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A.      Vendredi 18 février 1994 à 23 h 05, la police locale de Neu-

châtel a fait appel à la gendarmerie cantonale pour prendre en charge le

nommé K., lequel s'était introduit par effraction dans le

café des Parcs. Le caporal X. et le gendarme B. ont été dépêchés sur place, où ils ont retrouvé les agents de

police I., R. et S.. K. avait été sorti, les

bras menottés dans le dos, de la voiture de la police locale lorsqu'André

Steiner l'a giflé. K. l'a alors menacé, ainsi que sa famil-

le, sur quoi X. l'a frappé, de sorte qu'il a immédiatement sai-

gné de la bouche. K. n'a pas déposé plainte à la suite de

cet incident, mais ce dernier a été porté par le commandant de la police

cantonale à la connaissance du ministère public, lequel a requis le juge

d'instruction d'ouvrir une information contre X.. Après ins-

 

truction de la cause, ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal de

police du district de Neuchâtel sous la prévention d'abus d'autorité (art.

312 CP) et de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 al.2

CP, le ministère public requérant contre lui une peine de 45 jours d'em-

prisonnement.

 

B.      Par jugement du 10 novembre 1994, le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel a acquitté X., tout en mettant à sa charge

une partie des frais judiciaires. En bref, le premier juge a retenu en

fait que le prévenu avait asséné à K. un coup de poing d'une

certaine force - les trois agents de la police locale en avaient observé

distinctement trois, mais l'agent B. un seul -, ceci après que

K. l'eût menacé ainsi que sa famille, mais qu'il lui avait occa-

sionné une lésion bénigne n'ayant nécessité aucun soin, le saignement

s'étant spontanément arrêté en quelques instants. En droit, le premier

juge a considéré qu'il s'agissait de voies de fait, non punissables faute

de plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le premier juge a considéré

que le prévenu n'avait pas frappé K. dans le dessein de lui

nuire, mais probablement afin de mettre un terme à ses menaces, répondant

ainsi directement à une provocation; qu'au surplus, X. avait

agi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme

réagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre.

 

C.      Le ministère public recourt contre ce jugement pour fausse ap-

plication des articles 123 al.2 et 312 CP, et conclut à sa cassation, avec

ou sans renvoi. Il soutient en bref que, pour avoir déjà giflé sans raison

K., X. ne pouvait pas justifier les coups portés

par la suite à ce dernier, lesquels ont été violents et lui ont occasionné

des lésions corporelles simples. Le recourant soutient en outre que l'abus

d'autorité a été commis au moment de la gifle, laquelle était inadmissi-

ble, disproportionnée et inutile pour procéder à la prise en charge d'un

délinquant menotté, entouré de cinq policiers et ne présentant aucune vo-

lonté de résister.

 

D.      X. conclut au rejet du pourvoi, en formulant des

observations.

 

        Le président du Tribunal du district de Neuchâtel ne formule pas

d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral il faut, pour tra-

cer la limite entre la lésion corporelle et la voie de fait, tenir compte

de l'importance de la douleur provoquée lorsque l'atteinte à l'intégrité

corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou

des griffures. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appré-

ciation, raison pour laquelle il convient d'accorder au juge une certaine

marge d'appréciation dont seul l'abus peut conduire à l'annulation de sa

décision (ATF 107 IV 42), ce d'autant que les atteintes à l'intégrité cor-

porelle définies aux articles 122, 123 et 126 CP représentent des notions

juridiques imprécises (ATF 119 IV 1).

 

        b) Le premier juge a considéré que le coup de poing asséné par

le caporal X. à sa victime était constitutif de voie de fait, et non

de lésion corporelle, en motivant son choix comme suit (cons.5, p.5) :

 

        " En l'espèce, s'il est dûment établi que le prévenu a frap-

            pé K. et que, par la suite, K. saignait

            quelque peu de la lèvre, le dossier et les témoignages

            recueillis montrent qu'il s'agissait en fait d'une lésion

            tout à fait bénigne. Elle n'a nécessité aucun soin. Le

            saignement s'est spontanément arrêté en quelques instants.

            K. ne s'est jamais plaint de douleurs particulières

            ou de suites quelconques."

 

 

        Ces constatations de fait ne sont pas démenties par le dossier,

et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Son argumentation est fon-

dée sur l'hypothèse que, compte tenu de la violence du (ou des) coup(s) de

poing asséné(s) par X. à K., qui a immédiatement

saigné de la bouche, ce dernier a dû subir des douleurs importantes et

être choqué nerveusement. Il s'agit toutefois d'une hypothèse, certes ob-

jectivement plausible, mais qu'au vu du dossier le premier juge pouvait

écarter sans abuser de son pouvoir d'appréciation.

 

        Sur ce point, le pourvoi est dès lors mal fondé.

 

3.      a) Aux termes de l'article 312 CP, les membres d'une autorité et

les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront

abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq

ans au plus ou de l'emprisonnement. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use d'une façon

non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa

charge il en dispose en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui

permettent. L'article 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites

qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il

faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que

ses fonctions lui commandent d'accomplir (ATF 108 IV 48, 113 IV 30).

 

        b) En l'espèce, il résulte clairement du dossier que le caporal

Steiner et le gendarme B. ont été dépêchés sur les lieux pour prendre

en charge K., lequel avait été arrêté et menotté par trois

agents de la police locale de Neuchâtel. Ils étaient donc indubitablement

en service commandé. Il est également établi qu'X. a giflé le

prisonnier. Un témoin et les trois policiers de la ville l'ont confirmé

(D.7, 8, 9, 10 et 13). Ce geste n'était, de toute évidence, pas nécessaire

pour procéder à la prise en charge de K.. Ce dernier ne pré-

sentait en effet aucune velléité de fuite, ni de dangerosité. Il ne résis-

tait pas non plus, seule condition très stricte à laquelle la loi sur la

police cantonale du 23 mars 1988 autorise, en son article 28 al.2, les

membres de la police cantonale à faire usage de la force. K.

était au contraire menotté, entouré de cinq policiers, et par conséquent

hors d'état de nuire. De surcroît, il ne résulte pas du tout du dossier

qu'X. aurait été d'une quelconque manière provoqué par sa vic-

time avant qu'il ne la gifle. K. n'avait au contraire, selon

les témoins, rien dit du tout (D.7, 8, 9 et 10). Dans ces conditions, l'on

doit admettre avec le recourant qu'X. a giflé K.

dans l'exercice de ses fonctions, dans le dessein de lui nuire, commettant

ainsi un acte constitutif d'abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP.

 

        Le coup de poing au moins asséné par X. à Cédric

K. par la suite révèle une impulsivité très inquiétante, incompa-

tible avec le sang froid et la correction que l'on est en droit d'attendre

d'un agent de la force publique. On peut se demander si le comportement

d'X. n'était pas, à cet égard, constitutif d'abus de pouvoir

lui aussi. Dans la mesure où le ministère public, recourant, ne le sou-

tient pas, probablement en raison de la jurisprudence restrictive du

Tribunal fédéral à ce sujet, cette question n'a toutefois pas à être re-

vue.

 

4.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi est dès lors bien fondé dans

la mesure où X. doit effectivement être sanctionné pour abus de

pouvoir au sens de l'article 312 CP, au sens des considérants. Le jugement

entrepris doit dès lors être cassé, et la cause renvoyée au Tribunal du

district du Val-de-Ruz, pour qu'il fixe la peine.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de police

   du district de Neuchâtel.

 

2. Renvoie le dossier au Tribunal du district du Val-de-Ruz pour nouveau

   jugement, au sens des considérants.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 11 septembre 1995