A.                                         Par ordonnance du 17 août 1994, le ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police de Cernier B. en requérant contre lui une peine de 15 jours d'arrêts en application de l'article 19a LStup. B. était prévenu d'avoir consommé de l'héroïne à raison d'environ 2 à 3 paquets par mois à 50 francs pendant l'année qui précédait.

                        A l'audience du 1er novembre 1994, B. a déposé une attestation du Centre X. de La Chaux-de-Fonds établissant qu'il était suivi par ce centre et qu'il avait notamment bénéficié d'un traitement à la méthadone du 27 juin 1994 au 20 septembre 1994, suivi d'un sevrage du 21 au 29 septembre 1994. Les auteurs de l'attestation ajoutaient que, depuis le dernier sevrage, B. n'avait pas consommé d'héroïne et qu'il avait commencé une psychothérapie. B. a demandé une suspension de la poursuite pénale en application de l'article 19a ch.3 LStup pour une durée de 6 mois. Le président du tribunal de police a fait droit à cette requête.

                        B. a comparu à nouveau le 6 juin 1995 devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. Il a alors produit un certificat médical du médecin responsable du Centre X. attestant qu'il était toujours suivi de façon régulière et que, depuis le dernier rapport, il n'avait pas présenté de rechute. B. a sollicité dès lors qu'il soit renoncé à la poursuite pénale.

B.                                        Par le jugement dont est recours, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz condamne B. à 5 jours d'arrêts avec sursis pendant un an et 300 francs de frais, pour les motifs suivants :

"Le prévenu a consommé durant la période non prescrite une quantité relativement importante d'héroïne. Le cas ne peut être qualifié de bénin. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 19a ch.3 LStup. Tant l'importance de la consommation que la nature des mesures prises ne permettent pas une renonciation à la poursuite pénale."

C.                                        Le recourant se plaint d'une fausse application de l'article 19a ch.3 LStup. A son avis, cet article n'est pas applicable uniquement lorsque la consommation de stupéfiants est bénigne. Au demeurant, le traitement auquel il est soumis doit être qualifié de mesures de protection contrôlées par un médecin. Il en déduit qu'une renonciation à la procédure pénale aurait dû intervenir.

D.                                        Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz et le substitut du procureur général ont renoncé à formuler des observations.

 

C 0 N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          L'article 19a ch.1 LStup rend passible des arrêts ou de l'amende celui qui aura consommé intentionnellement des stupéfiants. Le chiffre 2 prévoit que, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine; une réprimande peut être prononcée. Selon le chiffre 3, il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre; la poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.

                        La notion de cas bénin à l'article 2 se recoupe avec celle de cas de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP. C'est une notion de droit indéterminée dont l'application à un cas concret laisse au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, s'impose dès lors une certaine retenue dans le contrôle de cette appréciation (ATF 103 IV 278-279) et n'intervient que si l'autorité de première instance a recours à des critères dénués de pertinence ou si elle a évidemment abusé de son pouvoir d'appréciation (CCP C. du 19.5.1994). Pour juger si l'on a affaire à un cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'espèce, tel que la nature de la drogue consommée, les antécédents de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a agi et son degré de dépendance. Tous ces éléments doivent être considérés globalement pour conduire à un jugement d'ensemble (ATF 106 IV 77-78).

                        En revanche, le chiffre 3 de l'article 19a n'est pas applicable uniquement au cas bénin. Dans son expertise sur la situation juridique des "Fixerräume" (RPS 1989, p.276), Hans Schulz, après avoir longuement relaté les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de ce chiffre, expose qu'il est applicable auxtoxicomanes dépendants qui viennent dans ces "Fixerräume" s'injecter l'héroïne qu'ils ont apportée. Même si cette opinion a été réfutée (v. Huber, Gesetzeauslegung am Beispiel des Betäubungsmittel gesetzes, RSJ 1993 (89) p.169), ce n'est pas parce que les toxicomanes fortement dépendants ne pouvaient pas être mis au bénéfice du chiffre 3 de l'article 19a, mais en raison de l'absence dans ces "Fixerräume" de soins médicaux ayant pour but l'abstinence.

                        On ne saurait également dénier par principe, comme semble le faire le premier juge, à une cure de méthadone dans un Drop-In, suivie d'un sevrage dans un établissement psychiatrique et d'une psychothérapie le caractère de mesures de protection. Les travaux préparatoires montrent également qu'on avait visé par là un traitement médico ou psychosocial tel qu'il pouvait être donné dans un Drop-In (Schulz, op.cit., p.280). Au demeurant, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un traitement par un soutien à la méthadone doit être considéré, sous certaines conditions et s'il est supervisé par un médecin, comme un traitement médical qui n'est pas dénué de chances de succès (ATF 118 V 107).

                        L'application de l'article 19a ch.3 LP pouvait donc, au vu du dossier, entrer en considération dans le cas du recourant.

3.                                          Autre est la question de savoir si le juge devait faire application de cet article. Celui-ci est en effet un cas d'application du principe de l'opportunité de la poursuite imposé par le législateur fédéral dans certains cas aux autorités cantonales (v. Piquerez, Précis de procédure pénale, Suisse, 2ème éd., p.192, n.871). Ces autorités disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire.

                        En l'espèce, toutefois, le premier juge a accepté de suspendre la procédure pendant une durée déterminée. C'est dès lors qu'il a fait application de la première phrase de l'article 19a ch.3 LP. On doit admettre en effet que, dans ce cadre, les termes renonciation et suspension sont équivalents. On observera, à ce sujet, qu'à l'appui du nouvel article 194 CP qui prévoit que, si l'exhibitionniste se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue, le Conseil fédéral a expressément dit qu'il empruntait cette réglementation à celle de l'article 19a ch.3 LStup (v. FF 1985 11 p.1097). Or, qu'il renonce à une poursuite pénale ou qu'il la suspende, dans le cadre de l'article 19a ch.3 LP ou 194 CP, le juge ne peut la reprendre, soit infliger une peine, qu'en cas de soustraction aux mesures ordonnées (v. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., p.396 au sujet de l'article 194 CP), voire de récidive. C'est en effet contradictoire que d'engager un malade à se soigner, puis, malgréces soins et leur réussite, de le condamner alors que le législateur a voulu permettre que le traitement remplace la sanction. Le premier juge a donc à tort prononcé une peine, alors que le traitement était poursuivi sans soustraction ou récidive. Son jugement doit être cassé.

                        Statuant elle-même, la Cour de cassation peut ordonner le classement du dossier.

4.                                          L'application de l'article 19a ch.3 LStup n'équivaut pas à un acquittement. Le recourant supportera dès lors les frais de la cause ayant abouti au jugement de première instance. Les frais de cassation seront, en revanche, laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.  Casse le jugement entrepris.

Statuant elle-même :

2.  Ordonne le classement du dossier.

3.  Met à la charge du recourant les frais de première instance arrêtés à 300 francs et laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.