A. Aux termes d'un procès-verbal du 10 février 1995, le Service de
l'inspection et de la santé au travail du canton de Neuchâtel a dénoncé
A., transporteur à Travers, pour infractions au sens des
articles 8/1-3, 22/2 et 28/4 OTR, pour ne pas avoir veillé régulièrement,
en sa qualité de responsable des chauffeurs de son entreprise, à ce que
son chauffeur B. respecte les prescriptions de l'OTR en matière
de durée du travail. Le chauffeur B. n'avait en effet pas res-
pecté les pauses prescrites à 26 reprises durant la période du 4 novembre
1994 au 12 janvier 1995.
Par ordonnance pénale du 14 février 1995, le ministère public a
dès lors condamné de ce chef A. à une amende de 300
francs ainsi qu'à 40 francs de frais. A. a formé opposi-
tion en temps utile contre cette ordonnance pénale. Il a dès lors été ren-
voyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers lequel,
par jugement dont est recours du 23 juin 1995, l'a condamné à 300 francs
d'amende et aux frais judiciaires arrêtés à 250 francs, en application des
dispositions légales précitées et de l'article 89 CPPN. En bref, le tribu-
nal a retenu que A. avait bien qualité d'employeur de
B., qu'il n'avait pas fait diligence aux fins d'empêcher ce der-
nier d'enfreindre l'OTR à 26 reprises, durant la période du 4 novembre
1994 au 12 janvier 1995, et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur
de droit au sens de l'article 20 CP.
B. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Se prévalant d'une fausse application de la loi, il conclut à l'annulation
du jugement de première instance, et dès lors à son acquittement, subsi-
diairement à l'exemption de toute peine pour erreur de droit, éventuelle-
ment au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et
dépens. A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir en bref qu'il
n'a pas qualité d'employeur responsable au sens de l'article 22/2 OTR, dès
lors que c'est son épouse qui est patron de l'entreprise de Transports
A., et qu'il n'en est que le salarié. Subsidiairement, le recourant se
prévaut d'une erreur de droit au sens de l'article 20 CP, en soutenant
qu'il a toujours été convaincu qu'il n'encourait aucune responsabilité
pénale au cas où son chauffeur contreviendrait à l'OTR en dépit des aver-
tissements qui lui avaient été donnés.
C. Le président suppléant du tribunal de police ne formule ni
observations ni conclusions. Le substitut du procureur conclut au rejet du
pourvoi, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Il résulte de l'article 28 al.4 OTR que l'employeur qui a
incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de ladite
ordonnance, ou qui n'a pas empêché selon ses possibilités une telle in-
fraction, est passible de la même peine que le conducteur. Selon la doc-
trine dominante, l'employeur est défini comme étant celui qui fournit à
d'autres personnes une activité rémunérée et qui a la compétence de déter-
miner les prestations de travail à fournir. L'élément caractéristique dé-
finissant l'employeur est le fait que d'autres personnes sont dépendantes
de lui, parce qu'il met à leur disposition une activité rémunérée et qu'il
a le pouvoir de leur donner des directives concernant leur travail. Le
critère déterminant pour définir la personne de l'employeur est donc le
lien de subordination qui le lie à l'employé (Schultz, Strafbestimmungen
des SVG, Berne 1964, p.45-46; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6e éd.,
Zurich 1994, p.233). Est employeur la personne qui s'est fait promettre
des prestations de travail, peu importe qu'elle l'ait fait pour son propre
compte ou pas, dès lors que l'employeur peut en même temps être l'employé
d'un tiers (Honsell/Vogt/Wiegand, Bâle 1992, p.1569; Tercier, Les contrats
spéciaux, 2e éd., Zurich 1995, p.306).
b) Dans le cas d'espèce, il résulte clairement du jugement en-
trepris que le chauffeur B. a été engagé par A.
personnellement, que ce dernier a contrôlé l'exécution de son travail en
le rendant notamment attentif à l'obligation de faire attention au tachy-
graphe, qu'il a rédigé à son intention un aide-mémoire lui rappelant ses
différentes tâches, qu'il vérifiait chaque semaine le carnet de travail du
chauffeur, et que l'entreprise "Transports A." est une entreprise fa-
miliale qu'il a reprise de ses parents le 1er janvier 1979, et dont il
assume la responsabilité (jugement, cons.1 et 6). A eux seuls, ces diffé-
rents éléments autorisaient sans nul doute le premier juge a considérer
que le recourant était bel et bien l'employeur de B. au sens de
l'OTR.
Le recourant tente bien de soutenir qu'il n'est lui-même qu'em-
ployé de l'entreprise A., dont son épouse serait la patronne. Cette
affirmation n'est toutefois corroborée par aucune preuve, ni même aucun
indice matériel. En tout état de cause, quels que soient les véritables
rapports internes unissant le recourant à son épouse au niveau de l'en-
treprise de transports, il n'en demeurerait pas moins que c'est avec
A. que le chauffeur B. était lié par un lien de
subordination, puisque selon les constatations souveraines du premier
juge, le recourant avait la compétence de le licencier ou de le menacer de
licenciement (jugement, p.4 in fine).
Sur ce point, le pourvoi est dès lors manifestement mal fondé.
3. a) Selon l'article 20 CP, le juge peut, à l'égard de celui qui a
commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de
se croire en droit d'agir, atténuer librement la peine ou même exempter le
prévenu. Cette disposition s'applique également en matière de contraven-
tion (102 CP). Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP il faut,
pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non
seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que
son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 181), mais encore
que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 49). A cet égard, l'igno-
rance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison suffisante (ATF
98 IV 253). Par contre, pour exclure l'application de l'article 20 CP, il
suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contrai-
re à ce qui se doit (ATF 104 IV 217) ou qu'il n'ait pas pris les précau-
tions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur
(Logoz, Commentaire du CPS, Partie générale, Neuchâtel 1976, p.106). La
loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupule et de
réflexion et qu'il prenne, cas échéant, le conseil d'une autorité ou de
personnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185).
b) En l'espèce, il résulte des propres explications du recourant
au premier juge qu'il connaissait les carences de son chauffeur en matière
de durée du travail, qu'il lui a même dit : "Méfie-toi de tes disques",
qu'il a dû rédiger à son intention un aide-mémoire le rappelant à ses de-
voirs. Au surplus, selon les explications de l'inspecteur du travail
P., entendu comme témoin, le recourant avait déjà reçu des re-
marques de l'autorité compétente en cette matière. Enfin, l'épouse du re-
courant avait elle-même signalé à son mari les dépassements du temps de
travail commis par le chauffeur B., et le recourant lui a dit vouloir
s'en occuper lui-même, ce qui démontre au besoin - comme le premier juge
l'a retenu à bon droit - que A. savait qu'il lui appar-
tenait de prendre les mesures nécessaires pour que de telles infractions
ne soient plus commises.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait dès lors, à l'évi-
dence, se prévaloir d'une erreur de droit de sorte que son pourvoi est
également mal fondé sur ce point.
4. Manifestement mal fondé et confinant à la témérité, le pourvoi
doit être rejeté sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 12 mars 1996