6209 / ng
A. Vendredi 18 février 1994 à 23 h 05, la police locale de Neu-
châtel a fait appel à la gendarmerie cantonale pour prendre en charge le
nommé K., lequel s'était introduit par effraction dans le
café des Parcs. Le caporal X. et le gendarme B. ont été dépêchés sur place, où ils ont retrouvé les agents de
police I., R. et S.. K. avait été sorti, les
bras menottés dans le dos, de la voiture de la police locale lorsqu'André
Steiner l'a giflé. K. l'a alors menacé, ainsi que sa famil-
le, sur quoi X. l'a frappé, de sorte qu'il a immédiatement sai-
gné de la bouche. K. n'a pas déposé plainte à la suite de
cet incident, mais ce dernier a été porté par le commandant de la police
cantonale à la connaissance du ministère public, lequel a requis le juge
d'instruction d'ouvrir une information contre X.. Après ins-
truction de la cause, ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel sous la prévention d'abus d'autorité (art.
312 CP) et de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 al.2
CP, le ministère public requérant contre lui une peine de 45 jours d'em-
prisonnement.
B. Par jugement du 10 novembre 1994, le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel a acquitté X., tout en mettant à sa charge
une partie des frais judiciaires. En bref, le premier juge a retenu en
fait que le prévenu avait asséné à K. un coup de poing d'une
certaine force - les trois agents de la police locale en avaient observé
distinctement trois, mais l'agent B. un seul -, ceci après que
K. l'eût menacé ainsi que sa famille, mais qu'il lui avait occa-
sionné une lésion bénigne n'ayant nécessité aucun soin, le saignement
s'étant spontanément arrêté en quelques instants. En droit, le premier
juge a considéré qu'il s'agissait de voies de fait, non punissables faute
de plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le premier juge a considéré
que le prévenu n'avait pas frappé K. dans le dessein de lui
nuire, mais probablement afin de mettre un terme à ses menaces, répondant
ainsi directement à une provocation; qu'au surplus, X. avait
agi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme
réagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre.
C. Le ministère public recourt contre ce jugement pour fausse ap-
plication des articles 123 al.2 et 312 CP, et conclut à sa cassation, avec
ou sans renvoi. Il soutient en bref que, pour avoir déjà giflé sans raison
K., X. ne pouvait pas justifier les coups portés
par la suite à ce dernier, lesquels ont été violents et lui ont occasionné
des lésions corporelles simples. Le recourant soutient en outre que l'abus
d'autorité a été commis au moment de la gifle, laquelle était inadmissi-
ble, disproportionnée et inutile pour procéder à la prise en charge d'un
délinquant menotté, entouré de cinq policiers et ne présentant aucune vo-
lonté de résister.
D. X. conclut au rejet du pourvoi, en formulant des
observations.
Le président du Tribunal du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral il faut, pour tra-
cer la limite entre la lésion corporelle et la voie de fait, tenir compte
de l'importance de la douleur provoquée lorsque l'atteinte à l'intégrité
corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou
des griffures. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appré-
ciation, raison pour laquelle il convient d'accorder au juge une certaine
marge d'appréciation dont seul l'abus peut conduire à l'annulation de sa
décision (ATF 107 IV 42), ce d'autant que les atteintes à l'intégrité cor-
porelle définies aux articles 122, 123 et 126 CP représentent des notions
juridiques imprécises (ATF 119 IV 1).
b) Le premier juge a considéré que le coup de poing asséné par
le caporal X. à sa victime était constitutif de voie de fait, et non
de lésion corporelle, en motivant son choix comme suit (cons.5, p.5) :
" En l'espèce, s'il est dûment établi que le prévenu a frap-
pé K. et que, par la suite, K. saignait
quelque peu de la lèvre, le dossier et les témoignages
recueillis montrent qu'il s'agissait en fait d'une lésion
tout à fait bénigne. Elle n'a nécessité aucun soin. Le
saignement s'est spontanément arrêté en quelques instants.
K. ne s'est jamais plaint de douleurs particulières
ou de suites quelconques."
Ces constatations de fait ne sont pas démenties par le dossier,
et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Son argumentation est fon-
dée sur l'hypothèse que, compte tenu de la violence du (ou des) coup(s) de
poing asséné(s) par X. à K., qui a immédiatement
saigné de la bouche, ce dernier a dû subir des douleurs importantes et
être choqué nerveusement. Il s'agit toutefois d'une hypothèse, certes ob-
jectivement plausible, mais qu'au vu du dossier le premier juge pouvait
écarter sans abuser de son pouvoir d'appréciation.
Sur ce point, le pourvoi est dès lors mal fondé.
3. a) Aux termes de l'article 312 CP, les membres d'une autorité et
les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront
abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq
ans au plus ou de l'emprisonnement. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use d'une façon
non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa
charge il en dispose en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui
permettent. L'article 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites
qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il
faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que
ses fonctions lui commandent d'accomplir (ATF 108 IV 48, 113 IV 30).
b) En l'espèce, il résulte clairement du dossier que le caporal
Steiner et le gendarme B. ont été dépêchés sur les lieux pour prendre
en charge K., lequel avait été arrêté et menotté par trois
agents de la police locale de Neuchâtel. Ils étaient donc indubitablement
en service commandé. Il est également établi qu'X. a giflé le
prisonnier. Un témoin et les trois policiers de la ville l'ont confirmé
(D.7, 8, 9, 10 et 13). Ce geste n'était, de toute évidence, pas nécessaire
pour procéder à la prise en charge de K.. Ce dernier ne pré-
sentait en effet aucune velléité de fuite, ni de dangerosité. Il ne résis-
tait pas non plus, seule condition très stricte à laquelle la loi sur la
police cantonale du 23 mars 1988 autorise, en son article 28 al.2, les
membres de la police cantonale à faire usage de la force. K.
était au contraire menotté, entouré de cinq policiers, et par conséquent
hors d'état de nuire. De surcroît, il ne résulte pas du tout du dossier
qu'X. aurait été d'une quelconque manière provoqué par sa vic-
time avant qu'il ne la gifle. K. n'avait au contraire, selon
les témoins, rien dit du tout (D.7, 8, 9 et 10). Dans ces conditions, l'on
doit admettre avec le recourant qu'X. a giflé K.
dans l'exercice de ses fonctions, dans le dessein de lui nuire, commettant
ainsi un acte constitutif d'abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP.
Le coup de poing au moins asséné par X. à Cédric
K. par la suite révèle une impulsivité très inquiétante, incompa-
tible avec le sang froid et la correction que l'on est en droit d'attendre
d'un agent de la force publique. On peut se demander si le comportement
d'X. n'était pas, à cet égard, constitutif d'abus de pouvoir
lui aussi. Dans la mesure où le ministère public, recourant, ne le sou-
tient pas, probablement en raison de la jurisprudence restrictive du
Tribunal fédéral à ce sujet, cette question n'a toutefois pas à être re-
vue.
4. Au vu de ce qui précède, le pourvoi est dès lors bien fondé dans
la mesure où X. doit effectivement être sanctionné pour abus de
pouvoir au sens de l'article 312 CP, au sens des considérants. Le jugement
entrepris doit dès lors être cassé, et la cause renvoyée au Tribunal du
district du Val-de-Ruz, pour qu'il fixe la peine.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de police
du district de Neuchâtel.
2. Renvoie le dossier au Tribunal du district du Val-de-Ruz pour nouveau
jugement, au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 11 septembre 1995