A.      Alors qu'il travaillait comme indépendant en qualité de méca-

nicien sur machines bureautiques, R. M.  a fait l'objet de plusieurs

saisies de ressources lui enjoignant de verser 200 francs par mois à

l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds (D. p.13, 23, 39, 59, 85). Il

n'a pas versé cette somme du mois de mai 1993 à celui d'août 1994 (procès-

verbaux de distraction de biens saisis : D. p.11, 21, 41, 49, 83).

 

        Son épouse, F. M. , qui gère un salon de coiffure, a

également fait l'objet d'une saisie de ressources mensuelle de 200 francs

par mois (D. p.123), qu'elle n'a pas payée en octobre et novembre 1993 (D.

p.125).

 

B.      Suite à diverses plaintes (D. p.7, 17, 35, 45, 51, 79), R. M.  a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de la Chaux-

de-Fonds, qui l'a condamné le 22 août 1995 à une peine de 14 jours d'em-

prisonnement avec sursis pendant 2 ans. Egalement renvoyée devant ce tri-

bunal suite à une plainte (D. p.119), F. M.  a été condamnée le

même jour à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5

ans.

 

        Le tribunal a retenu que, durant la période considérée, les

époux M.  avaient réalisé un salaire total mensuel de 3'700 francs et

que leurs charges mensuelles s'élevaient à 3'290 francs. Il a donc estimé

qu'ils étaient en mesure de s'acquitter, au moins en partie, des retenues

fixées par l'office des poursuites.

 

C.      Le 1er septembre 1995, les époux M.  recourent contre le juge-

ment du 22 août 1995, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cas-

sation avec ou sans renvoi. Ils allèguent, en bref, que le salaire retenu

par le premier juge pour R. M.  (2'400 francs) est erroné et que la

charge représentée par un de leurs enfants a été mal appréciée.

 

D.      Le tribunal de police et le ministère public n'ont pas formulé

d'observations ni pris de conclusions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) L'article 169 aCP, applicable en l'espèce, punit de l'empri-

sonnement celui qui dispose arbitrairement, au détriment de ses créan-

ciers, d'un objet saisi ou séquestré ou inventorié dans une poursuite pour

dettes, dans une faillite ou porté dans un inventaire constatant un droit

de rétention.

 

        b) Sur le plan objectif, sont assimilés aux "objets" visés par

cette disposition les droits et créances, notamment les prétentions de

salaire et d'honoraires, qu'ils proviennent d'un emploi ou d'une activité

indépendante (RJN 1983 p.96 et les arrêts cités). L'article 169 CP actuel,

entré en vigueur le 1er janvier 1995, utilise d'ailleurs l'expression plus

générale de "valeur patrimoniale". L'article 169 aCP s'applique également

au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une

activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69).

        Selon la jurisprudence, la saisie du revenu provenant de l'exer-

cice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite

des frais généraux, excède le minimum vital du débiteur. Si, en dépit

d'une saisie définitive, celui-ci n'effectue pas les versements auxquels

il est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient

alors au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de déter-

miner la quotité saisissable et de se prononcer sur la culpabilité (RJN

1980-81, p.111). S'agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain

effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n'est

pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais bien

le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF

96 IV 111, JT 1971 IV 87).

 

        Ainsi, pour apprécier si le prévenu s'est rendu coupable de

l'infraction visée par l'article 169 aCP, le juge pénal ne saurait sans

autre s'en remettre au calcul du minimum vital effectué par l'office des

poursuites. Il doit au contraire procéder à un nouveau calcul en se fon-

dant sur les principes jurisprudentiels prérappelés. Il lui appartient

donc d'établir non seulement le revenu réalisé pendant la période concer-

née, mais également les charges effectives. Pour celles-ci, il peut s'ins-

pirer des circulaires de l'Autorité cantonale de surveillance LP sur le

minimum vital insaisissable. En présence d'un couple dans lequel les deux

époux travaillent, il calculera la quotité saisissable de chacun en sous-

trayant la participation de l'époux concerné au minimum d'existence à son

revenu net déterminant (ch.5 litt.a de la circulaire publiée chaque année

au RJN).

 

        c) Sur le plan subjectif, un détournement d'objets mis sous main

de justice est une infraction intentionnelle (art.18 al.1 CP), ce qui im-

plique que l'auteur ait agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP).

Un simple négligence ne suffit pas. Ce qu'une personne sait, veut, envisa-

ge ou accepte et ce dont elle s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 242 -

JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70) et les constatations du premier juge à

ce sujet lient la Cour de céans, sauf arbitraire (art.251 al.2 CPP; RJN 7

II 4; ATF 118 Ia 30).

 

3.      En l'espèce, le premier juge a considéré que les conditions ob-

jectives de l'article 169 aCP étaient réalisées, ajoutant dans le considé-

rant consacré à la mesure de la peine: "Il semble qu'il y ait eu davantage

de la négligence que de la mauvaise volonté" (jugement, p.4, consid.4). Il

a donc retenu que l'élément constitutif subjectif du délit n'était pas

établi, ce que confirme la lecture du dossier: les époux M. , lors de

leurs interrogatoires par la police (D. p.29, 75, 111, 137), ont certes

admis ne pas avoir payé les mensualités, mais n'ont jamais dit avoir agi

volontairement et consciemment au détriment de leurs créanciers. Ainsi, au

vu des difficultés financières qu'ils ont connues, on ne saurait affirmer

que leur comportement relèverait d'autre chose que de la négligence. Par-

tant, l'infraction à l'article 169 aCP n'est pas réalisée.

 

4.      Il convient donc de casser le jugement entrepris et, statuant au

fond, de libérer les prévenus. Au vu du sort de la cause, les frais de

première et deuxième instance resteront à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement entrepris.

 

2. Statuant au fond, libère les recourants des fins de la poursuite pénale

   engagée contre eux.

 

3. Met les frais de première et de deuxième instance à la charge de

   l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 22 décembre 1995