outre que, le 21 mars 1995, M. avait accusé

faussement son amant, B., d'être l'auteur de ce crime. Pour

mesurer la peine, la Cour a considéré que la responsabilité de

M. était très légèrement atténuée du fait d'un léger trouble dans sa

santé mentale, d'une conscience obscure qu'il était peut-être atteint du

sida et de l'effet désinhibiteur de l'alcool qu'il avait absorbé dans la

nuit du 30 avril au 1er mai. D'un autre côté, la Cour a retenu contre le

prévenu le concours d'infraction, ses traits de caractère tels que sus-

ceptibilité, égoïsme et narcissisme ainsi que la gravité des actes commis.

 

B.      M. se pourvoit en cassation contre ce jugement en

demandant son annulation. Le recourant se plaint que l'instruction a été

partiale et que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé la peine,

se fondant sur des témoignages non crédibles ou contradictoires. Le fait

qu'il soit atteint d'un sida déclaré n'a également pas été pris en compte

par les premiers juges alors que cette circonstance pouvait permettre de

renoncer à lui infliger une peine. En outre, à son avis, son acte devait

être qualifié de meurtre par passion.

 

C.      Le ministère public et les plaignants H. concluent au re-

jet du recours.

 

        Le président de la Cour d'assises déclare s'en remettre à l'ap-

préciation de la Cour.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Pour permettre au recourant, détenu, de motiver son pourvoi avec

l'assistance d'un nouvel avocat d'office, un délai supplémentaire lui a

été accordé par application analogique de l'OJF et de la LPPF. Alors que

le recours avait été interjeté dans le délai légal, la motivation a été

déposée dans le délai supplémentaire. Il s'ensuit que le recours doit être

considéré comme recevable.

 

2.      Selon l'article 176 du CPP, après la clôture de l'instruction,

le juge d'instruction transmet le dossier au ministère public avec ses

propositions sur la suite à donner à l'affaire. En l'occurrence, le juge

d'instruction a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28

octobre 1994 et, le même jour, a proposé au procureur général de renvoyer

M. pour meurtre devant la Cour d'assises. Dans sa lettre,

il ajoutait qu'il avait pris, au fur et à mesure de l'instruction, des

notes sur les preuves administrées, qu'il les avait mises en forme et

qu'il les incluait dans son préavis de manière à simplifier le travail des

parties pour la suite de la procédure. En fait, cette mise en forme a eu

lieu sur 39 pages alors que le dossier en comporte près de 1'400.

 

        Le recourant soutient que cette mise en forme révèle la partia-

lité avec laquelle l'instruction a été menée, seuls les aspects négatifs

le concernant y figurant. Si l'on comprend le sens de sa critique, il re-

proche au juge d'instruction de n'avoir pas considéré qu'il était tendre

avec son épouse, qu'elle était heureuse avec lui et qu'aucune mésentente

ne séparait les époux. Il en déduit que cette mise en forme a influencé

très lourdement le jugement en sa défaveur.

 

        On observera de manière générale que si une telle mise en forme

de l'instruction n'est pas prescrite par la loi, elle est souvent très

utile pour les parties et pour le président qui mène les débats. Elle con-

dense l'instruction, donne les éléments à charge et à décharge, indique

les preuves tout en ne liant en rien la juridiction d'un jugement. Quant

aux parties, elles restent libres d'administrer des preuves pour con-

vaincre le tribunal que leur version est préférable à celle du juge d'ins-

truction.

 

        En l'occurrence, la mise en forme du juge d'instruction, con-

trairement à ce que soutient le recourant, ne trahit aucune partialité de

son auteur. La gravité objective de l'acte reproché au recourant n'était

assurément pas le signe d'une entente sans nuages dans le couple ni le

geste d'un mari non violent, amoureux, tendre, attentionné, travailleur,

de parfaite commande comme celui-ci l'allègue. Au demeurant, il n'est de

loin pas établi que cette mise en forme a joué un rôle dans la mesure de

la peine infligée au prévenu.

 

        De toute façon, le prévenu est à tard pour se plaindre d'une

irrégularité. Dans le système de la loi, en effet, une erreur de procédure

doit être signalée au cours des débats si les parties ont la possibilité

matérielle d'intervenir afin que cette erreur puisse être réparée à temps.

Or en l'espèce, rien ne s'opposait à ce que le recourant ou son mandataire

demande à la Cour d'assises l'élimination de la mise en forme par le juge

d'instruction, si il l'estimait irrégulière ou partiale.

 

3.      Le recourant soutient qu'il a commis un meurtre passionnel,

alors même que, selon le jugement, il n'avait pas soutenu cette thèse de-

vant la Cour d'assises (v. jugement p.8).

 

        Selon la nouvelle formulation de l'article 113 CP, entré en vi-

gueur avant les faits de la cause - soit le 1er janvier 1990 - il y a

meurtre passionnel "si le  délinquant a tué alors qu'il était en proie à

une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, qu'il

était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi".

 

        L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'ori-

gine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait

que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une

certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se

maîtriser (ATF 119 IV 202, 118 IV 233 et les auteurs cités).

 

        Le profond désarroi a été ajouté au texte légal lors de la modi-

fication précitée. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur ré-

agisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le sub-

merge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une

longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que

l'auteur soit complètement désespéré et n'y voit d'autre issue que l'homi-

cide (FF 1985 II 1035 et ATF précités).

 

        Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que

constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué

alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était

dans un état de profond désarroi; il faut encore que son état ait été ren-

du excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit

être excusable mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. L'application

de l'article 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues

principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui

s'imposent à lui; de telles circonstances doivent être de nature à provo-

quer facilement, chez un être normal, un état comparable qui restreint

dans une certaine mesure la faculté d'analyser correctement la situation

et de se maîtriser. Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excu-

sable par le comportement blâmable que la victime avait adopté à son en-

contre; il peut cependant être rendu excusable par le comportement d'un

tiers ou par les circonstances objectives.

 

        En l'espèce, la Cour a retenu, au bénéfice du doute, qu'il était

plausible que, rentrant à son domicile aux petites heures le 1er mai, le

recourant a été interpellé par sa femme qui lui demandait des comptes sur

son emploi du temps durant la nuit, d'une façon virulente peut-être. La

Cour a toutefois estimé qu'il ne s'agissait pas d'un comportement blâma-

ble, injuste de la victime. Celle-ci avait insisté pour que le recourant

la rejoigne à une autre soirée. Or, celui-ci avait refusé, prétextant

qu'il était fatigué par sa première journée de travail. Cela ne l'avait

pas empêché de faire la tournée des bars, seul, durant toute la nuit. Si

même la victime, comme le soutient le recourant, lui avait reproché son

homosexualité, voire même qu'il était atteint du sida, ces reproches

n'étaient pas immérités. Il avait en effet noué une relation homosexuelle

quelques semaines avant le mariage et l'avait poursuivie après. Au demeu-

rant, sa vie antérieure ne pouvait exclure qu'il ait contracté le sida. Si

l'ensemble de ces circonstances est certes attristant, le recourant n'a

pas fait l'objet de reproches offensants ou injustes qui entraîneraient

facilement un homme normal dans un fort sentiment de haine à l'égard de

celui qui les prononce. Selon les constatations de la Cour, il a eu une

réaction de susceptibilité et d'égoïsme. Dans les circonstances prérap-

pelées, un tel état d'esprit ne saurait être qualifié d'excusable. A cet

égard, le pourvoi est manifestement mal fondé.

 

4.      Le recourant se plaint qu'il n'ait pas été tenu compte dans la

mesure de la peine du fait qu'il est atteint du virus du sida et que son

espérance de vie est de 2 à 4 ans. A son avis, sa maladie aurait dû amener

l'autorité compétente à renoncer à le poursuivre ou à lui infliger une

peine en vertu de l'article 66bis CP ou, à tout le moins, être considérée

pour fixer la peine de telle manière que celle-ci ne constitue pas un

traitement inhumain ou dégradant en vertu de l'article 3 CEDH.

 

        a) Selon l'article 66bis al.1 CPS, si l'auteur a été atteint

directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait

inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le ren-

voyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

 

        En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il essaye

de démontrer que, l'acte étant dû à sa personnalité troublée et celle-ci

l'ayant conduit à être contaminé par le virus du sida, il serait directe-

ment atteint par les conséquences de son acte qu'il a commis intentionnel-

lement. En réalité, sa maladie n'est manifestement pas une conséquence

directe de son acte et elle ne saurait être considérée comme une circons-

tance justifiant une renonciation à une peine.

 

        b) Parmi les éléments entrant en considération dans le cadre de

la fixation de la peine, la doctrine et la jurisprudence citent notamment

la situation personnelle de l'auteur au moment de son jugement (ATF 116 IV

290, 113 IV 57), voire sa sensibilité à l'exécution d'une peine. La mala-

die du recourant lors du jugement peut ainsi être prise en compte dans le

cadre de la fixation globale de la peine. Cela ne doit toutefois avoir

qu'un rôle restreint. En principe, en effet, la maladie est plutôt un mo-

tif permettant soit l'interruption de l'exécution d'une peine, soit son

remplacement par un séjour hospitalier au sens de l'article 40 CP. C'est

ainsi d'ailleurs que la Commission européenne des droits de l'homme a con-

sidéré que, si l'emprisonnement d'une personne gravement malade pouvait

poser des problèmes sous l'angle de l'article 3 CEDH, celle-ci devait

d'abord demander l'application de l'article 40 CP, avant de se plaindre

d'une violation de l'article 3 CEDH.

 

        En l'espèce, les premiers juges n'ont pas ignoré que le recou-

rant était malade, voire gravement malade. Manifestement, face à la gra-

vité du meurtre et de la dénonciation calomnieuse commise, ils n'ont pas

estimé devoir prononcer une peine inférieure à celle qui correspond à ce

que l'on rencontre ordinairement en cas de meurtre ou d'assassinat (v. ATF

120 IV 144). On ne saurait leur en tenir rigueur ni considérer que, ce

faisant, ils ont abusé de leur large pouvoir d'appréciation en prononçant

une peine manifestement trop sévère eu égard aux circonstances.

 

5.      Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé. Il doit

dès lors être rejeté sous suite de frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

 

3. Fixe l'indemnité d'avocat d'office due à Me Jämes Dällenbach, avocat

   d'office du prénommé à 4'000 francs TVA comprise.

 

 

Neuchâtel, le 14 février 1996