A.      Aux termes d'un procès-verbal du 10 février 1995, le Service de

l'inspection et de la santé au travail du canton de Neuchâtel a dénoncé

A., transporteur à Travers, pour infractions au sens des

articles 8/1-3, 22/2 et 28/4 OTR, pour ne pas avoir veillé régulièrement,

en sa qualité de responsable des chauffeurs de son entreprise, à ce que

son chauffeur  B. respecte les prescriptions de l'OTR en matière

de durée du travail. Le chauffeur  B. n'avait en effet pas res-

pecté les pauses prescrites à 26 reprises durant la période du 4 novembre

1994 au 12 janvier 1995.

 

        Par ordonnance pénale du 14 février 1995, le ministère public a

dès lors condamné de ce chef A. à une amende de 300

francs ainsi qu'à 40 francs de frais. A. a formé opposi-

tion en temps utile contre cette ordonnance pénale. Il a dès lors été ren-

voyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers lequel,

par jugement dont est recours du 23 juin 1995, l'a condamné à 300 francs

d'amende et aux frais judiciaires arrêtés à 250 francs, en application des

dispositions légales précitées et de l'article 89 CPPN. En bref, le tribu-

nal a retenu que A. avait bien qualité d'employeur de

 B., qu'il n'avait pas fait diligence aux fins d'empêcher ce der-

nier d'enfreindre l'OTR à 26 reprises, durant la période du 4 novembre

1994 au 12 janvier 1995, et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur

de droit au sens de l'article 20 CP.

 

B.      A. se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Se prévalant d'une fausse application de la loi, il conclut à l'annulation

du jugement de première instance, et dès lors à son acquittement, subsi-

diairement à l'exemption de toute peine pour erreur de droit, éventuelle-

ment au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et

dépens. A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir en bref qu'il

n'a pas qualité d'employeur responsable au sens de l'article 22/2 OTR, dès

lors que c'est son épouse qui est patron de l'entreprise de Transports

A., et qu'il n'en est que le salarié. Subsidiairement, le recourant se

prévaut d'une erreur de droit au sens de l'article 20 CP, en soutenant

qu'il a toujours été convaincu qu'il n'encourait aucune responsabilité

pénale au cas où son chauffeur contreviendrait à l'OTR en dépit des aver-

tissements qui lui avaient été donnés.

 

C.      Le président suppléant du tribunal de police ne formule ni

observations ni conclusions. Le substitut du procureur conclut au rejet du

pourvoi, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Il résulte de l'article 28 al.4 OTR que l'employeur qui a

incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de ladite

ordonnance, ou qui n'a pas empêché selon ses possibilités une telle in-

fraction, est passible de la même peine que le conducteur. Selon la doc-

trine dominante, l'employeur est défini comme étant celui qui fournit à

d'autres personnes une activité rémunérée et qui a la compétence de déter-

miner les prestations de travail à fournir. L'élément caractéristique dé-

finissant l'employeur est le fait que d'autres personnes sont dépendantes

de lui, parce qu'il met à leur disposition une activité rémunérée et qu'il

a le pouvoir de leur donner des directives concernant leur travail. Le

critère déterminant pour définir la personne de l'employeur est donc le

lien de subordination qui le lie à l'employé (Schultz, Strafbestimmungen

des SVG, Berne 1964, p.45-46; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6e éd.,

Zurich 1994, p.233). Est employeur la personne qui s'est fait promettre

des prestations de travail, peu importe qu'elle l'ait fait pour son propre

compte ou pas, dès lors que l'employeur peut en même temps être l'employé

d'un tiers (Honsell/Vogt/Wiegand, Bâle 1992, p.1569; Tercier, Les contrats

spéciaux, 2e éd., Zurich 1995, p.306).

 

        b) Dans le cas d'espèce, il résulte clairement du jugement en-

trepris que le chauffeur  B. a été engagé par A.

personnellement, que ce dernier a contrôlé l'exécution de son travail en

le rendant notamment attentif à l'obligation de faire attention au tachy-

graphe, qu'il a rédigé à son intention un aide-mémoire lui rappelant ses

différentes tâches, qu'il vérifiait chaque semaine le carnet de travail du

chauffeur, et que l'entreprise "Transports A." est une entreprise fa-

miliale qu'il a reprise de ses parents le 1er janvier 1979, et dont il

assume la responsabilité (jugement, cons.1 et 6). A eux seuls, ces diffé-

rents éléments autorisaient sans nul doute le premier juge a considérer

que le recourant était bel et bien l'employeur de B. au sens de

l'OTR.

 

        Le recourant tente bien de soutenir qu'il n'est lui-même qu'em-

ployé de l'entreprise A., dont son épouse serait la patronne. Cette

affirmation n'est toutefois corroborée par aucune preuve, ni même aucun

indice matériel. En tout état de cause, quels que soient les véritables

rapports internes unissant le recourant à son épouse au niveau de l'en-

treprise de transports, il n'en demeurerait pas moins que c'est avec

A. que le chauffeur  B. était lié par un lien de

subordination, puisque selon les constatations souveraines du premier

juge, le recourant avait la compétence de le licencier ou de le menacer de

licenciement (jugement, p.4 in fine).

 

        Sur ce point, le pourvoi est dès lors manifestement mal fondé.

 

3.      a) Selon l'article 20 CP, le juge peut, à l'égard de celui qui a

commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de

se croire en droit d'agir, atténuer librement la peine ou même exempter le

prévenu. Cette disposition s'applique également en matière de contraven-

tion (102 CP). Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP il faut,

pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non

seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que

son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 181), mais encore

que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 49). A cet égard, l'igno-

rance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison suffisante (ATF

98 IV 253). Par contre, pour exclure l'application de l'article 20 CP, il

suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contrai-

re à ce qui se doit (ATF 104 IV 217) ou qu'il n'ait pas pris les précau-

tions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur

(Logoz, Commentaire du CPS, Partie générale, Neuchâtel 1976, p.106). La

loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupule et de

réflexion et qu'il prenne, cas échéant, le conseil d'une autorité ou de

personnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185).

 

        b) En l'espèce, il résulte des propres explications du recourant

au premier juge qu'il connaissait les carences de son chauffeur en matière

de durée du travail, qu'il lui a même dit : "Méfie-toi de tes disques",

qu'il a dû rédiger à son intention un aide-mémoire le rappelant à ses de-

voirs. Au surplus, selon les explications de l'inspecteur du travail

P., entendu comme témoin, le recourant avait déjà reçu des re-

marques de l'autorité compétente en cette matière. Enfin, l'épouse du re-

courant avait elle-même signalé à son mari les dépassements du temps de

travail commis par le chauffeur B., et le recourant lui a dit vouloir

s'en occuper lui-même, ce qui démontre au besoin - comme le premier juge

l'a retenu à bon droit - que A. savait qu'il lui appar-

tenait de prendre les mesures nécessaires pour que de telles infractions

ne soient plus commises.

 

        Dans ces conditions, le recourant ne saurait dès lors, à l'évi-

dence, se prévaloir d'une erreur de droit de sorte que son pourvoi est

également mal fondé sur ce point.

 

4.      Manifestement mal fondé et confinant à la témérité, le pourvoi

doit être rejeté sous suite de frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 12 mars 1996