A. Par jugement du 4 octobre 1995, le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné S. , en application
des articles 137 ch.1 bis et 2 al.1, 137/21, 140, 144, 145, 251, 252 al.2,
253 aCP, 97 LCR, 19 ch.1 al.6, 19 ch.2 LStup, à 4 ans de réclusion dont à
déduire 382 jours de détention préventive et au paiement de 37'700 francs
de frais de justice, ainsi qu'à son expulsion du territoire suisse pour
une durée de 15 ans. Il a également condamné T. et par défaut
Q. à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à
leur expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans en applica-
tion, en ce qui concerne T. , des articles 252/21 aCP et 19 ch.2
LStup et, en ce qui concerne Q. , des articles 137, 137/21, 144, 145,
251, 252 aCP et 97 LCR.
B. S. recourt contre ce jugement. Il conclut à la cas-
sation de celui-ci et au renvoi de la cause en première instance. Il con-
teste s'être rendu coupable d'un quelconque trafic de stupéfiants, contes-
tant tant les faits que l'appréciation juridique des premiers juges. Il
estime par ailleurs la motivation du jugement insuffisante.
C. Le président du tribunal correctionnel et le substitut du procu-
reur général concluent au rejet du recours sans formuler d'observations.
D. S. conclut à l'octroi à son recours de l'effet sus-
pensif. Sa demande devient sans objet compte tenu du présent arrêt.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La Cour de cassation est liée par les constatations de fait du
premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erro-
nées (art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le
principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en
matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et
jurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a
méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu
compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situa-
tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-
ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable, par exemple, lorsque elle est fondée exclu-
sivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les réfé-
rences, 112 Ia 371; RJN 7 II 4). La liberté d'appréciation du juge est
donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine
d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preu-
ves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persua-
sive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision
(Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 899 ss).
3. En l'espèce, les premiers juges ont retenu s'agissant du rôle de
S. en matière de stupéfiants, qu'il avait entrepris, sans ré-
sultats, à mi-août 1993, toutes les démarches nécessaires pour procurer
deux kilos de cocaïne valant 110'000 francs le kilo à U. et un
kilo de cocaïne valant 90'000 francs à T. . Dans les deux cas
la cocaïne devait être fournie par A. . Sa commission devait être
dans le premier cas de 5'000 francs par kilo. Les premiers juges se sont
référés aux différents rapports et procès-verbaux d'interrogatoire figu-
rant au dossier (jugement, p.17).
Ce faisant, ils n'ont fait preuve d'aucun arbitraire. S. a été relativement détaillé dans les déclarations qu'il a faites
tant à la police qu'au juge d'instruction. Il en ressort que S. a mis en contact A. et U. qui cherchait à ache-
ter de la drogue (D.43). S. avait, selon ses déclarations,
fait connaissance de A. deux semaines environ avant l'arresta-
tion de U. (D.43). Il a d'abord été question de l'acquisition d'un
kilo, puis de deux (D.43). Selon ses déclarations toujours, S.
a eu lui-même des contacts tant avec l'une qu'avec l'autre des parties à
la transaction (D.43). Par la suite, A. a eu des contacts directement
avec U. . Le prix a été finalement fixé à 110'000 francs par kilo (D.43
?). S'il contestait avoir touché une avance sur la commission qui lui
avait été promise (D.49), S. admettait en revanche que des
commissions de 10'000 francs par kilo (5'000 francs pour U. et 5'000
francs pour lui-même) avaient été convenues (D.43). C'est apparemment
l'arrestation de U. qui a empêché l'exécution de la transaction
(D.43). Il ressort par ailleurs des déclarations de S. lui-
même qu'il s'est rendu au domicile de A. où il a
discuté avec celui-ci du prix (D.43). S'agissant de la vente à T. ,
S. a admis avoir rencontré celui-ci pour une transaction d'un
kilo de cocaïne valant 90'000 francs (D.128/131). Il a, au vu du dossier,
eu plus d'un contact avec T. , qui lui-même jouait apparemment aussi
un rôle d'intermédiaire et qui a également été condamné à ce titre par le
tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds. A deux reprises, au vu des
déclarations de T. , il a demandé à celui-ci de venir sur place à La
Chaux-de-Fonds pour discuter de cet achat (D.915). T. déclare igno-
rer si l'affaire a été conclue (D.931). S. le nie. Rien ne
permet, en tous les cas, sur la base du dossier, de retenir que la
transaction a été exécutée et c'est à juste titre que les premiers juges
ne l'ont pas retenu. Lors d'un interrogatoire, S. précisait
encore au juge d'instruction qu'il ne "devai[t] que mettre T. en
relation avec des personnes qui pouvaient lui vendre cette drogue, en
l'occurrence Q. " (D.245). Ainsi dans les deux cas il a joué un rôle
intermédiaire, mettant en relation acheteur et vendeur et ayant différents
contacts avec les uns et les autres dans le cadre de transactions qui fi-
nalement, et pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'ont semble-
t-il pas été exécutées.
En retenant que S. avait fait toutes les démarches
nécessaires pour procurer deux kilos et un kilo de cocaïne à U. et
T. , le tribunal correctionnel a correctement apprécié les faits et
les éléments de preuves tels qu'ils ressortaient du dossier. On relèvera
par ailleurs que S. n'a jamais contesté avoir joué ce rôle
d'intermédiaire, limitant sa défense à l'affirmation que les affaires en
question n'avaient pas abouti ou encore qu'il n'avait jamais eu de drogue
entre ses mains.
4. Selon l'article 19 ch.1 al.6 LStup, est punissable celui qui
prend des mesures aux fins mentionnées par les alinéas précédents. Il
s'agit d'une disposition permettant la répression des actes préparatoires
effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues
dans le même article, pour autant que celle-ci ne soit pas punissable.
Elle n'est pas destinée à ériger en acte principal tout acte de complicité
commis par des tiers pour aider à titre secondaire la réalisation de l'une
de ces infractions (ATF 115 IV 59, 113 IV 90), mais permet la répression
d'une catégorie d'actes préparatoires commis avant par exemple qu'une ten-
tative d'achat ou de courtage soit intervenue (ATF 117 IV 309, JT 1993 IV
185; ATF 112 IV 109, JT 1987 IV 54; ATF 106 IV 74, JT 1981 IV 92). Par
ailleurs, la simple décision de commettre un acte tombant sous le coup de
l'article 19 ch.1 al.1 à 5 LStup n'est pas punissable, seul étant répré-
hensible le comportement illicite qui procède de cette décision. Ainsi,
des intentions, voire même des projets ne suffisent pas pour qu'il y ait
actes préparatoires selon la disposition susmentionnée. Il faut encore que
la décision se soit traduite par des actes. N'importe quel comportement ne
saurait cependant constituer un tel acte, seuls des agissements qui ne
peuvent pas avoir d'autres buts que la mise en circulation de stupéfiants
tombent sous le coup de l'article 19 ch.1 al.6 LStup qui doit donc être
interprété restrictivement (ATF 117 précité; v. à ce sujet également
Albrecht, Commentaire de droit pénal suisse, art.19 à 28 LStup; Max
Delachaux, Drogues et législation, p.158).
5. Dans le cas particulier, les différentes conditions d'applica-
tion de l'article 19 ch.1 al.6 LStup sont manifestement remplies. La fina-
lité de l'activité du recourant était un trafic important de stupéfiants.
Celle-ci s'est manifestée concrètement par différents agissements, télé-
phones, rendez-vous, contacts sur place, discussion du prix, de la commis-
sion, etc., dont la finalité ne donne lieu à aucune équivoque. Si la si-
tuation est plus évidente encore dans le cas U. , elle n'en est pas
moins également avérée dans le cas T. , même s'il est possible que
les pourparlers, notamment s'agissant du prix et de la commission prévisi-
ble, n'aient pas été aussi avancés dans le second que dans le premier cas.
On relèvera toutefois que S. avait indiqué à T. que le prix
était de 90'000 francs le kilo (D.131). S. a par ailleurs agi
à l'évidence avec conscience et volonté (D.241).
6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l'article 4
Cst.féd., un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé
soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si aussi
bien le justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en appré-
cier le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les motifs
qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia
248 cons.3a; 105 Ib 248 cons.2a; 101 Ia 48 cons.3).
In casu les premiers juges ont suffisamment motivé en fait comme
en droit leur décision. Les références aux pièces du dossier sont nombreu-
ses (p.17, 18 du jugement). On ne saurait par ailleurs tirer un quelconque
argument du fait que les écoutes téléphoniques n'apportent aucun élément à
ce sujet, cela d'autant moins qu'il ressort clairement du dossier que
S. était très prudent quant au contenu de ses conversations
téléphoniques, comme cela ressort des déclarations de T. (D.886).
L'analyse juridique du tribunal correctionnel ne prête pas davantage à
critique.
Sur ce point également le recours est mal fondé.
7. Les premiers juges ont ainsi sainement apprécié les faits et
correctement appliqué la loi. Le recours de S. doit être re-
jeté et les frais mis à sa charge.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de justice arrêtés à 660 francs.
3. Fixe à 600 francs l'indemnité d'avocat d'office due à Me X. .
Neuchâtel, le 14 février 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente