A.                     Le 28 septembre 1992 à 15 h 25, un accident de la circulation s'est produit à l'intersection de la rue située au Nord-Est de l'Hôtel Novotel à Thielle et du chemin des Broillets. Au guidon d'un motocycle léger, T., qui débouchait de la rue susmentionnée délimitée par un stop sur le chemin des Broillets, a heurté l'avant droit d'un véhicule de livraison conduit par S.. Projeté à 18 m du point de choc, T. est décédé le jour même des suites de l'accident. A l'endroit où l'accident s'est produit, la vitesse est limitée à 50 km/h. Le point de choc se situe  au milieu de l'intersection. La police a constaté que la chaussée était sèche et a relevé des traces de freinage provenant de la voiture de livraison, celle de gauche mesurant 26,6 m et celle de droite 16,06 m.

B.                    Par jugement du 31 août 1995, S. a été condamné à 300 francs d'amende avec délai d'épreuve de 2 ans pour la radiation anticipée au casier judiciaire en application des articles 32/1, 90/2 LCR et 4/1 OCR. En revanche, l'article 117 CP n'a pas été retenu.

                        Le tribunal a retenu sur la base d'une expertise notamment et des preuves administrées que S. avait abordé l'intersection à une vitesse se situant entre 65 et 72 km/h, qu'au moment du choc il roulait encore à une vitesse de 56 à 62 km/h, que même s'il avait roulé à une vitesse de 50 km/h, il n'aurait pu s'arrêter avant le point de choc mais 6 m au-delà. Le premier juge n'a pas retenu de perte de maîtrise à son encontre. Il n'a pas retenu que la faute commise ait été dans un lien de causalité naturelle avec le décès de T., considérant qu'avec une vitesse de départ de 50 km/h et partant une vitesse résiduelle au moment du choc de 30 km/h, il n'était pas exclu que celui-ci soit de toutes façons décédé de ses blessures (p.10). Il n'a pas fait application de l'article 117 CP.

C.                    S. recourt contre ce jugement. Il invoque l'arbitraire et une fausse application de l'article 90/2 LCR. Il fait valoir qu'un dépassement de vitesse de 15 km/h au minimum à l'endroit de l'accident ne constitue pas une faute grave selon cette disposition, ce qui est d'autant plus vrai que le point de choc ne se situe pas en zone urbaine mais en zone campagnarde.

                        Le président du tribunal n'a pas présenté d'observations. Il en va de même du ministère public. Les plaignants concluent au rejet du recours en formulant différentes observations.


C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                     Le recourant ne remet pas en cause la vitesse admise par le tribunal de première instance. Elle sera ainsi retenue comme étant conforme à la réalité. La motivation du jugement sur ce point est au surplus solidement étayée. La Cour de céans constate dès lors que S. a bien abordé l'intersection en question à une vitesse d'au moins 65 km/h.

3.                     Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque (art.90 ch.2 LCR; ATF 111 IV 168 cons.2 et l'arrêt cité; ATF 118 IV 86 cons.2a). Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement (ATF 111 IV 169 cons.2a) et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave (ATF 118 IV 86 cons.2a et les références citées, 198 cons.2).

                        En l'espèce, l'appréciation du tribunal de première instance s'agissant de la faute grave de circulation doit être confirmée. Il n'est pas contestable que les dépassements de vitesse peuvent avoir des conséquences très graves et que le risque causé par l'emploi d'une automobile augmente sensiblement avec sa vitesse (ATF 118 IV 188, 108 Ib 67). Les limitations de vitesse jouent un rôle primordial pour la sécurité de la circulation spécialement lorsque, comme en l'espèce, la visibilité des conducteurs débouchant des routes secondaires est limitée. Ainsi, objectivement, un dépassement de la vitesse autorisée de 15 km/h dans un endroit où, en raison de problème de visibilité, le respect des limitations de vitesse est essentiel, constitue une faute grave selon l'article 90/2 LCR (v. notamment à ce sujet ATF 121 IV 230, 121 IV 286). Subjectivement, le recourant se rendait nécessairement compte qu'à cet endroit un dépassement de vitesse de 15 km/h au moins était dangereux. Toute son attitude en procédure le démontre. Il n'a cessé de nier les faits, affirmant qu'il roulait à une vitesse au maximum de 45 km/h. Sa faute est d'autant plus grave qu'il connaissait parfaitement la configuration des lieux et ne pouvait ignorer que seule une vitesse réduite permettait aux conducteurs débouchant sur la rue des Broillets de s'engager sans risque. Au demeurant, chacun s'accorde pour décréter qu'une vitesse sensiblement supérieure à 50 km/h est à cet endroit dangereuse si ce n'est, selon le juge d'instruction, quasi impossible (D.65). De même, l'employeur du recourant estime-t-il qu'avec le type de véhicule que conduisait le prévenu, les virages entre Thielle et Wavre devaient être pris à une vitesse de 40 km/h (D.39).

                        S. a ainsi, si ce n'est agi en toute conscience, pour le moins fait preuve d'une imprudence grossière.

                        Dans la mesure où ni le ministère public, ni les intimés ne recourent contre le jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'examiner si, contrairement à ce qu'affirme le tribunal de première instance, l'article 117 CP n'aurait pas dû être appliqué (voir à ce sujet ATF 121 IV 287).

4.                     Le recours doit dès lors être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais de justice arrêtés à 660 francs à la charge du recourant.