A. Le 11 octobre 1994, F., née en 1974, a porté plainte contre H. pour tentative de viol et séquestration au sens des articles 190/21 et 183 CP, infractions qui auraient été commises le 7 octobre 1994 au domicile de ce dernier, rue X., à Neuchâtel. H. a toujours contesté les faits.
B. Par jugement du 23 août 1995, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a acquitté H. au bénéfice du doute et laissé les frais à la charge de l'Etat. En bref, il a retenu que, si la version des faits présentée par H. était mensongère, et s'il y avait ainsi eu manifestement rapprochement d'ordre sexuel entre le prévenu et la plaignante, on ne pouvait totalement exclure que celui-ci ait été consenti. Le tribunal relevait à cet égard différentes invraisemblances également dans la version des faits présentée par F..
C. F. recourt contre ce jugement. Elle conclut à la cassation du jugement du 23 août et au renvoi de la cause à une nouvelle juridiction. Elle fait valoir que l'appréciation des premiers juges s'agissant de son consentement possible est arbitraire. Elle estime que le tribunal n'a pas tenu compte de sa propre personnalité. Son comportement a été dicté par la peur qu'elle ressentait du prévenu.
D. Le président du tribunal correctionnel conclut au rejet du recours. Le ministère public se déclare convaincu que H. s'est bien rendu coupable des faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal mais a renoncé à recourir, estimant que le jugement, correctement motivé, échappait au grief d'arbitraire. L'intimé conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de dépens, en formulant différentes observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. La Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâteloise a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et jurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371, RJN 7 II 4). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 899 ss).
3. Les premiers juges ont acquitté le prévenu H., le mettant au bénéfice du doute. Leur appréciation doit être confirmée. Certes, il est possible que la personnalité et les réactions de la recourante aient été quelque peu inhabituelles, voire que celle-ci manque "d'une certaine carrure psychologique et de capacité d'opposition". Il n'en reste pas moins qu'en refusant, sur la base du dossier, de la traiter comme un cas sortant de la normale, les premiers juges n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation. Les déclarations du témoin O., telles qu'elles ressortent du jugement et ne sont au demeurant pas contestées, ne permettent pas à elles seules d'admettre le contraire. Seule une expertise aurait cas échéant permis de déceler chez la plaignante une personnalité sortant de la normale.
La motivation du jugement entrepris ne manque par ailleurs pas de pertinence. C'est ainsi qu'on comprendrait mal que F. ne se soit pas manifestée lors du premier passage de son ami, si elle s'était alors sentie réellement menacée ou atteinte dans sa liberté d'action, ni qu'elle ait, lors du second passage de son ami, pénétré dans une armoire, alors précisément que celui-ci était à proximité immédiate et qu'elle pouvait facilement l'appeler à l'aide si elle se sentait contrainte ou menacée. Ni les déclarations du témoins B., ami de la recourante, ni les difficultés que celle-ci rencontre apparemment depuis les faits ne permettent davantage de retenir que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation.
4. Dès lors, en mettant H. au bénéfice du doute s'agissant des faits qui lui étaient reprochés, et ceci malgré la version mensongère qu'il a donnée de la soirée du 7 octobre 1994, le tribunal correctionnel n'a pas fait preuve d'arbitraire. Le recours doit ainsi être rejeté et les frais laissés à la charge de l'Etat sans dépens, l'équité n'en justifiant en effet nullement, vu les circonstances. Les mandataires d'office toucheront des indemnités qui tiennent notamment compte du temps apparemment consacré à la rédaction des mémoires.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat, sans dépens.
3. Fixe à 400 francs l'indemnité due à Me Y., avocate d'office de F..
4. Fixe à 300 francs l'indemnité due à Me Z., avocate d'office de H..