A. Le 5 juillet 1995, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a reconnu E.B. coupable premièrement d'infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir acquis et revendu
environ 165 grammes d'héroïne, deuxièmement de tentatives de contrainte
sexuelle sur C. et P., et troisièmement de tentative de contrainte et de lésions corporelles simples sur D.. Il l'a condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement et a ordonné son expulsion pour une durée de 10 ans sans sursis. Il a également révoqué un sursis accordé en 1993 à une peine de 6 mois d'emprisonnement.
Le même jour, le tribunal a reconnu B.B., frère d'E.B., coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants
pour avoir acquis et revendu entre 600 et 700 grammes d'héroïne, ainsi que
pour infractions à la LSEE et à la LCR. Il l'a condamné à une peine de 4
ans d'emprisonnement et 400 francs d'amende, et a ordonné son expulsion
pour une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans.
B. E.B. recourt contre ce jugement. Il estime que le
tribunal a arbitrairement considéré que la drogue était de qualité moyenne
et conteste les tentatives de contrainte sexuelle, faisant valoir que le
dossier contient des contradictions.
C. B. B. recourt également contre sa condamnation. Il af-
firme que le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de sa situation
personnelle en lui infligeant une peine de 4 ans d'emprisonnement, qu'il
n'a pas retenu des circonstances atténuantes qui pourtant existaient et
qu'enfin la peine a été prononcée sur des motifs de prévention générale
uniquement.
D. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
présente quelques observations. Le ministère public conclut au rejet des
recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le jugement entrepris a été notifié le 11 juillet 1995. Inter-
jetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont
recevables. Bien que les arguments soulevés ne soient pas identiques, il
se justifie de joindre les recours, les recourants ayant déjà été jugés
ensemble en première instance.
2. a) E.B. reproche au tribunal correctionnel d'avoir re-
tenu arbitrairement que l'héroïne vendue était de qualité moyenne (re-
cours, p.2-3; jugement, p.13-14). Il estime ainsi que la jurisprudence
fédérale qui veut que seule soit prise en compte la quantité de drogue
pure (ATF 119 IV 180, JT 1995 IV 179) n'a pas été respectée.
b) Le degré de pureté de stupéfiants est une question de fait.
La Cour de céans est donc en principe liée par les constatations du pre-
mier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci
a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le
dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a
méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu
compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situa-
tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-
ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclu-
sivement sur une partie des moyens de preuves (RJN 7 II 4; ATF 118 Ia 30
et les références, 112 Ia 371 cons.3).
c) En l'espèce, le Tribunal correctionnel n'a pas fait preuve
d'arbitraire en retenant une pureté moyenne. Il est en effet invraisem-
blable que L. et D. d'une part, I. d'autre part se soient approvisionnés chez E.B. à de nombreuses reprises pour des quantités totales de 60, respectivement 90 grammes d'héroïne (arrêt de renvoi A.I.2. a et b), si celle-ci avait été
d'aussi mauvaise qualité qu'il l'affirme maintenant. Par ailleurs,
E.B., qui n'est pas lui-même consommateur, ne conteste pas les quantités
d'héroïne pure achetée, mais uniquement vendue (recours, p.2 ch.1). Dès
lors, si l'on suivait son raisonnement, il faudrait se demander à qui, mis
à part les personnes mentionnées dans l'arrêt de renvoi (A.I.2.), il a
vendu de la marchandise coupée. En effet, selon l'arrêt de renvoi, les
quantités achetées et vendues correspondent à peu près, ce qui serait im-
possible si l'héroïne avait été fortement coupée avant d'être revendue.
Enfin, E.B. n'a jamais indiqué lors de ses interrogatoires que la
drogue qu'il avait vendue était de mauvaise qualité car coupée (v. en par-
ticulier D. p.42-43, 74-77, 181-184).
3. a) Le principe de la présomption d'innocence découle de l'arti-
cle 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4
Cst.féd. En procédure neuchâteloise, il n'a pas été institué expressément
par le législateur, mais il se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre
le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II
114). Il oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo", qui com-
porte deux aspects. D'une part, elle constitue une règle de répartition du
fardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au
motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. D'autre part, elle inter-
dit de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité
de l'accusé. Dans cette seconde acception, elle se rapporte donc à la
constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31; SJ 1994, p.541 ss).
La maxime "in dubio pro reo" n'exige pas, en particulier, que
l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais sim-
plement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être
convaincue qu'il n'y a pas de doutes - à prendre raisonnablement en con-
sidération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et sub-
jectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'in-
dividu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). Elle est vio-
lée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur
ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant
être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'impo-
sent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,
on exige cependant du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 préci-
tée; BGC vol.110, p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est
en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction infé-
rieure, n'intervient alors que si celle-ci s'est rendue coupable d'arbi-
traire (ATF 118 Ia 30).
b) En l'espèce, il ressort du jugement que le tribunal correc-
tionnel a procédé à un examen attentif de tous les éléments figurant au
dossier en rapport avec les tentatives de contrainte sexuelle sur
C. et P. (jugement, p.10-12). Le Cour de céans
n'étant pas une judidiction d'appel, il ne lui appartient pas de reprendre
dans le détail les griefs formulés par E.B. dans son recours, car
ils ont déjà été examinés par le tribunal correctionnel. On se bornera à
relever les points suivants pour écarter le reproche de violation de la
présomption d'innocence. Premièrement, deux personnes ont déclaré séparé-
ment qu'E.B. avait voulu les contraindre à avoir avec lui des re-
lations intimes. Deuxièmement, les victimes, qui ont renoncé à porter
plainte, n'étaient apparemment pas conscientes du fait que leurs déclara-
tions à la police entraîneraient d'office l'ouverture d'une poursuite pé-
nale. Elles semblaient au contraire craindre des représailles si elles
parlaient (D. p.186-188, 244). On ne voit ainsi pas quel motif aurait pu
les amener à mentir. Troisièmement, E.B. a été reconnu coupable de
tentative de contrainte et de lésions corporelles simples pour avoir bles-
sé à la main avec un couteau D. qui refusait de lui rendre
450 francs qu'elle lui devait. Cet épisode démontre sans conteste les
moyens qu'E.B. est capable d'utiliser pour parvenir à ses fins.
Mal fondé, le recours d'E.B. doit ainsi être rejeté.
4. a) B.B. estime quant à lui que la peine de 4 ans
d'emprisonnement qui lui a été infligée ne respecte pas les principes po-
sés par la loi et la jurisprudence en la matière.
b) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents et de sa situation personnelle. La faute, critère principal, doit
être évaluée en fonction tant du résultat obtenu par l'activité délictueu-
se et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de l'intensité de la
volonté criminelle et des mobiles. En matière d'infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, la faute est également déterminante. La nature
et la quantité de stupéfiants en cause sont aussi des éléments d'apprécia-
tion. En revanche, des motifs de prévention générale ne sauraient à eux
seuls justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV
69-70).
Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un
large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tri-
bunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en pronon-
çant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère
ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en
contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de perti-
nence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en
mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en consi-
dération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est
insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP
(RJN 6 II 127; ATF 120 IV 143-144; ATF 118 IV 18, JT 1994 IV 66; ATF 117
IV 112, JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; Corboz, La motivation de la
peine, RSJB 1995, p.1 ss). La motivation doit être considérée comme insuf-
fisante lorsqu'elle n'aborde pas tous les faits propres à permettre de
contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, lorsque les
considérants de droit du jugement sont si sommaires, si incomplets qu'un
contrôle sérieux est impossible, ou encore lorsque des éléments de fait
significatifs n'ont pas été analysés ou ne l'ont été que superficiellement
(ATF 119 IV 284, JT 1995 IV 143). Le juge n'a cependant pas à indiquer en
chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque
circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 167).
c) En l'espèce, le jugement souligne que B.B. a arrêté
de lui-même son trafic et que sa paternité devrait mieux lui faire prendre
conscience de certaines réalités (jugement, p.19, cons.B, § 1). Ces élé-
ments ont manifestement amené le tribunal à diminuer la peine. Celle-ci
aurait en effet sans doute été sinon sensiblement plus élevée, compte tenu
de la très grave faute que représente pour une personne qui n'est pas
elle-même consommatrice de stupéfiants le fait de vendre entre 600 et 700
grammes d'héroïne. Par ailleurs, on ne trouve nulle trace, dans la partie
du jugement consacrée à la fixation de la peine d'emprisonnement, de con-
sidérations de prévention générale. Enfin, le recourant n'explique pas -
et on ne voit pas - laquelle des circonstances atténuantes prévues à l'ar-
ticle 64 CP (mobile honorable, détresse profonde, etc.) aurait dû être
prise en compte par le tribunal correctionnel.
5. Mal fondés, les recours doivent être rejetés et les frais de la
cause répartis par moitié entre les recourants. Comme ceux-ci plaident au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale, leurs avocats d'office ont
droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de
la cause, de la responsabilité assumée et du temps consacré à la prépara-
tion des pourvois.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette les recours d'E.B. et de B.B..
2. Condamne les recourants à supporter à parts égales les frais de la cau-
se dont le total s'élève à 770 francs.
3. Fixe à 500 francs l'indemnité due à Me Y. en tant qu'avocat
d'office du recourant E.B..
4. Fixe à 500 francs l'indemnité due à Me X. en tant
qu'avocat d'office du recourant B.B..