A.      Le 2 juillet 1994 en début de soirée, F.

circulait en voiture à La Brévine sur la route longeant le côté sud du

restaurant de l'Hôtel de Ville. A un moment donné, il a dû se déporter sur

la gauche en raison d'un véhicule parqué sur sa voie.

 

        V. venait de quitter une place de parc située à l'ouest du restaurant de l'Hôtel de Ville. Elle s'est dirigée vers le sud, avec l'intention d'emprunter en direction est la route sur laquelle circulait F.. Elle a regardé si aucun vé-

hicule ne venait sur sa droite, a obliqué à gauche et est venue heurter le

véhicule de F. qui, l'ayant vu arriver, s'était arrêté. L'avant gauche de la voiture conduite par V. a ainsi heurté l'avant droit de celui conduit par F..

L'accident n'a occasionné que des dégâts matériels et les deux conducteurs

ont rempli un constat amiable d'accident sans faire appel à la police. La

police cantonale a dénoncé le cas au ministère public dans un rapport du

25 juillet 1994.

 

B.      Le 17 novembre 1994, le Tribunal de police du district du Locle

a libéré F. de la prévention de violation des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR. Il a en effet estimé que F. n'était pas tenu d'accorder la priorité de droite à V., car l'endroit où s'est déroulé l'accident ne constitue

pas une intersection mais doit être assimilé à une aire de stationnement.

 

        Le Tribunal a en revanche condamné V. à

une amende de 100 francs. Il a considéré qu'elle avait pris son virage à

la corde en obliquant à gauche sans égard au véhicule de

F. (art.34 al.3 LCR; 13 al.4 OCR) et qu'elle avait en outre omis

de céder à celui-ci la priorité qu'elle lui devait en sortant d'une aire

de stationnement (art.36 al.4 LCR; 1 al.8, 15 al.3 OCR).

 

C.      Le 7 août 1995, V. recourt contre cette condamnation, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du

jugement et à sa libération avec ou sans renvoi. Elle reproche au Tribunal

de police de ne pas avoir déterminé d'office, comme il avait été convenu à

l'audience, la nature exacte de la route qu'elle a prise. Elle allègue que

l'endroit où a eu lieu l'accident constitue une intersection, de sorte

qu'elle bénéficiait de la priorité de droite. Elle conteste enfin avoir

pris son virage à la corde.

 

D.      Dans ses observations du 22 août 1995, le président du Tribunal

de police du district du Locle conclut au rejet du recours. Il relève que

les parties avaient accepté qu'il demande certaines pièces à la commune de

La Brévine et rende ensuite son jugement sans qu'une nouvelle audience ne

soit appointée, ce qui a été fait.

 

        Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler

d'observations.

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le jugement entrepris a été reçu par V. le

28 juillet 1995. Déposé dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) D'après l'article 224 CPP, le tribunal ne peut prendre en

considération que les faits établis par le dossier ou par les débats. Le

dossier est en principe celui qui existait au moment de la clôture des

débats, car le juge ne peut statuer que sur les moyens de preuve connus

des parties et au sujet desquels elles auront eu l'occasion de s'exprimer

(Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 951). La Cour de céans

admet cependant que le juge n'a pas besoin d'entendre à nouveau les par-

ties après le retranchement ou l'adjonction de pièces au dossier, à con-

dition que les parties aient expressément et en toute connaissance de

cause renoncé à de nouveaux débats (arrêt de la CCP du 2.8.1995 en la

cause B.; RJN 6 II 143).

 

        b) En l'espèce, le président du tribunal de police a joint au

dossier, le 8 novembre 1994 (soit postérieurement à l'audience du

6.10.1994 consacrée aux débats), un certain nombre de documents obtenus de

l'administrateur communal de La Brévine quant à la configuration des

lieux. Le procès-verbal d'audience ne mentionne pas que les prévenus au-

raient donné leur accord à cette façon de procéder. Le président du tri-

bunal indique cependant dans ses observations que tel a bien été le cas et

la recourante l'admet dans son recours (p.2 litt.a). Le procédé échappe

donc à la critique, même si comme l'indique le président il aurait été

souhaitable que le procès-verbal mentionne cet élément.

 

3.      a) Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la prio-

rité (art.36 al.2 LCR). Sont des intersections les croisés, les bifurca-

tions et les débouchés de route; n'en sont en revanche pas les endroits où

débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins de campagne

ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de

cours, etc. (art.1 al.8 OCR). Celui qui débouche sur une route principale

ou secondaire à ces endroits est tenu d'accorder la priorité aux usager de

la route (art.15 al.3 OCR). De façon plus générale, le conducteur qui veut

engager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres

usagers de la route, qui bénéficient de la priorité (art.36 al.4 LCR).

        L'existence d'une intersection est la règle, son absence

l'exception. La sécurité du trafic exige en effet qu'une dérogation à la

priorité de droite ne soit admise que dans les cas qui, même pour les usa-

gers qui ne connaissent pas les lieux ou lorsque les conditions de visi-

bilité sont mauvaises, sont clairement reconnaissables en l'absence de

signalisation. L'importance respective du trafic sur les deux axes de cir-

culation et la configuration des lieux (largeur, longueur, marquage et

revêtement de la voie entre autres) figurent parmi les éléments à prendre

en compte. Dans le doute, la réglementation ordinaire doit l'emporter (ATF

117 IV 498, JT 1992 I 711-712; ATF 112 IV 88, JT 1986 I 408; arrêt de la

CCP en la cause G. du 6.10.1994; RJN 1992, p.133).

 

        L'existence ou non d'une intersection où s'applique la priorité

de droite est une question de droit que la Cour de céans revoit librement.

 

        b) En l'espèce, le premier juge a retenu que "la présence de

places de parc disposées en épi sur les côtés sud-ouest et nord-est de

l'allée et l'espace réduit permettant de circuler entre celles-ci per-

mettent de qualifier cet endroit d'aire de stationnement ne constituant

pas une intersection avec la rue sise au sud de l'Hôtel de Ville" (juge-

ment, p.4).

 

        Ce raisonnement ne saurait être suivi. La présence de places de

parc en épi des deux côtés du chemin emprunté par V.

(et d'ailleurs limitées à deux du côté est, selon le schéma de l'accident

figurant dans le rapport de police) ne suffit pas pour renverser la pré-

somption de l'existence d'une intersection. Par ailleurs, le rapport de

police indique que "le chemin sur lequel a circulé V. avant l'in-

tersection, soit l'espace entre les places de parc sises au sud-ouest de

l'Hôtel de Ville et les cases situées à l'est de la maison de

B. mesure 9 mètres de large", de sorte qu'il ne s'agit pas d'un espace

réduit. Les photos figurant au dossier ne permettent pas non plus de re-

marquer un marquage particulier, une différence de revêtement ou un autre

élément qui permettrait clairement de penser que l'on est en présence

d'une aire de stationnement. Le schéma de l'accident indique également que

le chemin emprunté par la recourante est ouvert à la circulation non

seulement au sud, mais également au nord. Enfin, rien au dossier n'indique

que le chemin emprunté par la recourante serait moins fréquenté que celui

sur lequel circulait F..

 

        Compte tenu de ces différents éléments, il n'y a pas lieu de

s'écarter de la présomption de l'existence d'une intersection. La recou-

rante bénéficiait donc de la priorité et le jugement entrepris doit être

cassé dans la mesure où il l'a condamnée pour violation des articles 36

al.4 LCR, 1 al.8 et 15 al.3 OCR.

 

4.      a) Selon l'article 34 al.3 LCR, le conducteur qui veut notamment

obliquer est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en

sens inverse. L'article 13 al.4 OCR dispose qu'en obliquant à gauche à une

intersection, le conducteur ne doit pas prendre le virage à la corde.

 

        b) En l'espèce, le véhicule conduit par F.

venait non pas en sens inverse, mais latéralement par rapport à la recou-

rante avant qu'elle n'oblique, de sorte que l'article 34 al.3 LCR n'est

pas applicable. La recourante n'a en outre pas contrevenu à l'article 13

al.4 OCR. En effet, si elle avait pris son virage à la corde, elle serait

venue emboutir le véhicule parqué (irrégulièrement) sur la voie nord de la

route empruntée par F.. Or, elle est venue heurter

celui-ci, qui circulait sur la voie sud, en principe réservée aux véhicule

se dirigeant, comme la recourante, en direction ouest. Le choc a donc eu

lieu sur sa voie, qui aurait été libre si un véhicule n'avait pas obstrué

la voie nord et obligé F. à le contourner. Le ju-

gement entrepris doit par conséquent également être annulé dans la mesure

où il retient une violation des articles 34 al.3 LCR et 13 al.4 OCR.

 

5.      Le recours est en conséquence bien fondé et la recourante doit

être libérée des infractions retenues par le premier juge. Au vu du sort

de la cause, les frais de première et deuxième instance seront laissés à

la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement entrepris.

 

2. Statuant au fond, libère V. des fins de la pour-

   suite pénale engagée contre elle.

 

3. Met les frais de première et deuxième instances à la charge de l'Etat.