A.                     Par jugement du 28 juin 1993, la Cour d'assises a reconnu J. B. coupable, en particulier, de délit manqué de meurtre sur la personne de son épouse P. B., et l'a condamné à une peine de 5 ans de réclusion dont à déduire 276 jours de détention préventive, tout ou révoquant au surplus le sursis assortissant une peine de 45 jours d'emprisonnement et de 200 francs d'amende prononcée à l'encontre du prénommé le 16 octobre 1991 par le Tribunal de police du district de Boudry. J. B. subit sa peine à la prison X.. L'exécution de cette dernière est suivie par la Commission de libération. Celle-ci lui a accordé déjà deux congés, l'un de 12 heures le 8 avril 1995, l'autre de 12 heures également le 10 juin 1995. Ces deux congés ont été subordonnés à l'obligation pour J. B. de prendre l'engagement écrit de ne pas chercher à contacter ou à rencontrer P. B. pendant la durée du congé.

B.                    Par requête du 19 juin 1995, J. B. a sollicité l'octroi d'un nouveau congé, de 24 heures, pour le 29 juillet 1995. Le 5 juillet 1995, le président de la Commission de libération l'a informé que cette dernière souhaitait obtenir quelques renseignements complémentaires au sujet de sa situation, avant de prendre sa décision. Dans cette optique, la commission a requis un rapport du psychiatre consultant de la prison X., puis a entendu P. B. le 15 août 1995.

                        Par décision dont est recours du 16 août 1995, la Commission de libération a rejeté la demande de congé présentée par J. B.. Elle a retenu en bref que les renseignements obtenus avaient laissé apparaître que le recourant s'était rendu au domicile de son épouse à l'occasion d'un précédent congé, bien que cela lui fut interdit, et elle y a vu une violation grave des conditions mises au précédent congé. La commission relevait en outre que l'attitude extrêmement ambivalente de J. B. au sujet des relations avec son épouse ne permettait pas d'envisager que l'on puisse lui accorder une confiance illimitée. Elle a constaté en définitive que le refus du congé se fondait sur la nécessité de protéger les tiers, en particulier P. B., et qu'il constituait aussi une sorte de sanction pour la violation par le condamné des engagements que ce dernier avait pris. La commission a toutefois précisé qu'elle était prête à revoir la situation dès mi-octobre 1995 environ, et qu'elle verrait à ce moment-là si l'évolution du condamné permet ou non de poser un pronostic favorable pour des congés.

C.                    J. B. recourt contre cette décision, en se plaignant de ne pas avoir été entendu malgré une requête formelle de sa part. Il reproche également à la commission d'avoir fondé sa décision sur les seules déclarations de son épouse, dont il prétend qu'elle a menti.

D.                    Le président de la Commission de la libération conclut au rejet du recours en formulant quelques observations. Le procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                     Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libération se prononce sur les congés accordés aux délinquants faisant l'objet des peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. L'article 275 al.1 CPP dispose qu'en matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale. Il convient d'admettre que la voie du recours est également ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congés (dans ce sens, v. de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, Thèse, Lausanne, 1979, p.210-211). Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est dès lors recevable.

2.                     Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu verbalement par la Commission de libération. Ce grief est mal fondé. En effet, le recourant se réfère à une demande formelle d'audition, qu'il aurait adressée dans ce sens à la commission, mais dont l'examen attentif du dossier démontre que formulée le 5 août 1995, elle avait en fait trait à sa libération conditionnelle, et non au congé sollicité. Au surplus, le Code de procédure pénale neuchâtelois n'impose pas à la Commission de libération l'obligation d'entendre le requérant avant de se prononcer sur une demande de congé, ce qui se conçoit fort bien s'agissant d'une procédure devant rester simple, sommaire et rapide.

3.                     C'est en vain également que le recourant reproche à la Commission de libération d'avoir entendu son épouse. Il est en effet loisible à l'autorité de réunir tous renseignements utiles avant de statuer sur une requête de congé. Dans le cas particulier, le recourant a été informé par lettre du 5 juillet 1995 du président de la Commission de libération que quelques renseignements complémentaires à son sujet seraient réunis préalablement à toute décision. Il sait désormais les raisons pour lesquelles le congé sollicité lui a été refusé. Il est en droit d'en solliciter à nouveau et de contester, à cette occasion, les éléments invoqués à l'appui du précédent refus. Au besoin, si elle le juge nécessaire, la Commission de libération pourra l'entendre.

4.                     Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.