A. Le samedi 10 juin 1995, vers 20 h 20, R. qui con-
duisait sa voiture sur la route de la Gare à Boudry a renversé la signa-
lisation d'un chantier qui était régulièrement annoncé. R. a
continué sa route et est allé parquer un peu plus loin au sud du pont CFF
de Trois-Rods. C'est à cet endroit qu'il a été interpellé, une heure et
demi plus tard, par une patrouille de la police locale, alors qu'il était
en train de changer une roue de son véhicule endommagée par l'accident.
Suspect d'ivresse, il a été soumis à une analyse du sang qui a établi un
taux d'alcoolémie moyen de 2,34 g/kg.
R. a déclaré aux agents qu'il avait dû éviter une
voiture rouge qui arrivait en face de lui et a affirmé qu'il n'avait rien
bu entre le moment de l'accident et celui de son interpellation par la
police. Lors de son interrogatoire par le juge du Tribunal de police du
district de Boudry, R. est toutefois revenu sur ses expli-
cations. Il a soutenu, premièrement, qu'il avait été gêné par une voiture
qui sortait des places de parc situées vers la gare de Boudry et, deuxiè-
mement, qu'il avait bu un demi-litre de Ricard entre le moment de l'acci-
dent et son interpellation par la police. Il n'a toutefois pas pu expli-
quer au juge pourquoi il n'avait pas déclaré aux gendarmes ou au médecin
qui l'examinait qu'il avait consommé une quantité aussi importante
d'alcool.
Le Tribunal de police de Boudry a condamné R. à 40
jours d'emprisonnement sans sursis et à une amende de 300 francs ainsi
qu'au paiement des frais pour soustraction à une prise de sang, violation
des devoirs en cas d'accident et perte de maîtrise. Le tribunal a égale-
ment révoqué le sursis à une peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée
le 19 octobre 1993 pour vol et conduite sans permis.
B. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il
admet les faits, mais estime que le tribunal de police a violé l'article
41 al.3 CP en considérant que la deuxième infraction n'était pas un cas de
peu de gravité et en révoquant le sursis de la première peine.
C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne
formule ni observations ni conclusions. Le substitut du procureur général
conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 41 ch.3 al.2 CP, si, pendant le délai d'épreuve,
le condamné commet un crime ou un délit, le juge ordonnera l'exécution de
la peine. Dans les cas de peu de gravité, il pourra renoncer à cette exé-
cution si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné et,
tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner
d'autres mesures et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la
moitié de la durée fixée dans le jugement.
La notion du cas de peu de gravité est un terme juridique impré-
cis, relevant dans une large mesure du pouvoir d'appréciation du juge (ATF
117 IV 100, 102 IV 231; RJN 1984, p.58). Selon le Tribunal fédéral (ATF
117 IV 101 et les références citées), la durée de la peine infligée joue
un rôle primordial pour la détermination du cas de peu de gravité, au sens
de l'article 41 ch.3 al.2 CP. Un cas sanctionné d'une peine privative de
liberté de moins de trois mois peut en général être qualifiée de peu de
gravité. L'obligation de tenir compte de toutes les circonstances de l'in-
fraction impose certes que cette limite ne soit pas absolue, mais le prin-
cipe de l'égalité impose que seules d'importantes particularités objecti-
ves et subjectives justifient l'exception et qu'elles soient expressément
mentionnées dans le jugement.
Une infraction frappée comme en l'espèce d'une peine de 40 jours
d'emprisonnement et de 300 francs d'amende constitue donc en principe un
cas de peu de gravité. Il faut toutefois se demander encore si les cir-
constances objectives et subjectives de l'infraction ne justifient pas une
dérogation à la règle (ATF 117 IV 103). Le juge de première instance a
considéré qu'il ne s'agissait pas d'un cas de peu de gravité, sans motiva-
tion ultérieure, contrairement au principe énoncé ci-dessus. On peut tou-
tefois laisser la question ouverte.
Pour que le juge puisse renoncer à l'exécution de la peine,
malgré une récidive pendant le délai d'épreuve, il faut encore que des
motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné.
A cet égard, l'article 41 ch.3 al.2 CP pose les mêmes exigences
que l'article 41 ch.1 CP (ATF 98 IV 77). Importent avant tout les perspec-
tives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de
ses antécédents et de son caractère (ATF 115 IV 82). L'effet d'avertisse-
ment possible de la nouvelle peine qu'il aurait à subir peut être pris en
considération. Inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41
ch.1 CP, il est possible de tenir compte de ce que la précédente condamna-
tion sera exécutée (ATF 100 IV 193; RJN 1991, p.65, 1988, p.59). Effecti-
vement, le Tribunal fédéral considère que l'exécution d'une peine ferme et
l'aménagement ou le maintien du sursis antérieur peuvent parfois, mieux
que deux peines fermes, assurer la réinsertion sociale du condamné (ATF
107 IV 91, 101 IV 13, 100 IV 196).
En l'espèce, il apparaît que la recourant a été condamné à six
reprises entre le 15 juin 1984 et le 5 septembre 1995. Le 19 octobre 1993,
tout en prononçant une peine avec sursis, le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a révoqué deux sursis antérieurs assortissant des peines prononcées
respectivement pour infraction à la LStup et pour vol. Au demeurant, le
recourant a déjà été condamné à deux reprises à des peines de prison fer-
mes, soit à 7 jours d'emprisonnement le 26 juin 1989 et à 20 jours d'em-
prisonnement le 11 février 1994, pour ivresse au volant. Face à ses anté-
cédents judiciaires, que le premier juge a qualifiés à juste titre de peu
favorables, et alors que le recourant a déjà subi plusieurs peines priva-
tives de liberté tout en bénéficiant d'un sursis pour une autre peine, on
ne voit pas que recourir à nouveau à une même construction, soit prononcer
une peine d'emprisonnement ferme tout en renonçant à révoquer le sursis
d'une peine antérieure, permettrait d'envisager l'amendement du recourant.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas formulé un pro-
nostic favorable. Le pourvoi doit être rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, les frais du pourvoi seront mis à la
charge du condamné.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 22 février 1996