A. Le 12 novembre 1994 en fin d'après-midi, W. s'est pré-
senté au poste de police de St-Aubin pour dénoncer un conducteur qui, peu
auparavant, l'avait dépassé sur la route cantonale 5 à la hauteur de
Bevaix, s'était rabattu précipitamment devant lui, touchant l'avant gauche
de sa voiture, et avait continué sa route. Identifié grâce à son numéro de
plaque, le conducteur en question, K., a été entendu près de
trois mois plus tard par la police. Tout en reconnaissant être passé à cet
endroit à ce moment-là, il a nié avoir effectué la manoeuvre que lui prê-
tait W..
B. Le 3 octobre 1995, le Tribunal de police du district de Boudry a
reconnu K. coupable d'infraction grave à la LCR et de violation
de ses devoirs en cas d'accident, et l'a condamné à une amende de 2'500
francs.
C. Le 1er décembre 1995, K. recourt à la Cour de cassa-
tion pénale contre le jugement du Tribunal de police du district de
Boudry, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération sans
renvoi. Il invoque une constatation arbitraire des faits et une fausse
application de la loi. Le détail de ses arguments sera repris dans la me-
sure utile.
D. Le président du tribunal de police présente des observations,
sans prendre de conclusions. Le ministère public conclut au rejet du
recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re-
cours est recevable.
2. a) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée
par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier
celles qui sont manifestement erronées, c'est-à-dire contraires à une
pièce probante du dossier ou à un fait de notoriété publique (art.251 al.2
CPP; RJN 5 II 112, 7 II 4). Par ailleurs, l'article 224 CPP, selon lequel
le tribunal apprécie librement les preuves, consacre le principe de l'in-
time conviction du juge (RJN 3 II 97; Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, 1994, no 1084 et 1086). L'arbitraire est ainsi la seule limite à
l'appréciation des preuves par les juridictions de première instance. Est
arbitraire le jugement qui est manifestement insoutenable, qui méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore
qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité
(ATF 120 Ia 373, 118 Ia 130). Il s'ensuit que le premier juge peut consi-
dérer un fait comme établi en se basant sur le témoignage d'une seule per-
sonne, même si ce témoignage est contesté par un prévenu ou est contredit
par les déclarations d'autres témoins. Il doit cependant motiver les rai-
sons qui l'ont amené à retenir une version plutôt qu'une autre, afin de
permettre, le cas échéant, à la Cour de céans de s'assurer qu'il est resté
dans les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 3 II 97; Piquerez,
op.cit., no 1093).
b) En l'espèce, le premier juge a condamné K., malgré
ses dénégations, en retenant le témoignage à l'audience de W.. Le
fait que ce témoin ait été impliqué dans l'accident ne suffit pas à dis-
créditer ses propos d'entrée de cause, comme le voudrait le recourant (re-
cours, p.4 in fine). De même, le fait que, dans une lettre du 27 août 1995
adressée au tribunal de police, W. ait déclaré vouloir faire va-
loir une créance de 1'229.20 francs, représentant le dommage subi, dénote
chez lui une confusion entre procès civil et pénal, mais ne permet pas
d'en conclure sans autres qu'il aurait menti à l'audience. Il est exact
que sa position est particulière en ce sens qu'il est non seulement té-
moin, mais aussi dénonciateur et lésé. Le premier juge pouvait cependant
sans arbitraire, après avoir entendu K. et W., retenir
la version des faits de celui-ci. Il aurait toutefois été souhaitable
qu'il précise les raisons qui l'ont amené à le considérer comme "très
fiable" (jugement, p.3 cons.3).
3. a) Selon l'article 60 al.1 CPP, le juge nomme, s'il y a lieu, un
interprète lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la
langue française. La présence d'un traducteur est particulièrement impor-
tante lorsqu'un prévenu maîtrise mal le français (art.6 § 3 litt.e CEDH).
Elle est cependant également nécessaire lorsqu'une autre personne ne parle
pas ou qu'avec difficultés la langue française et est entendue par un tri-
bunal ou un juge d'instruction. Un prévenu jouit en effet d'un droit à
interroger un témoin à charge (art.6 § 3 litt.d CEDH; ATF 118 Ia 457 - JT
1994 IV 121ss, 124), ce qui implique qu'il doit être en mesure de commu-
niquer avec lui. Il faut donc considérer que le juge ne peut renoncer à la
présence d'un interprète que si les parties ont donné leur accord et si
lui-même est en mesure de traduire l'intégralité des débats à leur inten-
tion. Pour décider de l'opportunité d'une traduction, on prendra toutefois
en compte les circonstances du cas d'espèce (Trechsel, Die Verteidigungs-
rechte in der Praxis zur Europaïschen Menschenrechtskonvention, RPS 96/
1979, p.337 ss, 372).
b) En l'espèce, W. ne s'exprime qu'avec difficultés en
français. Le rapport de police mentionnait d'ailleurs ce problème et le
témoin, dans sa lettre du 27 août 1995, demandait à être entendu par le
tribunal en présence de quelqu'un parlant l'allemand, ce qui n'a pas été
le cas. Dans ses observations, le premier juge explique que le témoin
s'est exprimé partiellement (et avec difficulté) en français, partielle-
ment en allemand et qu'il l'a compris car il dispose de bonnes connais-
sances de cette langue. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d'au-
dience que le prévenu aurait donné son accord à cette façon de procéder.
Le tribunal aurait donc dû recourir à un interprète, permettant au témoin
de s'exprimer librement dans sa langue maternelle et au prévenu de lui
poser d'éventuelles questions complémentaires. Cette solution s'imposait
d'autant plus que ce témoignage a eu une importance décisive dans l'appré-
ciation du cas par le premier juge.
4. Il convient donc de casser le jugement entrepris. Le vice l'af-
fectant pouvant être réparé, la cause sera renvoyée devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel, qui devra entendre W. au moyen
d'un interprète et réinterroger le prévenu, puisque celui-ci conteste les
propos que lui prête le premier juge. On relèvera à ce sujet que, dans son
recours, K. prétend s'être arrêté (p.3), alors qu'il avait
déclaré à la police le 7 février 1995 qu'il n'avait aucune raison de s'ar-
rêter, sous-entendant ainsi que tel n'avait pas été le cas. Il conviendra
en outre d'établir pourquoi, malgré les démarches effectuées immédiatement
par la police, il n'a été possible de le localiser et de l'interroger que
le 7 février 1995, soit près de trois mois après les faits, ce qui a rendu
impossible toute constatation sur son véhicule. A ce sujet toutefois, il
serait encore possible, pour peu que les automobilistes concernés n'aient
pas changé de véhicule, de faire certaines constatations et de vérifier
si, compte tenu de la hauteur de ceux-ci, les dégâts au véhicule W. peu-
vent provenir d'une Jeep Cherokee. Enfin, le recourant devra être invité à
fournir les coordonnées de la personne qui l'accompagnait (procès-verbal
du 7.2.1995), de façon à ce que celle-ci soit également entendue par le
tribunal.
5. Pour le surplus, le recourant allègue une fausse application des
articles de loi retenus à son encontre par le premier juge (recours, p.4).
Cet argument n'a pas à être examiné. Un pourvoi en cassation doit en effet
être motivé (art.244 al.2 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6. Au vu du sort de la cause, les frais de première et de seconde
instance resteront à la charge de l'Etat. Le code de procédure pénale ne
prévoit l'octroi à la charge de l'Etat de dépens à un prévenu ni en pre-
mière instance, ni devant la Cour de céans.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 3
octobre 1995.
2. Renvoie la cause devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.
3. Laisse les frais de première et de seconde instance à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel, le 15 mars 1996