A.      Le lundi 3 juillet 1995, à 10 h 30, le recourant, au volant de

sa Fiat, montait la rue de Combamare à Gorgier, en direction du

centre du village. A l'intersection de la rue de Combamare et de la Vieil-

le-Route, une collision s'est produite entre l'avant gauche de la Fiat et

le flanc droit de la Peugeot conduite par T.

 

B.      Les deux conducteurs ont fait l'objet d'une ordonnance pénale.

R. s'est opposé à celle qui le concernait.

 

        Le Tribunal de police du district de Boudry a condamné

R. à 150 francs d'amende le 31 octobre 1995 en retenant qu'il

n'avait observé la présence de la Peugeot que tardivement, qu'il aurait

disposé d'environ 0,8 seconde pour réagir et freiner, et que l'absence de

toute trace provenant de la décélération de sa voiture de même que sa

déclaration selon laquelle il se trouvait à une distance de 1,5 m à 3 m du

 

point de choc au moment où le T. s'est engagé apporte la preu-

ve qu'il n'était pas suffisamment attentif. Le premier juge n'a pas retenu

une vitesse excessive.

 

C.      R. se pourvoit en cassation contre ce juge-

ment. Il conclut à son acquittement, frais à la charge de l'Etat. Il in-

voque une fausse application des articles 31/1 LCR et 3/1 OCR en ce qui

concerne le manque d'attention retenu dans le jugement, et des articles

36/2 LCR et 12/2 OCR dans la mesure où ces dispositions sont visées alors

que le jugement constate que R. était prioritaire et ne

retient pas les faits qui permettraient l'application de l'article 14/2

OCR.

 

D.      Le président du Tribunal du district de Boudry conclut au rejet

du recours qui lui paraît tardif.

 

        Le substitut du procureur général ne prend pas de conclusions

mais observe que c'est à tort qu'une violation de l'article 36/2 LCR a été

retenue, erreur qui ne lui semble pas avoir eu d'influence sur la quotité

de l'amende.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le recours de R. respecte la forme imposée par

l'article 237 CPP.

 

        En ce qui concerne le délai de recours, le jugement attaqué por-

te la mention suivante, signée par la greffière : "{Jugement déposé au }

{greffe du tribunal le 6 novembre 1995. Délai de recours : 15 jours dès }

{celui où le jugement a été rendu oralement. (art. 230 et 244 CPPN)"}.

 

        Le jugement a été rendu oralement le 31 octobre 1995 de telle

sorte que le délai de 15 jours fixé à partir de cette date a expiré le 15

novembre 1995.

 

        Le jugement a été adressé au mandataire du recourant par cour-

rier ordinaire le 7 novembre 1995. Il convient dès lors de retenir la date

de réception alléguée par le mandataire d'R., soit le 9

novembre 1995 (RJN 6 II 256).

 

        Le pourvoi en cassation a été posté le 20 novembre 1995.

 

        Déposé au greffe le lundi 6 novembre 1995, le jugement rendu

oralement le 31 octobre 1995 n'a pas été déposé dans les 5 jours au sens

de l'article 230 al.2 CPP. Il est vrai que, si le dernier jour d'un délai

se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le pre-

mier jour utile qui suit (art.84 al.2 CPP). Cette disposition ne concerne

cependant que les délais de rigueur, dont l'inobservation entraîne une

déchéance. Or, le délai de dépôt prévu par l'article 230 al.2 CPP ne cons-

titue qu'un délai d'ordre (BGC, vol.127, p.568; RJN 1980-81, p.134, cons.

3). En l'espèce, le délai de dépôt a expiré le dimanche 5 novembre 1995

sans être reporté au lundi 6 novembre.

 

        Dans un tel cas, la computation du délai de recours doit se fai-

re conformément à la seconde des hypothèses prévues par l'article 244 al.1

CPP, c'est-à-dire à compter de la notification du jugement et comme l'a

jugé le Tribunal fédéral (dans un cas où un délai trop long avait été in-

diqué) la fausse indication des délais de recours n'entraîne en principe

aucun préjudice pour les parties (ATF 117 Ia 298/299 cons.2). Ainsi la

mention, par le tribunal, d'un délai de recours inférieur à celui qui ré-

sulte de l'application de la loi est sans effet.

 

        Posté le lundi 20 novembre 1995, soit le premier jour utile sui-

vant l'expiration du délai, le recours est recevable.

 

2.      Comme le relève à juste titre le ministère public, le jugement

du 31 octobre 1995 ne condamne R. que pour infraction

aux articles 31/1 LCR et 3/1 OCR. Les faits retenus sont décrits claire-

ment dans les considérants du jugement. Le premier juge n'a pas retenu un

concours réel ou idéal entre les articles 31/1 et 36/2 LCR d'une part, 3/1

et 14/2 OCR d'autre part. Ainsi, le fait d'avoir visé les articles 36/2

LCR et 14/2 OCR n'a pas eu d'effet sur la mesure de la peine.

 

3.      a) Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits dans la

mesure où il conteste que les faits établis permettent de retenir une in-

attention de sa part.

 

        b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une

pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction in-

férieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente

avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,

repose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de

la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait in-

soutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        c) En l'espèce, le premier juge a fondé sa conviction sur le

fait que la voiture de T. ne circulait pas à une vitesse élevée

puisqu'elle était à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt au moment du choc,

qu'ainsi cette voiture a été visible pendant un certain temps (environ 0,8

seconde) de telle sorte que le prévenu aurait pu réagir et freiner. Le

fait que le recourant affirme n'avoir vu le véhicule non prioritaire

qu'alors qu'il n'en était distant que de 1,5 à 3 m établit, selon le pre-

mier juge, qu'il n'était pas suffisamment attentif.

 

        Les traces laissées sur la chaussée par la Peugeot 306 conduite

par T. permettent de retenir que ce conducteur, contrairement à ce

qu'a retenu le premier juge, s'est engagé, alors qu'il ne bénéficiait

d'aucune visibilité, à une vitesse trop élevée sur la rue de Combamare. En

effet, si l'on retient une décélération de 7 m/s2 et une distance de frei-

nage de 45 cm, la Peugeot circulait, avant de décélérer, à une vitesse

d'au moins 9 km/h, très vraisemblablement même supérieure dans la mesure

où de très nombreuses expertises permettent de retenir qu'il est notoire

qu'un freinage ne marque pas la chaussée dans sa toute première phase.

 

        Une vitesse légèrement supérieure à 2,5 m/s de la Peugeot rend

vraisemblable la version du recourant selon laquelle il a vu la Peugeot

dès qu'elle a été visible.

 

        Si la Peugeot a mis un peu moins d'une seconde pour atteindre le

point de choc, elle a été visible par le recourant sur une distance légè-

rement inférieure à 11 m, soit sur une distance beaucoup plus vraisembla-

ble que celle qu'il a indiquée à l'audience. Sa première version des

faits, donnée aux gendarmes, correspond à une distance légèrement infé-

rieure à 11 m compte tenu d'un temps de réaction d'un peu plus d'une demi

seconde et d'un freinage qui n'a pas pu durer suffisamment longtemps pour

marquer la chaussée.

        L'appréciation d'une distance de 1,5 à 3 m donnée par le recou-

rant ne peut être retenue comme un aveu d'inattention dans la mesure où il

est notoire que les conducteurs apprécient souvent les distances de façon

erronée. Au surplus de telles distances sont en contradiction manifeste

avec la première version des faits donnée par R. (RJN

1995, p.119).

 

        Ainsi le jugement attaqué repose sur une appréciation erronée

des faits et doit être cassé.

 

4.      Le dossier permet à la Cour de cassation pénale de statuer elle-

même. Dans la mesure où la version d'R. paraît vraisem-

blable, une inattention ne peut être retenue et il doit être acquitté.

 

5.      Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi.

 

2. Acquitte R..

 

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 11 juin 1996