A. Le vendredi 11 novembre 1994 au petit matin, V. a
perdu la maîtrise de son véhicule à l'intersection des routes de Berne,
Henripolis et Entre-Deux à Marin. Son automobile est sortie de la route, a
heurté une bouche d'aération d'une conduite souterraine, effectué un ton-
neau, puis s'est finalement immobilisée sur le toit dans le champ à
l'ouest du carrefour. Blessé à un bras, V. a quitté les lieux
pour regagner à pied son domicile et signaler l'accident à la police. La
prise de sang effectuée à 7.30 heures a révélé un taux d'alcool moyen de
1,66 g/kg.
Le 2 décembre 1994, le ministère public a notifié à V. une ordonnance pénale le condamnant à une peine de 14 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans, à 600 francs d'amende et aux frais
de la cause par 625 francs, en application des articles 31/1-2, 32/1,
90/1, 91/1 LCR, 2/1-2, 3/1 OCR, 41/1 CPS. V. a fait opposition
à cette ordonnance le 13 décembre 1994.
B. Par jugement du 12 octobre 1995, le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel a condamné V. à 150 francs d'amende et à une
part des frais de la cause, en application des articles 31/1, 90/1 LCR, 3
al.1 OCR et 89 CPP. Le tribunal a estimé, tout en soulignant que cette
thèse était peu vraisemblable, que l'on ne pouvait pas exclure que V. ait consommé, comme il l'affirme, deux grands verres d'eau-de-vie
de verveine après l'accident, à son retour à son domicile. Au vu de ce
léger doute, la prévention de conduite en état d'ivresse a été abandonnée.
Le tribunal a en revanche retenu une perte de maîtrise fautive, estimant
que V. ne saurait imputer sa sortie de route au seul fait que
les lunettes spéciales qu'il portait au moment de l'accident étaient dé-
fectueuses.
C. Le ministère public interjette recours contre ce jugement, invo-
quant une fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP.
Selon lui, le premier juge, constatant qu'il n'était pas exclu que l'al-
coolémie de V. était due à l'absorption de liqueur après l'ac-
cident, aurait dû modifier la qualification des faits conformément à l'ar-
ticle 211 CPP et retenir la soustraction à une prise de sang en applica-
tion de l'article 91 al.3 LCR.
D. Par courrier du 6 novembre 1995, le président du Tribunal de
police du district de Neuchâtel s'en tient pour l'essentiel au jugement
attaqué, précisant toutefois que V. avait expressément déclaré
en audience avoir consommé de la liqueur de verveine après l'accident à
titre de médicament. Il ajoute qu'il n'avait pas pu acquérir la certitude
absolue que V. aurait consommé de l'alcool dans l'intention
d'empêcher un contrôle de son taux d'alcoolémie.
Dans ses observations du 20 novembre 1995, V. conclut
au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il explique que c'est
avec raison que le Tribunal de police n'a pas étendu la prévention à l'ar-
ticle 91 al.3 LCR. Il confirme qu'il a consommé deux grands verres d'eau-
de-vie de verveine pour soulager sa blessure au bras et non pas dans le
but de rendre la prise de sang inopérante.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par
l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la
décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu
d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi
sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de
la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la dis-
cuter. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le président d'un tri-
bunal de police a l'obligation de procéder d'office à la modification de
la qualification des faits, lorsqu'il constate une insuffisance ou une
erreur dans la décision de renvoi (RJN 1989 p.104, 1982 p.86). Son juge-
ment doit être cassé s'il ne le fait pas (RJN 1989 p.121).
b) En l'espèce, l'ordonnance pénale, qui valait décision de ren-
voi (art.13 al.2 CPP), ne mentionnait pas l'article 91 al.3 LCR. Or, dans
le jugement dont est recours, le premier juge a estimé qu'on ne pouvait
exclure que V. se soit mis en état d'ivresse après l'accident.
Il aurait donc dû étendre la prévention à l'article 91 al.3 LCR et exami-
ner si les conditions d'une soustraction à la prise de sang étaient réu-
nies. En effet, on peut raisonnablement se demander si le fait, pour un
conducteur blessé, de boire deux grands verres d'eau-de-vie de verveine
après un accident n'est pas destiné à empêcher une prise de sang éventuel-
le d'atteindre son but ("alibi-cognac"). Le premier juge aurait ainsi dû
examiner si, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 120 IV 73 - JT
1995 IV 725), une prise de sang était très vraisemblable au vu des cir-
constances de l'accident et si le recourant connaissait cette haute pro-
babilité.
3. Il s'ensuit qu'en acquittant l'intimé de la prévention de con-
duite en état d'ivresse sans examiner si les faits qui lui étaient repro-
chés pouvaient être qualifiés autrement qu'ils ne l'étaient dans l'ordon-
nance de renvoi, le premier juge n'a pas satisfait à l'obligation qui lui
commandait d'appliquer d'office l'article 211 CPP.
Partant, le jugement attaqué doit être cassé et la cause ren-
voyée au président du Tribunal du district de Boudry pour qu'il procède à
l'extension de la prévention à l'article 91 al.3 LCR.
Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi du ministère public.
2. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 12
octobre 1995.
3. Renvoie la cause au président du Tribunal de police du district de
Boudry pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 avril 1996