A.      Dans la nuit du 10 au 11 février 1994, Z. a cam-

briolé, en compagnie de C., le magasin de sport A. à

Neuchâtel, emportant divers articles, notamment un snowboard de marque

Arabis. Environ une semaine auparavant, Z., qui logeait à

la Maison des Jeunes à Neuchâtel, avait eu un entretien avec un autre pen-

sionnaire, H., au cours duquel celui-ci lui avait fait part de son

désir d'acheter un équipement de surf. Après le vol, Z. lui

a vendu le surf Arabis pour la somme de 200 francs et lui a par la suite

également remis des bottes pour snowboard, une paire de gants et des car-

touches de cigarettes.

 

B.      Le 30 mai 1995, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a

condamné H. à 8 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.

Il a retenu que, avant même d'entrer en possession du snowboard,

H. savait que celui-ci aurait une provenance délictueuse. Pour en arri-

ver à cette conclusion, il s'est basé principalement sur les déclarations

de Z. et de C.. Le premier a affirmé que

H. savait qu'il volait et connaissait la provenance délictueuse du

matériel acheté. Le second a déclaré que, lors de la conversation entre

Z. et H. qui a précédé de quelques jours le vol (et

à laquelle il a assisté), Z. avait dit ou laissé entendre

qu'il allait "faire un casse".

 

        Le tribunal a en revanche libéré K:, également

pensionnaire de la Maison des Jeunes et prévenue de recel pour des faits

analogues à ceux reprochés à H..

 

C.      Le 16 août 1995, H. recourt à la Cour de céans, conclu-

ant, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement du 30 mai

1995, à sa libération de la prévention de recel, subsidiairement à son

renvoi devant un tribunal de police. Il estime que le premier juge a fait

preuve d'arbitraire dans son appréciation des preuves et indices. Il fait

valoir que ceux-ci, et notamment les déclarations de Z. et

C., ne permettaient pas de conclure qu'il savait que le

snowboard et les autres objets reçus provenaient d'une activité délic-

tueuse.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne

formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions. Le ministère

public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re-

cours est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 144 aCP, applicable en l'espèce, celui qui

aura notamment acquis, reçu en don ou en gage une chose dont il savait ou

devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction sera

puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement. Le rece-

leur est punissable parce qu'il rend plus difficile le rétablissement de

la situation conforme au droit troublé par la première infraction et parce

qu'il tend à perpétuer l'état de chose contraire au droit résultant de

celle-ci et empêche notamment l'ayant droit de recouvrer la chose (ATF 117

IV 445 - JT 1994 IV 3-4).

 

        Sur le plan subjectif, ce que l'auteur sait, veut, envisage ou

accepte, ou encore ce dont il s'accommode, relève du fait (ATF 119 IV 242

- JT 1995 IV 174-175). Or, la Cour de céans est en principe liée par les

constatations du premier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP). Elle n'inter-

vient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, prohibé par l'ar-

ticle 4 Cst.féd., c'est-à-dire s'il a admis ou nié un fait en se mettant

en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou

qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations

sont évidemment contraires à la situation de fait ou reposent sur une

inadvertance manifeste, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout

à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur

une partie des moyens de preuves (RJN 7 II 4; ATF 118 Ia 30, 112 Ia 371

cons.3). Est également arbitraire la décision qui viole gravement une

règle ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contre-

dit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF

119 Ia 32-33). En revanche, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait

qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle

serait préférable (ATF 118 Ia 130). En outre, pour qu'une décision soit

annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation for-

mulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbi-

traire dans son résultat (ATF 118 Ia 124).

 

        b) En l'espèce, il n'est pas contesté - ni contestable - que les

conditions objectives de l'infraction de recel sont réalisées. Il s'agit

en revanche d'examiner l'élément subjectif de l'article 144 aCP. Confor-

mément aux principes prérappelés, la Cour de céans, qui n'est pas une cour

d'appel, n'a pas à reprendre dans le détail les éléments plaidant en fa-

veur de l'innocence ou de la culpabilité du recourant. Il lui appartient

seulement d'apprécier si le premier juge est tombé dans l'arbitraire en

retenant que H. a acquis des objets qu'il savait avoir été volés.

Tel n'est pas le cas. La lecture du jugement montre que le premier juge a

accordé une importance déterminante au témoignage de Z. et,

dans une moindre mesure, à celui de C.. En effet, alors

qu'il a condamné H., le premier juge a libéré, au bénéfice d'un

(léger) doute K: pour la seule raison qu'elle n'a pas été

clairement mise en cause par Z. ou C. (ju-

gement, p.10-11). Or, le recourant n'avance aucun élément permettant de

penser qu'il était arbitraire de retenir le témoignage clair de

Z. ("H. savait que je volais et lorsqu'il m'achetait du maté-

riel, il connaissait la provenance délictueuse de ce matériel" : jugement,

p.3). Rien ne laisse penser que Z. ait menti : il n'y a pas

de trace au dossier d'une quelconque animosité entre le recourant et lui,

et on ne voit pas pourquoi il aurait tenu de tels propos s'ils n'étaient

pas exacts. Le même raisonnement vaut pour C., même si ses

déclarations sont moins claires (jugement, p.5-7).

 

        Par ailleurs, il faut souligner que, si H. a acheté un

snowboard pour le prix de 200 francs, il a également reçu de Z. des bottes neuves pour le surf, une paire de gants et des cartouches

de cigarettes, objets pour lesquels il n'a rien payé. La confiance qui

existait entre Z. et lui (procès-verbal d'interrogatoire du

25.3.1994) et l'ambiance de famille qui régnait à la Maison des Jeunes

(jugement, p.3) ne suffisent pas à expliquer qu'il ait accepté des dons

d'une certaine valeur sans au moins s'interroger sur leur provenance.

 

        Enfin, l'éventuelle confusion que le recourant prétend déceler

dans l'interprétation que le premier juge a fait du mot "occasion" appa-

raît, au vu de l'ensemble du dossier, comme un point secondaire. Cet élé-

ment n'a dès lors pas à être discuté, car il ne saurait à lui seul aboutir

à un constat d'arbitraire justifiant cassation.

 

3.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.