A.      Reconnu coupable de deux escroqueries portant sur un montant

total de 22'000 francs au préjudice de C., personne faible d'es-

prit, et d'abus de confiance portant sur un montant d'environ 3'500 francs

au préjudice de son employeur, Z. a été condamné par défaut le

7 octobre 1992 à une peine de 12 mois d'emprisonnement sans sursis par le

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.

 

        Ce jugement a été cassé le 30 décembre 1993 par le Tribunal

fédéral. Celui-ci a relevé qu'une partie des infractions avait été commise

soit juste avant soit juste après une brève hospitalisation du recourant

dans un établissement psychiatrique. Il a ainsi estimé que le dossier con-

tenait des indices propres à susciter des doutes sérieux quant  à la res-

ponsabilité de Z., de sorte qu'une expertise devait être ordon-

née. Il a en revanche écarté les griefs relatifs à une violation des ar-

ticles 140 et 148 (anciens) CP.

 

B.      Mandaté par la présidente du tribunal correctionnel afin de pro-

céder à une expertise de Z., le Dr B., psychiatre, a dé-

posé son rapport le 4 novembre 1994. Il relève une certaine instabilité et

impulsivité chez Z., qui alterne des phases d'hyperactivité

avec humeur euphorique avec d'autres régressives d'allure avant tout dé-

pressive liées à des sentiments d'anxiété interne et d'abandon. C'est

d'ailleurs suite à une crise clastique causée par la rupture avec son amie

que Z. a dû être hospitalisé pendant trois jours à Perreux. Le

Dr B. estime donc que Z. est atteint de troubles dépres-

sifs récurrents qui ont peut-être à certains moments altéré sa faculté

d'apprécier avec précision le caractère illicite de ses actes et limité sa

capacité de se déterminer d'après ses appréciations. Il estime souhaitable

un traitement pendant plusieurs années avec médication afin de stabiliser

l'humeur, accompagné d'entretiens favorisant la prise de décisions et le

développement personnel. Ce traitement serait ambulatoire, avec éventuel-

lement une hospitalisation au préalable. Il conviendrait également que

Z. réduise sa consommation d'alcool, qui a tendance à être ex-

cessive. L'expert pense que, sans traitement, de nouveaux actes punissa-

bles sont probables durant les phases maladives. Après avoir relevé que

Z. ne s'est pas présenté aux derniers rendez-vous qu'il lui a

fixés, le Dr B. conclut :

 

        " L'expert peut dire que la voie thérapeutique existe,

            qu'elle est utile si Z. la souhaite. L'imposer est

            possible mais son succès n'en sera pas facile. De toute

            manière, sans changement profond des attitudes, le pronos-

            tic est très réservé " (p.15 de l'expertise).

 

C.      Par jugement du 22 février 1995, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a condamné Z. à une peine de 10 mois

d'emprisonnement sans sursis, pour infractions aux articles 140, 148 (an-

ciens), ainsi que 187 CP. Il a également révoqué un sursis à une peine de

25 jours d'emprisonnement accordé en 1993 et ordonné un traitement ambu-

latoire sans suspendre l'exécution de la peine.

 

D.      Le 16 mars 1995, Z. a recouru contre ce jugement. Il

estime que la peine prononcée est arbitrairement sévère compte tenu d'une

responsabilité restreinte et qu'elle aurait dû soit être suspendue au pro-

fit d'un traitement ambulatoire, comme le préconise l'expert, soit être

assortie du sursis, dont une condition pourrait être de suivre le traite-

ment ambulatoire.

 

E.      La présidente du tribunal correctionnel n'a pas présenté d'ob-

servations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du re-

cours. Le plaignant C. conclut également au rejet du recours, sous suite

de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le premier juge fixe la peine d'après la culpabilité du dé-

linquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation

personnelle de celui-ci (art.63 CP). Il jouit en la matière d'un large

pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal

fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un

jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clé-

ment, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en con-

tradiction avec les motifs ou fondés sur des critères dénués de pertinen-

ce. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en

mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en consi-

dération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est

insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP

(RJN 6 II 127; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; ATF 118

IV 18 - JT 1994 IV 66; v. aussi Corboz, La motivation de la peine, RSJB

1995, p.1 ss).

 

        b) En l'espèce, le jugement entrepris échappe à la critique. Le

tribunal a repris en détail le rapport d'expertise du Dr B. avant de

fixer la peine en tenant compte d'une responsabilité restreinte (cons.4,

p.8 du jugement). La comparaison avec la précédente condamnation (cassée

par le Tribunal fédéral) est sans pertinence puisqu'entre les deux juge-

ments, Z. a commis une nouvelle infraction pour laquelle il

devait être condamné. Par ailleurs, le premier juge a été large dans son

appréciation des faits en retenant une responsabilité restreinte déjà au

mois de mars 1991 (époque où Z. a commis l'infraction contre le

patrimoine la plus grave, à savoir une escroquerie portant sur 20'000

francs (D.67). En effet, la crise clastique à l'origine du bref interne-

ment de Z. n'a eu lieu qu'en août 1991, de sorte qu'il y a peu

d'éléments au dossier permettant de croire qu'au mois de mars

Z. se trouvait déjà dans une phase dépressive. Enfin, il faut souli-

gner que le recourant a abusé d'une personne faible d'esprit, amenant cel-

le-ci à contracter des emprunts pour plus de 20'000 francs en la menaçant

de dire à leur employeur commun qu'elle faisait mal son travail (D.75).

Cette attitude, difficilement excusable même de la part d'une personne

dépressive, est aggravée par les affirmations du prévenu selon lesquelles

il n'avait pas remarqué le handicap mental de sa victime (expertise p.11),

alors même qu'il ressort du dossier qu'il est évident pour toute personne

en contact avec C. que celui-ci a un problème (D. 78). Dans ces

circonstances, la peine de 10 mois d'emprisonnement ne paraît pas arbi-

trairement sévère.

 

3.      a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être

accordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le carac-

tère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre

de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'at-

tendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Importent avant tout les perspectives d'amendement durable du condamné,

telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de

tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves.

Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensem-

ble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circons-

tances particulières de l'acte (ATF 115 IV 82).

 

        La mauvaise volonté manifeste mise par l'auteur à réparer un

préjudice d'emblée certain, l'indifférence ou l'insouciance dont il fait

preuve sur ce point peuvent amener le juge à considérer que l'octroi du

sursis n'améliorerait pas durablement son comportement (ATF 77 IV 140 - JT

1951 IV 98).

 

        Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la

peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première ins-

tance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du

Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction infé-

rieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée

ou si elles apparaissent comme insoutenables. Lorsque le sursis a été re-

fusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement

si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir

d'appréciation (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991 p.65, 7 II

64, 1 II 28).

 

        Le juge doit cependant mentionner dans son jugement les raisons

qui l'ont poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il

doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur les-

quels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de

valeur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil

II, p.112; Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360).

Plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs

doit être détaillé (ATF 116 IV 292).

 

        b) En l'espèce, le tribunal relève que, selon l'expert, sans

changement profond des attitudes, le pronostic est très réservé (cons.4,

p.9 du jugement). Or, Z. n'a pas entrepris la thérapie que lui

proposait l'expert. Bien que sachant qu'il allait devoir comparaître de-

vant un tribunal correctionnel, il a manqué la moitié des rendez-vous

qu'il avait avec l'expert pour ne finalement plus se présenter du tout.

Ainsi, le tribunal en arrive à la conclusion qu'il est impossible de faire

un pronostic favorable en l'état, d'autant plus que Z. a déjà

été condamné à huit reprises apparemment sans effet dissuasif.

 

        En raisonnant de la sorte, le tribunal n'a pas méconnu les prin-

cipes rappelés ci-dessus. L'attitude de Z. pendant les deux ans

et quatre mois qui ont séparé les deux jugements du tribunal correctionnel

démontre qu'un pronostic favorable n'était guère possible. Z.

n'a en effet pas cherché à rembourser, ne serait-ce que partiellement, le

plaignant C.. Il n'a pas non plus collaboré avec le Dr B., qui lui

avait pourtant proposé son aide. Il a enfin continué à avoir des rapports

sexuels avec une mineure de moins de seize ans alors même qu'il venait

d'être condamné à ce sujet à une peine d'emprisonnement avec sursis.

 

4.      a) Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rap-

port avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement,

exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer

ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre  d'autres actes

punissables, le juge peut ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospi-

ce. Il peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas

dangereux pour autrui (art.43 ch.1 al.1 CP). En cas de traitement ambula-

 

toire, le juge peut suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est

pas compatible avec le traitement (art.43 ch.2 al.2 CP).

 

        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les soins ambulatoi-

res doivent prévaloir lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chan-

ces de resocialisation et que celle-ci serait à l'évidence compromise gra-

vement par l'exécution de la peine privative de liberté. La suspension ne

doit cependant pas être un moyen de tourner la loi et de suspendre pour

une durée indéterminée l'exécution d'une peine. Elle doit se justifier

suffisamment au regard du traitement envisagé. Pour juger de la compati-

bilité du traitement avec la mesure, il faut également prendre en compte

la gravité de l'état mental du délinquant. Plus la peine privative de li-

berté prononcée est de longue durée, plus l'anomalie à soigner doit être

importante pour justifier la suspension. Dans ce domaine également, le

premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 3-5, 116

IV 102-103).

 

        b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu, au vu de

l'expertise que, malgré l'absence de motivation de Z., un trai-

tement ambulatoire s'imposait, mais qu'en revanche une suspension ne se

justifiait pas car l'exécution de la peine et de la mesure pouvait coexis-

ter (cons.5, p.9-10 du jugement).

 

        Le résultat auquel est arrivé le premier juge doit être approu-

vé. La peine prononcée n'est pas d'une durée telle que son exécution soit

susceptible d'empêcher la resocialisation du recourant (qui a de surcroît

toujours vécu dans une certaine marginalité). D'un autre côté, les ten-

dances dépressives du recourant, et l'instabilité qui en résulte, ne sem-

blent pas, à lire l'expertise, graves au point que la suspension d'une

peine de 10 mois d'emprisonnement s'impose. Enfin et surtout, on voit mal

ce qu'un traitement immédiat pourrait apporter qu'une peine empêcherait.

En effet, le manque manifeste de motivation de Z. à se rendre

chez le Dr B. fait éprouver les plus grands doutes quant aux chances

de réussite du traitement, ce que l'expert admet quand il écrit que le

succès d'une thérapie imposée ne sera "pas facile" et qu'en l'état le pro-

nostic est "très réservé" (p.15 de l'expertise). De ce fait, l'exécution

immédiate de la peine privative de liberté s'impose, faute de succès pré-

visible du traitement. Peu importe à cet égard qu'il semble difficile,

voire impossible de faire suivre au recourant un traitement ambulatoire en

prison (lettre du Service de la santé publique du 17.3.1995).

5.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office

due à Me X., avocat à La Chaux-de-Fonds, compte tenu de la

nature de l'affaire, de sa difficulté, du temps consacré par le mandataire

d'office et de la responsabilité assumée. Il convient également d'allouer

au plaignant une indemnité de dépens. L'équité l'exige (RJN 1991, p.83).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

 

3. Fixe à 600 francs l'indemnité allouée à Me X., défenseur

   d'office du recourant.

 

4. Alloue au plaignant, C., une indemnité de dépens fixée à 400

   francs.

 

 

Neuchâtel, le 21 avril 1995