A.                     Au mois de décembre 1992, M. a vendu à H. sa voiture, une VW Golf GTI. Fin décembre 1992, H. s'est rendu en Roumanie, où il a vendu le véhicule en question. En février 1993, il a faussement annoncé à la police française le vol du véhicule et s'est adressé au début du mois de mars de la même année à son assurance afin d'être dédommagé du soi-disant vol. Le même mois, M. et H. ont signé un document antidaté au 9 décembre 1992, se rapportant à la vente du véhicule (D.I/61 et 131), document transmis à l'assurance à sa demande (D.I/55-57).

B.                    Le 6 décembre 1995, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné H. à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, notamment pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. A la même audience, M. a été condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de faux dans les titres en rapport avec le document antidaté. Il a en revanche abandonné la prévention de tentative d'escroquerie, estimant ne pas pouvoir acquérir l'intime conviction que M. était au courant des projets de H. et qu'il lui avait prêté son concours.

C.                    Le 18 janvier 1996, M. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 6 décembre 1995, concluant, sous suite de dépens, à son acquittement, subsidiairement à son renvoi devant un tribunal de première instance pour nouveau jugement. Il allègue, en bref, que le document antidaté ne constitue pas un titre. Il estime, au surplus, que la répartition des frais entre H. et lui n'est pas adaptée à leur culpabilité respective.

                        Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                     Le jugement entrepris a été notifié le 9 janvier 1996. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                     a) L'article 251 ch.1 CP (dans sa teneur actuelle et dans celle antérieure au 1.1.1995) déclare punissable de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura notamment créé un titre faux, constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura fait usage d'un tel titre pour tromper autrui. Sont réputés titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art.110 ch.5 CP).

                        Il convient de distinguer entre faux matériel et intellectuel. Le premier désigne la falsification d'un document, le second l'établissement d'un écrit constatant un fait faux. La jurisprudence est restrictive en matière de faux intellectuel. Par opposition au simple mensonge écrit, non punissable, la fausse constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective s'attache au document en raison notamment de la qualité de celui qui l'établit (par exemple un fonctionnaire, un médecin pour les feuilles-maladie ou un organe dirigeant d'une succursale bancaire pour des attestations bancaires) ou de la valeur que la loi attribue à un document (par exemple un bilan du fait de l'article 958 CO ou une appellation de provenance en matière de denrées alimentaires) (ATF 121 IV 133-136, 120 IV 25 JT 1996 IV 15).

                        L'article 251 CP instaure par ailleurs une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté doivent porter non seulement sur la fausseté du titre, mais aussi sur le fait de nuire à autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ème éd., 1995, p.124126). Ce qu'une personne fait, veut, envisage ou accepte, et ce dont elle s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174; RJN 1982, p.70). La Cour de céans est donc liée par les constatations du premier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (RJN 7 II 4; ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3).

                        b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu, concernant la prévention de tentative d'escroquerie, qu'il n'était pas établi que M. était au courant des projets de H. et qu'il lui avait prêté son concours (jugement, p.6 cons.3b). Cette appréciation n'est pas arbitraire, même si H. a affirmé que M. était au courant de ses intentions (D.I/95, 101, 103, I/177-179). Celui-ci a en effet pour sa part toujours nié avoir su que H. avait l'intention de tenter d'escroquer son assurance (D.I/113, 117, I/169, I/233-235, II/761) et rien au dossier ne permet d'affirmer que retenir les déclarations d'M. serait à l'évidence contraire à la réalité. De toute façon, cette appréciation, non contestée, n'a pas à être réexaminée.

                        Or, le tribunal correctionnel, en abandonnant la prévention de tentative d'escroquerie faute d'intention, ne pouvait de ce fait plus retenir celle de faux dans les titres : si M. n'a pas sciemment cherché à prêter son concours à H. pour essayer d'escroquer l'assurance, il ne peut pas, à plus forte raison, avoir contrevenu à l'article 251 CP, faute d'avoir voulu nuire à l'assurance ou se procurer ou procurer à H. un enrichissement illégitime. Le tribunal correctionnel n'indique d'ailleurs nullement en quoi la condition subjective, en particulier s'agissant de l'intention spéciale, serait réalisée en ce qui concerne M.. Dans le même sens, on relèvera que le jugement mentionnait que M. n'avait semble-t-il pas eu pleinement conscience de commettre un acte répréhensible (p.7). L'infraction de faux dans les titres n'est donc subjectivement pas réalisée, quelle que soit la qualification juridique à donner au document antidaté.

3.                     Il convient par conséquent d'annuler le chiffre 3 du jugement du 6 décembre 1995 et, statuant au fond, de libérer le recourant et de laisser à la charge de l'Etat sa part des frais de première instance et ceux relatifs à la procédure de recours. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, le code de procédure pénale ne le prévoyant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.  Annule le chiffre 3 du jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 6 décembre 1995.

2.  Statuant au fond, libère M. de la prévention de faux dans les titres.

3.  Laisse les frais de première et deuxième instance à la charge de l'Etat.