A. Par jugement du 14 juin 1995, le Tribunal de police du district
de Boudry a condamné L. à une amende de 1'100 francs, avec
possibilité d'une radiation anticipée au casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et au paiement de 305 francs de frais. Il l'a re-
connue coupable d'une part de perte de maîtrise de son véhicule, de viola-
tion de ses devoirs en cas d'accident et de parcage sur une voie de circu-
lation, en rapport avec des faits survenus tôt le dimanche 30 octobre
1994, d'autre part d'avoir manqué à ses obligations de conductrice à
l'égard d'un piéton traversant la chaussée sur un passage de sécurité, le
19 janvier 1995 en début d'après-midi. Il a retenu à ce propos une faute
grave de circulation.
B. Le 27 juin 1995, L. recourt contre ce jugement.
Elle conteste exclusivement avoir commis une faute grave en manquant à ses
devoirs vis-à-vis d'un piéton le 19 janvier 1995.
C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry n'a pas
formulé d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère public
conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur
doit céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton
qui s'est engagé sur un passage de sécurité.
L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un
sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il faut
n'appliquer l'art. 90 ch.2 LCR qu'au conducteur sans scrupules, à celui
qui crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou
encore par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou
abstrait, par une violation objectivement grossière d'une ou plusieurs
règles de la circulation (Graff, JT 1984, p.447). Ainsi, objectivement,
l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale
de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité
d'un autre usager de la route (ATF 120 Ib 285, 118 IV 189, 106 IV 48, 388;
JT 1980 I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90
ch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire
aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence
grossière. Dans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de
procéder à un examen plus attentif de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106
IV 48, 105 Ib 118, JT 1979 I 404). La question de la gravité de la viola-
tion de la règle enfreinte sera par ailleurs examinée par rapport aux cir-
constances concrètes du cas (Cardinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions
pénales de la LCR et le concours, p.137 ss).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas accordé la priorité à un
piéton en train de traverser la chaussée du nord au sud sur la rue du
Clos-de-Serrières, à Serrières, obligeant ledit piéton, arrivé au milieu
de la chaussée, à s'arrêter pour ne pas être renversé par le véhicule de
la recourante. Celle-ci circulait sur la voie sud à une vitesse normale et
n'a pas freiné. A l'audience, elle a déclaré ne pas se souvenir d'un inci-
dent survenu ce jour-là.
Ces faits lient la Cour (art.251 al.2 CPP) et ne sont d'ailleurs
pas contestés par la recourante. Il aurait été souhaitable, afin de per-
mettre une meilleure appréciation des circonstances, que le jugement pré-
cise notamment la configuration des lieux, la largeur de la route (le re-
cours indique 8,25 m), sa fréquentation en général et à ce moment-là en
particulier, ainsi que la présence d'éléments pouvant distraire l'atten-
tion d'un conducteur (le jugement fait allusion à une école à proximité).
La gravité de la mise en danger est réalisée. En effet, si le
piéton n'avait pas interrompu sa traversée (alors même qu'il était priori-
taire), il aurait été heurté par la recourante. Celle-ci a par ailleurs
indiscutablement commis une négligence, en ce sens que, pour une raison
qui n'a pas pu être déterminée avec précision, elle n'a pas été attentive
à ce qui se passait sur la chaussée devant son véhicule. En revanche, le
caractère grossier de la négligence n'a pas été suffisamment établi. Il
est possible que le recourant ait forcé le passage, voyant le piéton sur
le passage de sécurité et le contraignant à s'arrêter, agissant en toute
conscience. Dans cette hypothèse, il n'est pas discutable qu'il s'agirait
d'une faute grave. En revanche, s'il y a eu une très brève inattention de
la conductrice, peut-être occasionnée par un élément extérieur, les condi-
tions de la faute grave ne sont pas remplies. En l'absence de précision
dans le jugement s'agissant des circonstances dans lesquelles l'infraction
a été commise, ce qui est explicable compte tenu du fait que l'infraction
n'a été signifiée que cinq heures après, il y a lieu de considérer que
c'est à tort que le jugement a appliqué l'article 90/2 LCR.
Le recours est ainsi bien fondé et le jugement entrepris doit
être annulé sur ce point.
3. La Cour est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b
CPP). Compte tenu des infractions commises les 30 octobre 1994 et 19 jan-
vier 1995 et de l'absence de tout antécédent de la recourante, une peine
de 650 francs d'amende paraît appropriée à la gravité des fautes retenues
(art.63 CP).
4. Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure de cassa-
tion resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il retient une faute
grave en rapport avec les faits survenus le 19 janvier 1995 et condamne
L. à une amende de 1'100 francs.
2. Statuant au fond, condamne L. à une amende de 650 francs.
3. Maintient pour le surplus la possibilité de radiation anticipée au ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans et la condamnation
aux frais de première instance par 305 francs.
4. Statue sans frais.