A. Par jugement du 29 novembre 1995, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu D., ressortissant du Kosovo, coupable du vol d'une voiture (en compagnie de deux autres coprévenus) et de faux dans les certificats. Il l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et a prononcé son expulsion, également ferme, pour une durée de 3 ans. Il a en outre révoqué un sursis à une peine de 8 mois d'emprisonnement octroyé en 1994.
B. Par lettre du 7 décembre 1995, D., qui n'était pas représenté durant la procédure, a déclaré recourir et demandé la désignation d'un avocat d'office. L'assistance judiciaire lui a été octroyée par ordonnance du 3 janvier 1996. Le 18 janvier 1996, D., par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre le jugement du tribunal correctionnel qui lui avait été notifié le 8 janvier 1996, concluant à sa cassation et à son renvoi devant le même tribunal. Il allègue, en bref, qu'il aurait dû être assisté d'un avocat et disposer d'un interprète, car d'une part il n'a pas pu se déterminer valablement sur l'extension de la prévention à l'article 252 aCP effectuée à l'audience de jugement, d'autre part personne ne lui a expliqué qu'il avait la possibilité de requérir la jonction de sa cause avec celle en cours d'instruction dans le canton de Vaud (jonction qu'il aurait demandée).
C. Dans ses observations du 19 janvier 1996, le président du tribunal correctionnel conclut au rejet du recours, relevant en particulier que D. a expressément renoncé à l'audience de jugement à la jonction avec la procédure en cours dans le canton de Vaud. Le 23 janvier 1996, le ministère public conclut également au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C 0 N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le jugement entrepris a été posté le vendredi 5 janvier 1996 à l'intention du mandataire du recourant, et reçu le lundi 8 janvier 1996. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est donc recevable.
2. a) Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst.féd. un droit d'être assisté en justice lorsque, à défaut, les autres garanties de procédure offertes par la protection du droit d'être entendu pourraient devenir illusoires (ATF 105 Ia 288 ss, 291). En matière pénale, la présence d'un défenseur aux côtés d'un accusé garantit non seulement les droits de celui-ci, mais aussi une bonne administration de la justice, car cette présence rend le tribunal plus apte à découvrir la vérité et à rendre un jugement équitable (ATF 95 I 356 - JT 1969 IV 151ss, 155). Le droit d'être assisté n'est cependant pas absolu. Pour qu'il soit reconnu, il faut que les intérêts de la justice l'exigent. Tel est notamment le cas, en principe, lorsqu'un prévenu est exposé à une peine importante, c'est-à-dire incompatible avec l'octroi du sursis, ou à des mesures de sûreté impliquant un internement (ATF 102 Ia 88ss, 90). Une défense est également obligatoire, indépendamment de la peine encourue, lorsqu'une cause présente des difficultés particulières, à savoir des problèmes de fait ou de droit que l'inculpé n'est pas en mesure de maîtriser seul (ATF 103 Ia 4 ‑ JT 1978 IV 119ss, 122-123; ATF 102 précité, p.89). En revanche, un droit à une défense d'office ne découle pas directement de l'article 4 Cst.féd. en présence de cas de peu de gravité et qui posent des problèmes, en fait et en droit, auxquels l'inculpé est en mesure de faire face (ATF 102 précité, p.90; v. aussi Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, no 1587, p.311).
En droit neuchâtelois, l'article 54 al.1 CPP dispose que l'assistance d'un défenseur est obligatoire devant la Cour d'assises. A contrario, elle ne l'est pas devant un tribunal correctionnel. La Cour de céans a eu l'occasion de préciser qu'il appartient au législateur, et non au juge, de décider si la présence d'un défenseur devait être également obligatoire devant d'autres instances (arrêt du 11.7.1986 en la cause H.).
b) En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence fédérale pour qu'un accusé doive bénéficier d'une défense ne sont pas remplies. D'une part, les faits reprochés à D. (admis durant l'instruction) et leur qualification juridique (vol et faux dans les certificats) ne posaient pas de problèmes particuliers. L'extension de la prévention à l'audience de jugement et la renonciation à la jonction de la cause avec elle en cours d'instruction dans le canton de Vaud n'imposaient pas non plus la présence d'un avocat. Le recourant était en effet à même de comprendre les choix clairs qui lui étaient proposés et de se déterminer en conséquence. D'autre part, la peine de 6 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée reste relativement peu importante et aurait également pu être prononcée par un tribunal de police (art.44 CPP). Elle n'a certes pas été assortie du sursis et a entraîné la révocation d'un sursis accordé un an auparavant, mais le cumul des deux peines à exécuter, soit 14 mois d'emprisonnement (6 + 8), reste inférieur au seuil de dix‑huit mois posé par la jurisprudence fédérale. Enfin, il n'a jamais été question de mesures de sûreté.
L'article 4 Cst.féd. ne s'appliquant pas, il n'est pas besoin d'examiner la conformité de l'article 54 al.1 CPP avec un ordre juridique supérieur, qu'il s'agisse du droit constitutionnel fédéral ou de la CEDH qui, en l'espèce, n'offre pas des garanties plus étendues que celles que le Tribunal fédéral a déduites du droit d'être entendu. Aucune raison n'imposait donc la présence d'un mandataire à l'audience du 29 novembre 1995. On rappellera également, bien que le point ne soit pas à lui seul déterminant, que le recourant, pourtant informé de son droit à être assisté d'un défenseur dès le 22 juin 1995 (D.II/251), n'a jamais demandé jusqu'au jugement, plus de cinq mois après, à bénéficier de l'aide d'unavocat et que, durant ce temps, il a été détenu dans le canton de Vaud (D. II/247) où il était représenté par un avocat (notes du greffe des 14 et 21 août 1995) avec lequel il a ainsi pu librement s'entretenir de la procédure en cours dans le canton de Neuchâtel. On peut donc considérer, au vu des circonstances, que le recourant a renoncé à être assisté en connaissance decause.
3. a) Selon l'article 60 al.1 CPP, lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète. Le droit à un interprète est également garanti par l'article 5 § 2 et 6 § 3 litt.a CEDH. La condition sine qua non pour faire valoir un tel droit est cependant qu'un problème de langue fasse obstacle au bon déroulement de la procédure ou lèse les droits du prévenu. Un interprète est nécessaire lorsqu'un accusé n'entend pas la langue du tribunal ou qu'il n'arrive pas à se faire comprendre dans cette langue (Haefliger, Die Europaïsche Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 1993, p.189‑190). Déterminer si tel est le cas ne peut pas se faire de façon absolue. Il n'y a en effet pas moyen de mesurer précisément les connaissances linguistiques d'une personne. Il est en outre nécessaire, pour décider de l'opportunité d'une traduction, de prendre en compte les circonstances du cas d'espèce (Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der Praxis zur Europaïschen Menschenrechtskonvention, RPS 96/1979, p.337 et ss, 372).
b) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été nécessaire qu'un interprète soit présent. Un des coprévenus a certes déclaré que le recourant parlait peu le français (D.II/209), mais la lecture du dossier démontre qu'il maîtrisait suffisamment la langue pour comprendre les questions qui lui étaient posées et se faire comprendre en retour. D. a confirmé devant la police un procès-verbal d'interrogatoire qui lui avait été relu en français (D.II/240 ss, 242). Interrogé par le juge d'instruction, il a pu sans difficulté lui répondre et soutenir une confrontation avec les deux autres prévenus (D.II/251 ss). Contrairement à ce qu'allègue le recourant (recours, p.4 in fine), le fait que le juge d'instruction ait estimé nécessaire de préciser une question (D.II/254) ne prouve rien: le recourant ayant initialement contesté avoir su qu'il participait à une infraction (D.II/252), il était normal que le magistrat instructeur fasse ensuite clairement protocoler qu'il était revenu sur ses déclarations et avait admis qu'il savait dès le départ agir illégalement. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l'audience préliminaire du 6 septembre 1995 et de celui de l'audience de jugement du 29 novembre 1995 qu'un problème linguistique se serait posé. En outre, si réellement D. avait été gravement handicapé en devant s'exprimer en français, il aurait amplement eu le temps durant l'instruction, à l'audience préliminaire ou à celle de jugement de demander la présence d'un interprète. Enfin, il fait peu de doute que le juge d'instruction, le président du tribunal correctionnel et enfin le tribunal correctionnel auraient pris eux-mêmes cette mesure s'ils avaient pensé, après avoir entendu le recourant, qu'elle était nécessaire.
4. Le recourant se plaint du fait qu'une jonction avec l'instruction ouverte à son encontre dans le canton de Vaud pour différentes infractions n'a pas été ordonnée et que la possibilité de la demander ne lui a même pas été accordée. Ses déclarations sont cependant en contradiction avec le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 1995, qui constitue un acte authentique dont le contenu fait foi sous réserve de preuve contraire ou complémentaire (art.62 al.3 CPP). Ce document mentionne en effet précisément que "malgré l'enquête en cours dans le canton de Vaud, D. déclare être d'accord d'être jugé aujourd'hui pour les faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi, D. en a discuté avec son mandataire vaudois". Une note du greffe datée du 21 août 1995 confirme par ailleurs que l'avocat vaudois du recourant avait été informé de l'instruction en cours dans le canton de Neuchâtel. Comme, au surplus, aucune raison n'imposait la jonction et qu'un prévenu n'a pas un droit à celle-ci (ATF 97 IV 52 ‑ JT 1971 IV 120 ss, 123 et les références), la procédure suivie échappe à la critique. On relèvera enfin que les autorités vaudoises devront prononcer pour les infractions qu'elles retiendront le cas échéant une peine complémentaire (art.68 ch.2 CP). Ainsi, celle prononcée dans le canton de Neuchâtel ne porte pas préjudice au recourant au regard d'une éventuelle future condamnation dans le canton de Vaud.
5. Si, au cours des débats, il est établi qu'un prévenu a commis une autre infraction que celle pour laquelle il a été renvoyé devant un tribunal, s'il la reconnaît et s'il accepte d'être jugé séance tenante, le tribunal peut, pour autant qu'il soit compétent pour en connaître, juger cette nouvelle infraction (art.209 al.2 CPP). En l'espèce, cette procédure a été respectée puisque le procès-verbal de l'audience de jugement indique avec toute la précision nécessaire que "sur demande du président, D. déclare être d'accord d'être jugé pour les faux dans les certificats". Le recourant ne peut donc se prévaloir d'une violation des règles essentielles de la procédure à ce sujet, d'autant plus qu'il avait dès le 7 juin 1995, jour de son interpellation, admis les faits en rapport avec l'infraction en question (D.II/ 241).
6. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Comme celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, son avocat d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation du pourvoi. En l'espèce, une indemnité globale, frais de vacation et TVA comprise, de 900 francs parait tenir compte en particulier de l'importance de la cause et du temps consacré à celle-ci.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause arrêtés à 550 francs.
3. Fixe à 900 francs l'indemnité due à Me X. en tant qu'avocat d'office du recourant.