A.      La société Y.  SA a été inscrite au registre du commer-

ce de Neuchâtel le 20 août 1986 (D.II/399-400, 375; D.III/511 ss, 542 ss).

B.  en était le président avec signature individuelle (D.II/

376). Le capital de la société, à l'origine de 50'000 francs, a été porté

à 250'000 francs le 24 octobre 1988 (D.II/384). B.  s'est ainsi

retrouvé propriétaire de 273 actions, soit 73 acquises en 1986 (D.II/376)

et 200 lors de l'augmentation du capital (D.II/385). Le 18 juillet 1991,

le capital a à nouveau été augmenté et est passé à 1 million de francs

(D.II/390). B.  n'a souscrit aucune des 1500 nouvelles actions.

Selon inscription au registre du commerce du 17 juillet 1992, B. , tout en restant président du Conseil d'administration de Y.  SA, a perdu la signature individuelle, remplacée par une signature collective à deux (D.II/400).

 

        Dès 1990 en tous cas, B.  a fait l'objet de poursui-

tes et des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre (voir

notamment D.I/7-18; D.II/221-224, 251). Des saisies ont ainsi été effec-

tuées le 11 juin 1990 (D.II/224) et le 25 septembre 1991 (D.II/269). A la

demande d'un créancier (D.II/225-226), l'office a procédé à une saisie

complémentaire le 10 octobre 1991 (D.III/459-460; D.I/17-18).

 

        En 1989, B.  a obtenu un crédit de la Banque X., destiné

dans un premier temps à servir de garantie de paiement en faveur d'une

autre banque (D.III/647), puis qualifié de compte courant en 1990 (D.III/

649). Ce crédit était garanti par la remise à la Banque X. d'un certificat représentant 250 actions de Y.  SA (D.III/564). Les 20 et 21 février

1991, B.  a fait établir par Me X. , notaire, deux décla-

rations authentiques. Dans la première, il déclarait être titulaire de 250

actions de Y.  SA et promettre de donner 75 de celles-ci à sa

nièce. Dans la seconde, il déclarait donner 175 actions de Y.  SA

à sa soeur (D.II/333, 335; voir aussi D.III/455).

 

        Le 19 avril 1989, B.  a conclu un contrat de bail

avec G. , par lequel celui-ci lui louait le salon-bar situé

dans les combles de l’établissement Y.  à Neuchâtel (D.I/22-24). Le 20

juin 1989, les parties ont signé un nouveau contrat de bail à loyer pour

locaux commerciaux débutant le 1er juillet 1989 et portant sur presque

toute l’établissement Y. , soit en particulier sur la brasserie, la rô-

tisserie et le salon-bar de l'immeuble (D.I/26 ss, 27). Comme B. , au contraire de G. , ne possédait pas de patente pour exploiter un établissement public, le contrat précisait :

 

        " Le bailleur donne acte au preneur que la patente de

            G.  lui permettra de continuer l'exploitation mais

            au plus tard jusqu'au 30 novembre 1989.

 

          Le preneur s'oblige sans retard à engager une personne au bé-

            néfice d'une patente (restauration et danse) satisfaisant aux

            conditions de la loi neuchâteloise sur les établissements pu-

            blics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et au-

            tres établissements analogues du 2 juillet 1962 et son règle-

            ment d'exécution du 28 décembre 1965" (art.6, D.I/29).

 

 

        Des problèmes ont rapidement surgi et des clients se sont

plaints (D.I/36-40). Suite à des retards dans le paiement des loyers (D.

I/46, 47), G.  a déclaré le 28 mars 1990 résilier le bail (D.

I/49), pour constater par la suite, par l'entremise de son mandataire, que

cette résiliation n'était pas valable (D.I/60). La patente a également été

source de litige : celle de G.  a été, comme initialement pré-

vu, annulée à la fin de l'année 1989 (D.I/176). Par décision du 17 janvier

1990, le Département de police a autorisé C. , engagé par B. , à exploiter l’établissement Y.  dès le 1er février 1990 (D.I/

193-196). Par décision du 28 mai 1990, la patente lui a cependant été re-

tirée avec effet au 15 juin 1990 (D.I/57-58). Le 21 mai 1990, B.  avait déjà accepté le principe d'une résiliation anticipée du con-

trat de bail, se déclarant prêt à cesser son activité dès le 1er juillet

1990 si G.  retrouvait quelqu'un pour reprendre l'établissement

(D.I/54). Celui-ci a trouvé un nouveau locataire à partir du 1er janvier

1991 et a donc déclaré mettre fin au bail au 31 décembre 1990 (D.I/77). Il

a repris lui-même l'exploitation le 1er juillet 1991 (D.V/25). Par juge-

ment du 24 septembre 1990, le Tribunal de prud'hommes a reconnu que le

responsable économique de l’établissement Y.  durant le bail était bien

B.  (D.V/37 ss, 53-55).

 

        Le 18 juin 1992, G.  a déposé plainte pénale contre

B.  (D.I/2). Le 15 août 1994, le procureur général a rendu une

ordonnance de non-lieu partiel (D.V/113 ss).

 

B.      Par arrêt du 23 novembre 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé

B.  devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel,

comme prévenu de fraudes dans la saisie (subsidiairement d'infractions au

sens de l'article 167 aCP), de banqueroute simple, d'obtentions frauduleu-

ses de constatations fausses, d'infractions aux articles 95/2 LCR, 87/3

LAVS, 70 LACI, 112 LAA et 76 LPP, à combiner avec l'article 68 CP. Par

jugement du 13 avril 1995, le Tribunal correctionnel du district de Neu-

châtel l'a reconnu coupable de fraudes dans la saisie au sens de l'article

164 aCP pour avoir, lors de son interrogatoire par l'office des faillites

de Neuchâtel le 10 octobre 1991, déclaré avoir remis à des tiers toutes

ses actions de la société Y.  SA alors que tel n'était pas le

cas, dissimulant ainsi des actifs, et pour avoir déclaré une charge fic-

tive en soutenant lors des saisies dont il avait fait l'objet jusqu'au 10

octobre 1991 qu'il supportait un loyer mensuel de 1'800 francs, alors que

ce loyer était en fait pris en charge par la société Y.  SA. Les

premiers juges ont également reconnu B.  coupable de banque-

route simple au sens de l'article 165 aCP, en retenant en bref qu'il avait

de manière fautive largement contribué à sa déconfiture dans la gestion de

l’établissement Y.  à Neuchâtel. Enfin, B.  a été reconnu

d'infraction à la LCR pour avoir, en 1993, circulé au volant de sa voiture

alors qu'il n'était pas détenteur d'un permis suisse, et qu'il faisait

l'objet d'une interdiction d'usage de son permis de conduire égyptien.

 

        Les autres infractions visées contre B.  ont été

abandonnées, et le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine de 6

mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, à une partie des frais de

justice arrêtée à 2'330 francs, et au paiement au plaignant G.

d'une indemnité de dépens de 4'000 francs.

 

C.      Le 19 mai 1995, B.  se pourvoit en cassation contre

ce jugement en concluant principalement à son acquittement, subsidiaire-

ment au renvoi de la cause. Admettant que la relation des faits contenus

dans le jugement est objective, il se prévaut d'une fausse application de

la loi. S'agissant tout d'abord des fraudes dans la saisie, il soutient en

bref que ses actions de Y.  SA avaient bel et bien été remises à

des tiers, et il se défend en outre - comme en ce qui concerne la déduc-

tion de 1'800 francs opérée à titre de loyer - d'avoir eu l'intention de

léser ses créanciers. S'agissant ensuite de la banqueroute simple, le re-

courant affirme avoir été trompé par le plaignant G.  lors de la signa-

ture du bail; il conteste aussi avoir exploité personnellement l’établissement Y.  depuis le 1er janvier 1990, de sorte que l'article 165 CP -

qui suppose que celui qui a causé sa propre insolvabilité ou qui l'a ag-

gravée l'ait fait dans l'exercice de sa profession - ne lui est pas appli-

cable; il se défend également d'avoir eu un comportement particulièrement

répréhensible et la conscience de son insolvabilité au sens de cette dis-

position légale. S'agissant enfin de l'infraction à la LCR, B.

soutient en bref qu'en l'absence d'une décision administrative valable et

exécutoire, il a été condamné sans base légale suffisante.

 

D.      Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

ne formule pas d'observations. Le ministère public n'en formule pas non

plus, tout en concluant au rejet du pourvoi. Le plaignant G.

conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en formulant

des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.243, 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Se rend coupable de fraude dans la saisie au sens de l'arti-

cle 164 ch.1 aCP, applicable en l'espèce, le débiteur soumis à la poursui-

te par voie de saisie qui, au détriment de ses créanciers, diminue son

actif ou fait croire à sa diminution, notamment en distrayant ou en dissi-

mulant des objets (ATF 88 IV 21, JT 1962, p.36). Pour que l'auteur soit

punissable, il faut qu'un acte de défaut de biens, même provisoire, ait

été dressé contre lui (ATF 102 IV 319). Il y a dissimulation au sens de

l'article 164 ch.1 aCP non seulement lorsque des objets sont cachés au

fonctionnaire de l'office des poursuites, mais aussi lorsque leur existen-

ce est tenue secrète par mensonge ou fausse déclaration. Un dommage pro-

visoire suffit et il n'est pas nécessaire qu'il soit irréparable (ATF 105

IV 319 et références). L'obligation du débiteur de renseigner s'étend à

tout ses biens et revenus à même de permettre une saisie fructueuse (ATF

114 IV 12, JT 1989, p.45, 46).

 

        Pour qu'il puisse être question de condamner en vertu de l'arti-

cle 164 aCP, il faut que l'auteur ait voulu léser les créanciers en leur

soustrayant des biens qui devaient servir à les désintéresser; il faut par

conséquent qu'il ait (au moment où il a commis les actes incriminés) connu

son insolvabilité actuelle ou prochaine, c'est-à-dire qu'il ait dû prévoir

qu'une saisie était proche (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, ad

art.164, ch.4; Trechsel, Kurzkommentar, 1989, ad art.163 n° 11 par renvoi

de la note 1 de l'art.164; ATF 88 IV 121).

 

        b) En l'espèce, s'agissant des actions remises à la Banque X. (plus

précisément du certificat d'actions remis à cette banque), c'est à juste

titre que le tribunal correctionnel a retenu que l'on était en présence

d'une simple garantie (jugement, p.20-21). Deux éléments parlent en ce

sens. D'une part, les lettres de la Banque X. de 1989 et 1990 ne laissent subsis-

ter aucun doute sur le caractère de sûreté du certificat déposé (D.III/647

et 649); on ne voit d'ailleurs pas le but qu'aurait poursuivi cette banque

en cherchant à devenir actionnaire de Y.  SA, société "de famil-

le". D'autre part, le recourant était pleinement conscient de disposer

encore de ces actions dans son patrimoine en 1991, puisqu'il a souhaité

les donner à des membres de sa famille (D.II/333 et 335), ce qu'il a dans

un premier temps confirmé devant la police, déclarant ne jamais avoir ven-

du d'actions (D.II/324), et le juge d'instruction (D.III/450-451). Il

avait également déclaré au préposé de l'office des poursuites avoir remis

ses actions "en février 1991" (D.II/460), ce qui exclut une cession anté-

rieure à la Banque X..

 

        Le recourant ne conteste pas, avec raison, que les déclarations

authentiques des 20 et 21 février 1991 (D.II/333, 335) n'emportaient pas

transfert de la propriété des actions. Une donation est en effet un con-

trat, ce qui suppose une acceptation (Tercier, Les contrats spéciaux,

1995, n° 1316). Me X. , qui a établi les déclarations authentiques,

avait attiré l'attention de B.  sur ce point (D.III/455), de

sorte que celui-ci ne pouvait prétendre l'ignorer.

 

        Il est par ailleurs incontestable que le recourant a agi inten-

tionnellement. Il a en effet fait l'objet de poursuites dès 1990, notam-

ment de la part de G.  pour plus de 60'000 francs (D.I/12, 14,

16; voir aussi D.II/239, 273, 277). Son insistance à faire enregistrer

d'urgence des donations par Me X.  en février 1991 (D.III/455) démon-

tre qu'il savait que ses biens risquaient d'être saisis. Sa participation

à l'assemblée générale extraordinaire de Y.  SA du 18 juillet

1991 (D.II/390) atteste aussi qu'il était conscient à ce moment-là d'être

encore titulaire de droits dans cette société. Dès lors, sa déclaration à

l'office des poursuites le 10 octobre 1991 selon laquelle il ne possédait

plus d'actions car celles-ci avaient toutes été remises à des tiers (D.

III/460) ne peut s'interpréter que comme une volonté délibérée de sa part

de cacher sa situation réelle. Comme l'a relevé le tribunal correctionnel

(jugement p.22), il s'agissait d'une saisie complémentaire faite à la de-

mande d'un créancier qui prétendait justement que B.  avait des

droits dans Y.  SA (D.II/225-226), de sorte que le préposé de

l'office a certainement dit clairement au recourant quels renseignements

il attendait de lui (art.91 al.1 LP).

 

        c) Le tribunal correctionnel a également vu une fraude dans la

saisie dans le fait que le loyer de B. , d'un montant de 1'800

francs mensuel, était pris en charge par Y.  SA, ce que le recou-

rant a caché jusqu'au 10 octobre 1991, amenant de la sorte l'office à re-

tenir une charge fictive (jugement p.23-24).

 

        Le frère de B.  a reconnu que Y.  SA payait

son loyer depuis 1986 (D.II/327; D.III/451), ce que le recourant a égale-

ment admis (D.V/33). Or, en juin 1990 (année durant laquelle des commande-

ments de payer lui ont été notifiés pour un total supérieur à 500'000

francs : D.II/251), il a fait l'objet d'une saisie de salaire et, dans le

calcul du minimum vital, un loyer de 1'800 francs a été pris en compte

(D.II/224). Le même chiffre a été repris dans une saisie du 25 septembre

1991 (D.II/269). Ce n'est que le 10 octobre 1991, à l'occasion de la sai-

sie complémentaire, que B.  a informé l'office des poursuites

que son loyer était payé par Y.  SA (D.II/459).

 

        Pour les raisons déjà évoquées (ci-dessus lettre b in fine), la

possibilité d'une négligence doit être écartée. B.  a agi dans

l'intention manifeste de cacher sa situation économique réelle et, par-

tant, de porter préjudice à ses créanciers.

 

3.      a) Selon l'article 165 aCP, applicable en l'espèce, le débiteur

qui, par une légèreté coupable, par des dépenses exagérées, par des spécu-

lations hasardées ou par une grave négligence dans l'exercice de sa pro-

fession, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors

qu'il se savait insolvable sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un

acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement.

Dans le cas où l'infraction est commise dans la gestion d'une personne

morale, l'article 172 transfert la qualité d'auteur à ses organes, soit

aux directeurs, fondés de pouvoir, membres de l'administration ou d'un

organe de contrôle ou liquidateurs, pour autant que les conditions subjec-

tives et objectives de l'infraction soient réalisées sur leur tête (ATF

105 IV 17; v. aussi Logoz, Partie spéciale I, n° 1 ad art.172 CP, p.236);

cela vaut également lorsque l'organe en question est une personne morale

(ATF 116 IV 26).

 

        Le point de savoir si le comportement délictueux, qui peut pren-

dre plusieurs formes selon le texte légal, est répréhensible doit être

résolu selon les circonstances du cas d'espèce en tenant compte de la si-

tuation personnelle du débiteur, en premier lieu en fonction des disposi-

tions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur (ATF 115 IV 39;

Logoz, op.cit., n° 2b ad art.165 CP, p.216). Le juge dispose d'un large

pouvoir d'appréciation à cet égard (Epard, La banqueroute simple et la

déconfiture, thèse, Lausanne, 1984, p.87 et Trechsel, Kurzkommentar, n° 2

ad art.165 CP). Tombe ainsi sous le coup de l'article 165 CP quiconque

aura commis un acte - ou se rend coupable d'une omission -, prévu par le

texte légal, dès lors que cet acte est propre (ce que l'auteur doit sa-

voir) à contribuer à causer l'insolvabilité ou à aggraver une insolvabi-

lité qui existait déjà (ATF 115 IV 38, SJ 1984, p.69). Les divers compor-

tements visés par l'article 165 CP forment un tout de sorte qu'il n'y a

pas lieu de recourir à la notion de délit successif (ATF 109 IV 113).

 

        Tant l'insolvabilité que l'aggravation de la situation doivent

être en rapport de causalité avec l'un des comportements énumérés au début

de la disposition (ATF 104 IV 165).

 

        b) En l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant ait été trom-

pé à la signature du contrat de bail. Outre que celui du 20 juin 1989 a

été préparé par son propre avocat, il ne peut, au vu de l'article 6, pré-

tendre qu'il ignorait qu'il allait rapidement avoir besoin d'un gérant

titulaire de la patente. Par ailleurs, son assertion selon laquelle un

chiffre d'affaires minimum lui avait été promis par G.  ne

trouve aucun appui dans le dossier. Au contraire, le bail est suffisamment

détaillé pour qu'on puisse en conclure que, si une telle promesse avait

été faite, son avocat n'aurait pas manqué de l'y faire figurer.

 

        Le recourant affirme que dès le 1er janvier 1990, il a été exclu

de l'exploitation de l’établissement Y.  (recours, p.8-9). Cet argument

doit être écarté pour deux raisons. D'une part, le recourant savait dès la

conclusion du contrat qu'il devrait engager une personne titulaire de la

patente. La prise de position du Département de police n'a ainsi pas été

un élément nouveau modifiant la situation initialement envisagée entre les

parties. D'autre part, le Tribunal des prud'hommes a considéré que B.  était le responsable économique de l’établissement Y.  (jugement

du 24.9.1990, D.V/34 ss, 53-55). Cette décision, qui n'a pas fait l'objet

d'un recours, n'a pas à être revue.

 

        La légèreté coupable retenue par le tribunal correctionnel (ju-

gement, p.26) ressort des plaintes des clients (D.I/36-40), des problèmes

que le recourant a eu avec le Département de police alors même qu'il sa-

vait pertinemment l'importance de la patente, de son inexpérience dans le

domaine des établissements publics (D.III/452) et des déclarations de ses

ex-employés sur son attitude (D.II/308-312, 319-321).

 

        Enfin, quelqu'un qui fait l'objet de poursuites pour un demi-

million de francs en 1990 (D.II/251), dont le salaire a été saisi (D.II/

224 et 269) et contre lequel des actes de défaut de biens ont finalement

été délivrés (D.II/221; D.I/7 ss) ne saurait sérieusement nier son insol-

vabilité et sa conscience de celle-ci.

 

4.      a) S'agissant de l'infraction à la LCR, le recourant estime

qu'il n'était pas soumis aux restrictions et conditions spéciales auxquel-

les se réfère selon lui la loi (recours, p.12 et la référence à Bussy et

Rusconi). Ce faisant, il confond l'article 95 ch.1 al.2 et 95 ch.2 LCR.

Selon cette dernière disposition, seule visée par l'arrêt de renvoi (p.6)

et retenue par le jugement entrepris (p.34), celui qui aura conduit un

véhicule automobile alors que le permis de conduire ou d'élève conducteur

lui avait été refusé ou retiré sera puni des arrêts pour 10 jours au moins

et de l'amende. Conformément à l'article 100 ch.1 al.1 LCR, cette disposi-

tion est également applicable en cas de négligence (ATF 117 IV 302, JT

1992 I 795 n° 64).

 

        b) En l'espèce, le recourant a reçu deux décisions du Service

cantonal des automobiles, datés du 20 juillet 1992 (D.IV/670) et 8 janvier

1993 (D.IV/668). Dans la première, il lui était notamment ordonné de se

présenter audit service le 1er septembre 1992 au plus tard pour remplir un

formulaire d'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis

suisse; l'échange était en outre subordonné à la réussite d'un examen pra-

tique. Dans la seconde, il lui était rappelé qu'il lui était strictement

interdit de conduire un véhicule automobile en Suisse tant qu'il ne serait

pas titulaire d'un permis suisse.

 

        L'argument du recourant selon lequel les règles de forme et de

contenu applicables aux décisions administratives n'auraient pas été res-

pectées doit à l'évidence être écarté. Les deux décisions précitées sont

en effet clairement structurées : leur première partie comprend la moti-

vation en fait et en droit, la seconde (précédée du verbe "décide") le

dispositif. Le recourant ne pouvait ainsi prétendre avoir le droit de cir-

culer en Suisse sans permis suisse lorsqu'il a été interpellé par la po-

lice le 2 novembre 1993 (D.IV/667). Même si les décisions du Service can-

tonal des automobiles ne contiennent pas les mots "retrait" ou "refus" du

permis de conduire, leur signification est dépourvue d'ambiguïté ("stric-

tement interdit de conduire").

 

5.      Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et les frais mis

à la charge du recourant. L'équité justifie l'octroi d'une indemnité de

dépens au plaignant qui a présenté des observations.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais, arrêtés à 880 francs, à la charge du recourant.

 

3. Condamne B.  à verser à G.  une indemnité de dé-

   pens de 400 francs.

 

 

Neuchâtel, le 19 janvier 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers