A.      Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers sous

la prévention des articles 224/24 al.2, subsidiairement 221/24 al.1 CPS,

F.P.  a été condamné le 7 février 1995 par défaut à 2 ans de

réclusion pour instigation à incendie intentionnel et tentative d'insti-

gation à incendie intentionnel.

 

B.      F.P.  est décédé le 7 février, soit avant même que

le jugement soit notifié à son mandataire, le 11 avril 1995.

 

C.      N.P.  et P.P. , respectivement veuve et fille du défunt, recourent contre ce jugement, invoquant une fausse application de la loi. S'agissant de la qualité pour recourir, que ne leur reconnaît pas l'article 246 CPPN, les héritières de F.P.  allèguent qu'elles ont un intérêt pour agir, et qu'il

n'y aurait pas de sens à ce que la voie du recours en cassation de l'arti-

cle 243 CPPN soit moins largement ouverte que ne l'est celle du pourvoi en

révision de l'article 262 du même code.

 

D.      Le ministère public et le président du Tribunal correctionnel du

Val-de-Travers concluent tous deux à l'irrecevabilité du recours. Seul le

premier nommé formule quelques observations à l'appui de sa position.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Selon la doctrine et la jurisprudence, un jugement acquiert for-

ce de chose jugée dès qu'aucune voie de recours ordinaire n'est plus

ouverte contre lui (dans ce sens, Piquerez, Précis de procédure pénale

suisse, no 2923; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., p.162, no 585; ATF

111 IV 90, 106 IV 144, 105 IV 310). La qualité de chose jugée s'acquiert à

l'expiration des délais de recours, après l'épuisement de ceux-ci, lorsque

les parties ont expressément renoncé à recourir, ou encore lorsqu'elles

ont retiré un recours (Richard Calame, Appel et cassation, p.63).

 

2.      Le fait que le recours en cassation neuchâtelois présente un

caractère mixte n'étant ni un pur pourvoi en cassation, tel que le pourvoi

en nullité fédéral, ni un appel (RJN 7 II 113) ne change rien à la si-

tuation. La qualité de chose jugée n'est acquise qu'à l'expiration des

délais de recours.

 

3.      Ainsi, du moment que F.P.  est décédé avant même que

le jugement lui soit notifié, celui-ci n'avait pas acquis force de chose

jugée.

 

4.      Dans un arrêt tranchant le cas où le recourant était décédé

après le dépôt de son recours, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (ATF

79 IV 36), la Cour de cassation s'était prononcée dans le même sens. Le

Tribunal fédéral avait quant à lui considéré qu'aucune règle du droit

fédéral ne prescrivait que le recours cantonal formé par un condamné de-

vait être jugé même si celui-ci décédait entre temps.

 

        Cette solution est également conforme à la jurisprudence zuri-

choise qui annule en cas de décès avant la seconde instance le jugement

rendu en première instance (ZR 31 no 130).

 

5.      En l'espèce, du moment que F.P.  est décédé avant

que le jugement du 7 février 1995 ne soit entré en force, le décès a

éteint l'action pénale conformément à l'article 23/1 CPP, ce qui aurait

d'ailleurs dû être constaté par le président du tribunal correctionnel et

ceci avant même qu'il ne dépose son jugement écrit, celui-ci devant dès

lors être annulé.

 

6.      Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas prévu de

droit de recours, en cas de décès, pour la famille proche, contrairement à

ce qu'il en est du droit fédéral (art.270 LPPF). En effet, l'article 243

CPP ne donne un droit de recours qu'au ministère public, au condamné et

dans certains cas au plaignant, contrairement à ce qu'il en est en matière

de révision où le législateur a donné expressément un droit de recours,

après le décès du condamné, à ses parents et alliés en ligne ascendante ou

descendante, ses frères et soeurs et son conjoint survivant (art.262/1

CPP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Constate que l'action pénale ouverte à l'encontre de F.P.

   est éteinte en raison du décès de celui-ci et partant annule le juge-

   ment du 7 février 1995.

 

2. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 16 octobre 1995