1.                     G. et W. ont été renvoyés devant le Tribunal de police de Neuchâtel sous la prévention d'infractions à la loi fédérale sur les eaux, à l'ordonnance sur le déversement des eaux usées, à la loi cantonale sur la protection des eaux et à son règlement d'application, à différents règlements communaux ainsi qu'aux articles 292 et 145 CP.

                        Il leur est fait grief en tant que président du conseil d'administration et directeur de N. SA d'avoir :

 

"exploité une entreprise de traitement de surface et de nickelage chimique en ne respectant pas les normes en la matière ou en ne mettant pas ses installations en conformité avec lesdites normes ou en ne suivant pas les directives et décisions du Service cantonal de la protection de l'environnement ou du conseil communal du Landeron,

 

notamment les décisions des 7 mai 1991, 19 juillet 1991, 6 mai 1993 du SCPE, et celles des 7 juillet 1992 et 30 avril 1993 de l'autorité communale,

 

occasionnant ainsi une pollution au nickel du réseau local des canalisations des eaux usées ainsi que des boues de la station intercommunale d'épuration des eaux,

 

par des déversements de bains de nickelage ou d'eaux de rinçage dans les canalisations,

 

ne respectant pas en outre la décision du 6 mai 1993 ordonnant la fermeture de l'installation de N. SA avec effet immédiat, ayant été rendu attentif au conséquence du non-respect de dite décision. "

 

                        Quatre mois d'emprisonnement et 10'000 francs d'amende ont été requis contre eux.

2.                     A l'audience du 6 juillet 1995, leur mandataire a soulevé quatre exceptions, soutenant que l'action était prescrite en ce qui concernait la prévention tirée de l'article 292 CPS, qu'il manquait au dossier les pièces 390 à 395, qu'il souhaitait l'administration de preuves supplémentaires et en particulier la communication des pages 8 à 12 du rapport Graf et sollicitait la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu dans la procédure administrative.

                        S'agissant du dernier moyen soulevé, le président du tribunal a renvoyé à la fin de l'administration des preuves la décision sur requête de suspension de la poursuite pénale jusqu'à droit connu en matière administrative. Il a par ailleurs mentionné, ce qui ressort du procès-verbal, que le procès-verbal d'audience valait ordonnance au sens de l'article 20 CPP.

3.                     G. et W. recourent contre cette décision. Ils concluent à l'annulation de la décision en tant qu'elle renvoie à la fin de l'administration des preuves la décision sur requête de suspension de la poursuite pénale jusqu'à droit connu en matière administrative. Ils font valoir d'une part que la décision simplement transcrite au procès-verbal aurait dû être rendue sous forme d'ordonnance motivée et d'autre part que renvoyer la décision sur la requête de suspension obligera le juge à rendre une décision négative.

4.                     Le président du tribunal de police et le ministère public renoncent à présenter des observations.

5.                     En principe, sont susceptibles de recours les jugements finaux (art.241 al.1 CPP). Un jugement incident ne peut ainsi être l'objet d'un pourvoi en cassation qu'une fois rendu le jugement définitif. Toutefois, le jugement incident sur une question préjudicielle, dont la solution est propre à mettre fin à l'action pénale dans le canton, peut être attaqué en cassation si la partie contre laquelle il est rendu a déclaré recourir, immédiatement après avoir eu connaissance de la décision, et si le juge a consenti à surseoir aux débats (art.241 al.2 CPP).

                        La jurisprudence a par ailleurs étendu la possibilité de recourir lorsqu'on n'est pas dans le cas d'un jugement final à une autre situation, soit celle où le juge du siège a rendu une ordonnance de suspension de la procédure (RJN 6 II 271). Dans ce cas, la Cour de cassation mentionnait que, si elle n'était pas propre à mettre fin à l'action pénale, une telle décision pouvait toutefois paralyser la poursuite pénale à tel point qu'au moment du jugement final un recours pouvait avoir perdu toute utilité.

6.                     En l'espèce, le recours est manifestement irrecevable. Même si on peut admettre qu'une telle décision équivaut à un refus ‑ éventuellement momentané ‑ de suspension, on ne se trouve en effet nullement dans une des hypothèses prévues par l'article 241 al.1 et 2 CPP et pas davantage dans celle susmentionnée, admise par la jurisprudence.

7.                     Quant au moyen tiré de la forme de la décision, il apparaît également mal fondé. Selon l'article 75 CPP, si la loi n'en dispose pas autrement, le juge prend ses décisions parécrit, sous la forme d'ordonnance. Toutefois, le juge peut les communiquer verbalement si l'intéressé est présent à la condition d'en faire aussitôt mention au procès-verbal.

8.                     Le pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable et les frais de justice mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met les frais de justice, arrêtés à 330 francs, à la charge des recourants.