A.      Le 3 mai 1995, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâ-

tel a jugé plusieurs personnes prévenues principalement d'infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants, parmi lesquelles S. . Il a

reconnu celle-ci coupable d'infraction aux articles 19 ch.2 et 19a LStup,

et l'a condamnée à une peine de 9 mois d'emprisonnement, sans sursis mais

suspendue au profit d'un traitement ambulatoire entrepris depuis le début

de l'année 1995.

 

B.      Le 19 juin 1995, S.  recourt contre ce jugement, con-

cluant à sa cassation, avec ou sans renvoi. Elle conteste le fait que le

sursis ne lui ait pas été octroyé, car elle estime en remplir les condi-

tions.

 

C.      Dans ses observations, le président du tribunal correctionnel

relève qu'à l'audience la recourante paraissait fragile et peu maîtresse

de la situation. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans

formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le jugement a été notifié le 7 juin 1995. Interjeté dans les

formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

 

2.      a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être

accordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le carac-

tère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre

de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'at-

tendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Importent avant tout les perspectives d'amendement durable du condamné,

telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de

tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves.

Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensem-

ble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circons-

tances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la conduite fu-

ture du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF

115 IV 82). Il faut cependant tenir compte de l'effet de règles de condui-

te imposées en même temps (ATF 99 IV 68).

 

        Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la

peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première ins-

tance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du

Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction infé-

rieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée

ou si elles apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82,

101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28).

 

        Le juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont

poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire

état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose

son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé

de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112;

Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon

générale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé

des motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut

être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préfé-

rable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un

jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-

292).

 

        b) En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si, en

refusant de faire un pronostic favorable quant à l'avenir de S. , le tribunal a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation. La

condition objective du sursis est indiscutablement remplie, la recourante

n'ayant pas d'antécédents pénaux (D.II/344).

 

        Sur le plan subjectif, le tribunal correctionnel a considéré

que :

 

        " On ne peut raisonnablement envisager que S.

            puisse se maintenir à l'écart de nouvelles consommations

            d'héroïne que si elle continue de se soumettre à un trai-

            tement sérieux. En pareil cas, l'on peut hésiter entre un

            sursis subordonné à la poursuite du traitement et une pei-

            ne ferme, mais suspendue au profit dudit traitement ambu-

            latoire (celui-ci n'ayant de sens qu'en cas de maintien en

            liberté). En définitive, le choix dépend du degré d'auto-

            nomie ou, à l'inverse, de contrôle qui paraît souhaitable,

            dans la situation personnelle de la condamnée. En l'espè-

            ce, la fragilité de S.  est manifeste et la

            poursuite de ses relations avec C.  peut

            se révéler à double tranchant, en sorte qu'un contrôle

            institutionnel plus fort apparaît comme nécessaire. C'est

            donc la voie du traitement ambulatoire, selon l'article 44

            CPS, qui sera retenue " (jugement, p.17).

 

 

        Contrairement à ce que semble penser la recourante, c'est bien

sa fragilité - qui n'est pas contestée - qui a été l'élément central de la

décision quant au pronostic à faire. Or, il est clair qu'en matière de

toxicomanie, la fragilité influe sur les perspectives d'amendement dura-

ble. Le Drop-In, où S.  est traitée, relève d'ailleurs, dans une

lettre du 25 avril 1995, qu'elle est actuellement en rémission tout en

soulignant qu'il est trop tôt pour faire un pronostic. Cependant, le con-

trôle jugé nécessaire par le tribunal peut être obtenu par la fixation de

règles de conduite, voire un patronage, aussi bien que par l'institution

d'un traitement ambulatoire. Les effets de ces deux manières de décider ne

sont toutefois pas les mêmes, ne serait-ce qu'au niveau de l'inscription

au casier judiciaire. Dans de telles conditions, le principe "nil nocere"

affirmé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence

la plus récente (ATF 121 IV 97, 119 IV 125, 118 IV 342) conduit au même

résultat.

 

        Le jugement entrepris, qui n'applique pas ce principe, doit être

cassé.

 

3.      En vertu de l'article 251 al.2 CPC, la Cour peut statuer elle-

même si sa décision aboutit à l'octroi du sursis. Toutefois en l'occur-

rence il paraît préférable de renvoyer la cause aux juges de première ins-

tance pour qu'ils décident, après un complément d'enquête si nécessaire,

si des règles de conduite voire un patronage se justifient.

 

4.      Au vu du sort de la cause, les frais de cassation seront laissés

à la charge de l'Etat. Quant à l'indemnité due à l'avocat d'office de la

recourante, elle peut être fixée à 500 francs.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du 3 mai 1995 dans la cause C.  et

   consorts dans la mesure où il condamne la recourante S.  à

   une peine d'emprisonnement sans sursis.

 

2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des

   considérants.

 

3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

 

4. Fixe à 500 francs, TVA comprise, l'indemnité due par l'Etat à Me

   X. , avocat d'office de la recourante.

 

 

Neuchâtel, le 9 janvier 1996