A.      Le 12 novembre 1994 en fin d'après-midi, W. s'est pré-

senté au poste de police de St-Aubin pour dénoncer un conducteur qui, peu

auparavant, l'avait dépassé sur la route cantonale 5 à la hauteur de

Bevaix, s'était rabattu précipitamment devant lui, touchant l'avant gauche

de sa voiture, et avait continué sa route. Identifié grâce à son numéro de

plaque, le conducteur en question, K., a été entendu près de

trois mois plus tard par la police. Tout en reconnaissant être passé à cet

endroit à ce moment-là, il a nié avoir effectué la manoeuvre que lui prê-

tait W..

 

B.      Le 3 octobre 1995, le Tribunal de police du district de Boudry a

reconnu K. coupable d'infraction grave à la LCR et de violation

de ses devoirs en cas d'accident, et l'a condamné à une amende de 2'500

francs.

 

C.      Le 1er décembre 1995, K. recourt à la Cour de cassa-

tion pénale contre le jugement du Tribunal de police du district de

Boudry, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération sans

renvoi. Il invoque une constatation arbitraire des faits et une fausse

application de la loi. Le détail de ses arguments sera repris dans la me-

sure utile.

 

D.      Le président du tribunal de police présente des observations,

sans prendre de conclusions. Le ministère public conclut au rejet du

recours, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re-

cours est recevable.

 

2.      a) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée

par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier

celles qui sont manifestement erronées, c'est-à-dire contraires à une

pièce probante du dossier ou à un fait de notoriété publique (art.251 al.2

CPP; RJN 5 II 112, 7 II 4). Par ailleurs, l'article 224 CPP, selon lequel

le tribunal apprécie librement les preuves, consacre le principe de l'in-

time conviction du juge (RJN 3 II 97; Piquerez, Précis de procédure pénale

suisse, 1994, no 1084 et 1086). L'arbitraire est ainsi la seule limite à

l'appréciation des preuves par les juridictions de première instance. Est

arbitraire le jugement qui est manifestement insoutenable, qui méconnaît

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore

qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité

(ATF 120 Ia 373, 118 Ia 130). Il s'ensuit que le premier juge peut consi-

dérer un fait comme établi en se basant sur le témoignage d'une seule per-

sonne, même si ce témoignage est contesté par un prévenu ou est contredit

par les déclarations d'autres témoins. Il doit cependant motiver les rai-

sons qui l'ont amené à retenir une version plutôt qu'une autre, afin de

permettre, le cas échéant, à la Cour de céans de s'assurer qu'il est resté

 

dans les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 3 II 97; Piquerez,

op.cit., no 1093).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a condamné K., malgré

ses dénégations, en retenant le témoignage à l'audience de W.. Le

fait que ce témoin ait été impliqué dans l'accident ne suffit pas à dis-

créditer ses propos d'entrée de cause, comme le voudrait le recourant (re-

cours, p.4 in fine). De même, le fait que, dans une lettre du 27 août 1995

adressée au tribunal de police, W. ait déclaré vouloir faire va-

loir une créance de 1'229.20 francs, représentant le dommage subi, dénote

chez lui une confusion entre procès civil et pénal, mais ne permet pas

d'en conclure sans autres qu'il aurait menti à l'audience. Il est exact

que sa position est particulière en ce sens qu'il est non seulement té-

moin, mais aussi dénonciateur et lésé. Le premier juge pouvait cependant

sans arbitraire, après avoir entendu K. et W., retenir

la version des faits de celui-ci. Il aurait toutefois été souhaitable

qu'il précise les raisons qui l'ont amené à le considérer comme "très

fiable" (jugement, p.3 cons.3).

 

3.      a) Selon l'article 60 al.1 CPP, le juge nomme, s'il y a lieu, un

interprète lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la

langue française. La présence d'un traducteur est particulièrement impor-

tante lorsqu'un prévenu maîtrise mal le français (art.6 § 3 litt.e CEDH).

Elle est cependant également nécessaire lorsqu'une autre personne ne parle

pas ou qu'avec difficultés la langue française et est entendue par un tri-

bunal ou un juge d'instruction. Un prévenu jouit en effet d'un droit à

interroger un témoin à charge (art.6 § 3 litt.d CEDH; ATF 118 Ia 457 - JT

1994 IV 121ss, 124), ce qui implique qu'il doit être en mesure de commu-

niquer avec lui. Il faut donc considérer que le juge ne peut renoncer à la

présence d'un interprète que si les parties ont donné leur accord et si

lui-même est en mesure de traduire l'intégralité des débats à leur inten-

tion. Pour décider de l'opportunité d'une traduction, on prendra toutefois

en compte les circonstances du cas d'espèce (Trechsel, Die Verteidigungs-

rechte in der Praxis zur Europaïschen Menschenrechtskonvention, RPS 96/

1979, p.337 ss, 372).

 

        b) En l'espèce, W. ne s'exprime qu'avec difficultés en

français. Le rapport de police mentionnait d'ailleurs ce problème et le

témoin, dans sa lettre du 27 août 1995, demandait à être entendu par le

tribunal en présence de quelqu'un parlant l'allemand, ce qui n'a pas été

le cas. Dans ses observations, le premier juge explique que le témoin

s'est exprimé partiellement (et avec difficulté) en français, partielle-

ment en allemand et qu'il l'a compris car il dispose de bonnes connais-

sances de cette langue. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d'au-

dience que le prévenu aurait donné son accord à cette façon de procéder.

Le tribunal aurait donc dû recourir à un interprète, permettant au témoin

de s'exprimer librement dans sa langue maternelle et au prévenu de lui

poser d'éventuelles questions complémentaires. Cette solution s'imposait

d'autant plus que ce témoignage a eu une importance décisive dans l'appré-

ciation du cas par le premier juge.

 

4.      Il convient donc de casser le jugement entrepris. Le vice l'af-

fectant pouvant être réparé, la cause sera renvoyée devant le Tribunal de

police du district de Neuchâtel, qui devra entendre W. au moyen

d'un interprète et réinterroger le prévenu, puisque celui-ci conteste les

propos que lui prête le premier juge. On relèvera à ce sujet que, dans son

recours, K. prétend s'être arrêté (p.3), alors qu'il avait

déclaré à la police le 7 février 1995 qu'il n'avait aucune raison de s'ar-

rêter, sous-entendant ainsi que tel n'avait pas été le cas. Il conviendra

en outre d'établir pourquoi, malgré les démarches effectuées immédiatement

par la police, il n'a été possible de le localiser et de l'interroger que

le 7 février 1995, soit près de trois mois après les faits, ce qui a rendu

impossible toute constatation sur son véhicule. A ce sujet toutefois, il

serait encore possible, pour peu que les automobilistes concernés n'aient

pas changé de véhicule, de faire certaines constatations et de vérifier

si, compte tenu de la hauteur de ceux-ci, les dégâts au véhicule W. peu-

vent provenir d'une Jeep Cherokee. Enfin, le recourant devra être invité à

fournir les coordonnées de la personne qui l'accompagnait (procès-verbal

du 7.2.1995), de façon à ce que celle-ci soit également entendue par le

tribunal.

 

5.      Pour le surplus, le recourant allègue une fausse application des

articles de loi retenus à son encontre par le premier juge (recours, p.4).

Cet argument n'a pas à être examiné. Un pourvoi en cassation doit en effet

être motivé (art.244 al.2 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

6.      Au vu du sort de la cause, les frais de première et de seconde

instance resteront à la charge de l'Etat. Le code de procédure pénale ne

prévoit l'octroi à la charge de l'Etat de dépens à un prévenu ni en pre-

mière instance, ni devant la Cour de céans.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 3

   octobre 1995.

 

2. Renvoie la cause devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.

 

3. Laisse les frais de première et de seconde instance à la charge de

   l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 15 mars 1996