A.      Par jugement du 6 juillet 1994, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a condamné M.  à 10 mois d'emprisonnement

avec sursis pendant 4 ans en subordonnant le sursis au remboursement de

9'800 francs au lésé F. , à concurrence d'au moins 250 francs

par mois dès l'entrée en force dudit jugement, en application des articles

41, 63, 68, 148 et 157 CPS, 27 al.1, 31 al.2, 90 al.1, 91 al.1 LCR, 2 OCR.

 

B.      Le 17 janvier 1995, le lésé a informé le président du tribunal

correctionnel que M.  n'avait pas payé de mensualités. Confor-

mément à l'article 41 ch.3 CPS, le président du tribunal correctionnel a

formellement averti le 23 janvier 1995 le condamné que s'il persistait à

enfreindre cette règle de conduite, il ordonnerait la révocation du sursis

accordé le 6 juillet 1994. Suite à une nouvelle lettre du 10 mars 1995 du

lésé se plaignant que M.  ne s'acquittait pas de ces verse-

ments, le président du tribunal correctionnel s'est adressé le 14 mars

1995 une nouvelle fois au condamné sans obtenir de réponse. Après avoir

été préalablement informé par le président du tribunal correctionnel, le

ministère public a demandé, le 28 avril 1995, la révocation du sursis que

le président du tribunal correctionnel a ordonnée le 3 juillet 1995. Le 26

juillet 1995, la présidente de la Cour de céans a déclaré d'entrée de cau-

se irrecevable le pourvoi en cassation de M.  interjeté le 14

juillet 1995 car il ne satisfaisait pas aux conditions de forme du code de

procédure pénale.

 

C.      M.  se pourvoit en révision sur la base de l'article

262 CPPN en concluant à l'annulation de l'ordonnance de révocation de sur-

sis rendue le 3 juillet 1995 par le président du Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel. Il fait valoir qu'il a commencé le 13 avril 1995 à

rembourser le lésé et qu'il a continué de s'acquitter des mensualités dues

les 9 mai, 6 juin, 14 juillet et 30 août 1995. Par conséquent, il prétend

que, si le premier juge avait été informé des trois versements intervenus

avant l'ordonnance de révocation, il n'aurait pas ordonné l'exécution de

la peine de dix mois d'emprisonnement prononcée le 6 juillet 1994. Le re-

courant précise en outre, étant donné qu'il a été privé de ses droits ci-

vils le 22 septembre 1993 par l'Autorité tutélaire de la Commune de Nods

et qu'il fait l'objet depuis lors d'une curatelle que, si le curateur

avait été informé de la procédure de révocation de sursis, il aurait sans

autre procédé au paiement.

 

D.      Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

observe qu'il ignorait effectivement les paiements effectués par (ou pour)

M.  en faveur du lésé au moment de prendre la décision du 3

juillet 1995. Le représentant du ministère public ne formule pas d'obser-

vations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision,

les jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant

acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours

ou un autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procé-

dure pénale suisse, Lausanne, 1994, ad 2453 ss).

 

        La présidente de la Cour de cassation pénale ayant rejeté le 26

juillet 1995 le pourvoi en cassation de M. , l'ordonnance de

révocation de sursis du 3 juillet 1995 constitue un jugement définitif.

Dans la mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut

être demandée en tout temps (art.262 al.1 CPPN), le pourvoi est recevable.

 

2.      La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuves

nouveaux et importants (art.262 al.1 CPPN), ou sérieux (art.397 CPS). Sont

nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits et les moyens de preuves

qui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement,

soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce

qu'ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 109 IV 173; RJN 1989,

p.133). Il est sans importance que le recourant ait connu au cours du pre-

mier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision, il

suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353, cons.3a; 69 IV 138). Les

faits sont importants ou sérieux lorsqu'ils sont susceptibles de modifier

les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation, de ma-

nière à rendre possible un jugement sensiblement plus clément (ATF 109 IV

173; 101 IV 317).

 

3.      En l'espèce, le recourant invoque et allègue comme faits nou-

veaux trois versements en faveur du lésé intervenus les 13 avril, 9 mai et

6 juin 1995, soit antérieurement au prononcé de l'ordonnance du 3 juillet

1995. Dans ses observations au recours, le président du tribunal correc-

tionnel a précisé qu'il n'était pas au courant de cette circonstance. Par

conséquent, on peut qualifier ces faits comme étant "nouveaux" au sens de

l'article 262 CPPN. Certes, on peut s'interroger sur l'attitude du recou-

rant qui n'a pas renseigné le tribunal sur les versements effectués. Tou-

tefois, la Cour de céans n'aura pas à examiner cette question étant donné

que la nouveauté d'un fait ne peut pas être contestée pour le motif que le

condamné en connaissait l'existence lors du premier jugement.

 

        Pour accueillir favorablement la révision, il ne suffit pas que

le fait soit nouveau, encore faut-il qu'il soit susceptible de modifier

l'état de fait de manière à rendre possible un jugement plus favorable.

Dans la mesure où la décision du 3 juillet 1995 est fondée principalement

sur la violation de la règle de conduite à laquelle le sursis accordé le 6

juillet 1994 était subordonné, il est des plus probable que si le prési-

dent du tribunal correctionnel avait eu connaissance de ces paiements, il

aurait renoncé à révoquer le sursis. Par conséquent, l'ordonnance du 3

juillet 1995 doit être révisée.

 

4.      Reste à décider si la Cour de céans doit renvoyer la cause au

tribunal pour nouveau jugement ou si elle peut statuer elle-même en appli-

quant par analogie l'article 252 al.2 litt.a CPPN comme la jurisprudence

l'a déjà admis (RJN 2 II 75). Le nouveau jugement devra être rendu en

fonction de la situation de fait existant au moment de la nouvelle déci-

sion et non pas en se fondant sur les circonstances existant au moment de

la décision attaquée (ATF 107 IV 137). Il convient dès lors de renvoyer la

cause au président du tribunal correctionnel pour qu'il statue à nouveau

après avoir vérifié si le recourant s'acquitte régulièrement des mensuali-

tés et s'il peut encore se montrer digne de la confiance que lui a accor-

dée le tribunal le 6 juillet 1994 en suspendant l'exécution de la peine.

 

5.      Le pourvoi est dès lors bien fondé, ce qui entraîne l'annulation

de l'ordonnance entreprise. La cause est renvoyée au premier tribunal pour

qu'il statue à nouveau au sens des considérants.

 

6.      Compte tenu du sort de la cause, il est statué sans frais (art.

268 CPPN a contrario).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule le jugement entrepris.

 

2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des

   considérants.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 6 novembre 1995