A. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers sous
la prévention des articles 224/24 al.2, subsidiairement 221/24 al.1 CPS,
F.P. a été condamné le 7 février 1995 par défaut à 2 ans de
réclusion pour instigation à incendie intentionnel et tentative d'insti-
gation à incendie intentionnel.
B. F.P. est décédé le 7 février, soit avant même que
le jugement soit notifié à son mandataire, le 11 avril 1995.
C. N.P. et P.P. , respectivement veuve et fille du défunt, recourent contre ce jugement, invoquant une fausse application de la loi. S'agissant de la qualité pour recourir, que ne leur reconnaît pas l'article 246 CPPN, les héritières de F.P. allèguent qu'elles ont un intérêt pour agir, et qu'il
n'y aurait pas de sens à ce que la voie du recours en cassation de l'arti-
cle 243 CPPN soit moins largement ouverte que ne l'est celle du pourvoi en
révision de l'article 262 du même code.
D. Le ministère public et le président du Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers concluent tous deux à l'irrecevabilité du recours. Seul le
premier nommé formule quelques observations à l'appui de sa position.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Selon la doctrine et la jurisprudence, un jugement acquiert for-
ce de chose jugée dès qu'aucune voie de recours ordinaire n'est plus
ouverte contre lui (dans ce sens, Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, no 2923; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., p.162, no 585; ATF
111 IV 90, 106 IV 144, 105 IV 310). La qualité de chose jugée s'acquiert à
l'expiration des délais de recours, après l'épuisement de ceux-ci, lorsque
les parties ont expressément renoncé à recourir, ou encore lorsqu'elles
ont retiré un recours (Richard Calame, Appel et cassation, p.63).
2. Le fait que le recours en cassation neuchâtelois présente un
caractère mixte n'étant ni un pur pourvoi en cassation, tel que le pourvoi
en nullité fédéral, ni un appel (RJN 7 II 113) ne change rien à la si-
tuation. La qualité de chose jugée n'est acquise qu'à l'expiration des
délais de recours.
3. Ainsi, du moment que F.P. est décédé avant même que
le jugement lui soit notifié, celui-ci n'avait pas acquis force de chose
jugée.
4. Dans un arrêt tranchant le cas où le recourant était décédé
après le dépôt de son recours, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (ATF
79 IV 36), la Cour de cassation s'était prononcée dans le même sens. Le
Tribunal fédéral avait quant à lui considéré qu'aucune règle du droit
fédéral ne prescrivait que le recours cantonal formé par un condamné de-
vait être jugé même si celui-ci décédait entre temps.
Cette solution est également conforme à la jurisprudence zuri-
choise qui annule en cas de décès avant la seconde instance le jugement
rendu en première instance (ZR 31 no 130).
5. En l'espèce, du moment que F.P. est décédé avant
que le jugement du 7 février 1995 ne soit entré en force, le décès a
éteint l'action pénale conformément à l'article 23/1 CPP, ce qui aurait
d'ailleurs dû être constaté par le président du tribunal correctionnel et
ceci avant même qu'il ne dépose son jugement écrit, celui-ci devant dès
lors être annulé.
6. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas prévu de
droit de recours, en cas de décès, pour la famille proche, contrairement à
ce qu'il en est du droit fédéral (art.270 LPPF). En effet, l'article 243
CPP ne donne un droit de recours qu'au ministère public, au condamné et
dans certains cas au plaignant, contrairement à ce qu'il en est en matière
de révision où le législateur a donné expressément un droit de recours,
après le décès du condamné, à ses parents et alliés en ligne ascendante ou
descendante, ses frères et soeurs et son conjoint survivant (art.262/1
CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Constate que l'action pénale ouverte à l'encontre de F.P.
est éteinte en raison du décès de celui-ci et partant annule le juge-
ment du 7 février 1995.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 16 octobre 1995