A.      Du 27 avril au 27 novembre 1992, B. a été employé,

en qualité de menuisier, par l'entreprise L. SA, dont

L. est actionnaire et administrateur unique. De décembre

1992 à fin mars 1993, B. a travaillé comme moniteur de ski

au Club X. à St-Moritz. Il a ensuite repris son activité au

service de L. SA. Suite à un accident de travail survenu le

4 novembre 1993 (blessure à la cheville), B. s'est retrouvé

en incapacité totale de travailler et a reçu des prestations de la CNA. Le

6 janvier 1994, il a repris son activité de moniteur de ski comme convenu

avec le Club X.. Souffrant toujours de sa cheville, il a cepen-

dant dû cesser son activité le 24 janvier 1994. A la suite de l'annonce de

cette rechute par L. SA, la CNA a versé à B.

des prestations journalières jusqu'au 7 mars 1994. L.

n'ayant pas de travail à lui fournir en tant que menuisier,

B. s'est présenté, le 10 mars 1994, à l'office du travail des

Geneveys-sur-Coffrane afin d'obtenir des indemnités de l'assurance-chô-

mage. Dans sa demande d'indemnité du 14 mars 1994, B. a dé-

claré que son employeur ne lui avait pas donné son congé. Il avait sim-

plement dit qu'il n'avait pas de travail et qu'il n'avait pas besoin de

lui pour le moment. B. a précisé qu'il pensait introduire

une procédure auprès d'un tribunal de prud'hommes. Le 18 mars 1994,

L. a remis à B. une lettre datée du 21 janvier

1994 selon laquelle le contrat était résilié avec effet au 28 février

1994. B. a signé cette lettre sous la mention "pour accord"

et l'a transmise à sa caisse après avoir ajouté la date réelle de sa ré-

ception, soit le 18 mars 1994. B. a déposé une demande de-

vant le Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-Ruz le 13 octobre

1994, alléguant notamment qu'il était sous contrat avec L. SA

jusqu'à fin mai 1994. Par jugement du 24 février 1995, le tribunal a

rejeté pour l'essentiel la demande, retenant que le contrat avait pris fin

en novembre ou décembre 1993. La Cour de cassation civile a rejeté un re-

cours de B. par arrêt du 11 septembre 1995.

 

        Par ailleurs, pendant toute la durée des rapports de travail

entre L. SA et B., ce dernier a reçu un mon-

tant mensuel de 600 francs à titre de "frais forfaitaires". Ces montants

ne figuraient pas dans les certificats de salaire établis à l'intention

des autorités fiscales. B. n'a donc pas payé d'impôts sur

ces sommes.

 

B.      Par jugement du 19 décembre 1995, le Tribunal de police du dis-

trict du Val-de-Ruz a condamné B. à 5 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs. Le premier juge a

considéré que la lettre de résiliation du 21 février 1994 constituait un

titre au sens de l'article 110 ch.5 CPS. Il a retenu que B.

et L. avaient convenu de la rédaction de cette lettre dans

le but d'éviter les inconvénients découlants du respect, à partir du 18

mars 1994, du délai légal de résiliation. Il a en outre estimé que

B. avait participé à sa confection en la signant sous la rubrique

"pour accord" et avait ensuite fait usage de ce faux en le remettant aux

organes de l'assurance-chômage. Le tribunal a cependant précisé que l'on

pouvait admettre que B. ne savait pas que les rapports de

travail avaient pris fin en novembre ou en décembre 1993 et qu'il n'avait

peut-être pas conscience de la fausseté de la lettre en question. Par

contre, le fait que cette lettre était antidatée et qu'elle pouvait causer

un préjudice à l'assurance-chômage, ne lui avait pas échappé. Son inten-

tion était donc délictueuse. Le premier juge a par conséquent considéré

que les conditions de l'article 251 ch.1 CPS étaient réalisées. Il a tou-

tefois retenu qu'en inscrivant la véritable date de réception sur la let-

tre, le prévenu avait fait preuve d'un repentir actif au sens de l'article

22 al.2 CPS.

 

        Par ailleurs, le premier juge a estimé que le montant mensuel de

600 francs reçu à titre de "frais forfaitaires" était en réalité un salai-

re déguisé, et qu'en ne le déclarant pas au fisc, B. avait

violé les articles 129 al.1 litt.b et 130bis al.1 AIFD, ainsi que les

articles 129 al.1 litt.b et 139a al.1 LCdir.

 

C.      B. recourt contre ce jugement, en concluant à son

acquittement. Il allègue que la lettre en question n'est pas un titre dans

la mesure où elle n'est pas destinée à prouver un fait ayant une portée

juridique. De plus, la correction de la date ne pouvait lui donner le ca-

ractère de faux. Le recourant soutient que la lettre de résiliation cor-

respondait à un acte unilatéral de volonté de son employeur et qu'en si-

gnant ce document, il n'a en réalité fait qu'accuser réception. En corri-

geant immédiatement la date de la lettre, il a prouvé qu'il n'avait pas

l'intention d'utiliser ce faux document en sa faveur. Il estime que c'est

à tort que le juge a retenu qu'il était de connivence avec

L. pour obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Au contrai-

re, il a introduit action devant les prud'hommes pour faire constater que

le contrat de travail n'avait pas pris fin.

 

        En ce qui concerne les 600 francs par mois reçus à titre de

frais, le recourant considère que les autorités fiscales admettent des

montants forfaitaires faisant l'objet d'une estimation et que ce n'est que

lorsque les indications fournies sont hors de proportion avec la réalité

qu'un cas est dénoncé au ministère public, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce. En l'occurrence, une simple rectification se justifiait.

 

D.      Le président suppléant du Tribunal de police du Val-de-Ruz re-

nonce à formuler des observations. Le représentant du ministère public

conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.84 al.2, 244

CPP), le pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 110 ch.5 CP sont réputés titres, tous écrits

destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. A l'ar-

ticle 251 CP, le législateur a voulu réprimer aussi bien la falsification

d'un document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un

fait faux (faux intellectuel). Dans une jurisprudence aussi récente

qu'abondante, le Tribunal fédéral rappelle que l'article 251 CP doit être

interprété restrictivement en matière de faux intellectuel (ATF 117 IV 35,

JT 1993 IV 84). Par opposition au simple mensonge écrit, précise la Haute

Cour, la fausse constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective

s'attache au document, en raison par exemple de la qualité de celui qui

l'établit (fonctionnaire, etc.) ou de la valeur que la loi attribue à cet

écrit (art.958 CO relatif au bilan par exemple). De simples faits décou-

lant de l'expérience générale de la vie, telle que la confiance qu'inspire

habituellement une allégation défavorable à celui qui l'énonce, ne suffi-

sent pas. Peu importe que, dans la vie des affaires, on s'attende généra-

lement à ce que de telles allégations soient exactes (ATF 120 IV 122, JT

1996 IV 98). Dans l'arrêt publié aux ATF 120 IV 361 le Tribunal fédéral,

se référant à sa jurisprudence récente, rappelle que l'établissement d'une

facture de garage pour des travaux qui n'avaient pas été effectués et aus-

si l'établissement de rapports de régie mensongers n'ont pas été considé-

rés comme des faux dans les titres (ATF 117 IV 35, JT 1993 IV 84; ATF 117

IV 165, JT 1993 IV 120). De même, l'article 251 CP a été jugé inapplicable

à un décompte de salaire dont le contenu était inexact et un contrat de

vente dont certains éléments étaient faux (ATF 118 IV 363, JT 1995 IV 41;

ATF 120 IV 25, JT 1996 IV 15). Dans ces cas en effet, aucune disposition

particulière ne conférait aux écrits litigieux une force probante accrue.

 

        Ont été au contraire considérés comme des faux dans les titres

une feuille de maladie mensongère, établie par un médecin et une approba-

tion écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des fac-

tures (ATF 117 IV 165, JT 1993 IV 120; ATF 119 IV 54, JT 1995 IV 69). De

tels écrits, rappelle la Haute Cour, sont en effet l'oeuvre de profession-

nels bénéficiant d'une confiance particulière, raison pour laquelle une

vérification n'est en principe pas nécessaire. Commet également un faux

dans les titres le grossiste qui écoule de la viande d'antilope sous l'ap-

pellation de gibier européen; en effet, il est tenu par la loi de désigner

correctement la marchandise, obligation qui le place dans une situation

analogue à celle d'un garant lequel doit, dans son cas, protéger le con-

sommateur contre les tromperies (ATF 119 IV 289, JT 1995 IV 135). Se rend

encore coupable de faux intellectuel dans les titres celui qui crée un

prospectus facultatif d'émission dont le contenu est inexact, lors d'une

augmentation de capital selon la procédure de la fondation simultanée

d'une société anonyme; ce prospectus publicitaire invite en effet des

tiers à souscrire des actions et les souscripteurs doivent pouvoir se fier

aux indications qu'il contient, car ils ne sont pas en mesure de les véri-

fier (ATF 120 IV 122, JT 1996 IV 98). De même, le procès-verbal d'une as-

semblée générale, dont le contenu est mensonger, tombe sous l'empire de

l'article 251 CP dans la mesure où cette pièce sert de document justifi-

catif pour une inscription au Registre du commerce (ATF 120 IV 199).

Enfin, commet un faux intellectuel celui qui, exerçant une fonction diri-

geante dans une banque et assumant en tant que gérant de fortune un rôle

de garant, adresse en cette qualité à un client de la banque une lettre

contenant des données mensongères sur l'état de son compte (ATF 120 IV

361).

 

        b) Dans le cas d'espèce, la lettre antidatée du 21 janvier 1994

établie par L., contresignée "pour accord" par la recourant

et adressée par ce dernier à l'assurance-chômage après correction de la

date ne pouvait être considérée comme un faux intellectuel compte tenu de

la jurisprudence restrictive prérappelée. Aucune disposition légale ne

confère en effet une force probante accrue à un tel document. De surcroît,

il émanait d'un employeur que l'on ne saurait assimiler à un professionnel

bénéficiant d'une confiance particulière, tel le médecin ou l'architecte,

et il était d'autant plus susceptible de vérification que la date en avait

été corrigée. En résumé, ce document n'offrait pas une garantie suffisan-

te, en vertu de la loi ou en vertu de la personne l'ayant établi, pour

pouvoir constituer un faux intellectuel. Le recourant ne pouvait dès lors

être condamné en application de l'article 251 CP. Le pourvoi est à cet

égard bien fondé, ce qui entraîne la cassation du jugement entrepris sur

ce point.

 

3.      Le recourant ne conteste pas le bien-fondé des infractions d'or-

dre fiscal retenues à sa charge par le premier juge. Il soutient toutefois

qu'une simple rectification de sa taxation aurait été suffisante, dès lors

qu'il n'a pas grossièrement trompé le fisc. Il affirme aussi qu'il y a

"des centaines de déclarations d'impôts pour lesquelles l'administration

modifie les indications données par le contribuable et fait une rectifica-

tion", et que "ces cas ne font pas l'objet d'une plainte pénale" (pourvoi

p.4).

 

        Sur ce dernier point, le recourant n'a sans doute pas tort, mais

son argumentation est irrelevante. Il résulte en effet du dossier que les

faits ont été portés à la connaissance du ministère public non par les

autorités fiscales, mais par le président du Tribunal des prud'hommes du

district du Val-de-Ruz, conformément à l'article 6 CPP. Par ailleurs, ni

l'article 130bis al.1 AIFD, ni l'article 139a LCdir n'offrent la possibi-

lité au juge, dans les cas de peu de gravité, de renoncer à toute sanc-

tion. Enfin, on rappellera au recourant qu'en droit pénal, il n'y a pas

d'égalité dans l'illégalité. Sur ce point, le recours est dès lors mal

fondé.

 

4.      Le pourvoi étant partiellement admis, la Cour de cassation peut

statuer au fond. Conformément aux articles 130bis al.1 AIFD et 139a LCdir,

B. est passible d'emprisonnement ou d'amende. Dans le cas

d'espèce, les infractions commises paraissent relativement bénignes, le

fisc ayant été lésé à concurrence d'un montant maximum de 1'985 francs

(D.32). Par ailleurs, le recourant n'avait jamais été condamné jusqu'à la

présente cause, et les renseignements généraux obtenus sur son compte sont

bons. Dans ces conditions, il peut être renoncé à prononcer une peine pri-

vative de liberté à son encontre. Compte tenu par ailleurs de sa situation

financière modeste, B. sera dès lors condamné à une amende

de 500 francs, qui pourra être radiée de son casier judiciaire à l'expira-

tion d'un délai d'épreuve d'une année (art.49 ch.4 CP).

 

5.      Le prévenu n'étant pas condamné pour tous les faits mis à sa

charge par la décision de renvoi, il convient de mettre à sa charge une

partie seulement des frais de première instance, arrêtée à 150 francs

(art.89 al.1 CPP). Quant aux frais de seconde instance, ils seront laissés

à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du 19 décembre 1995 du Tribunal de police du district

   du Val-de-Ruz dans la mesure où il reconnaît B. coupable

   de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP.

 

2. Rejette le recours pour le surplus.

 

3. Statuant au fond, condamne B. à une amende de 500 francs,

   qui pourra être radiée de son casier judiciaire à l'expiration d'un

   délai d'épreuve d'une année, et met à sa charge une partie des frais de

   première instance, par 150 francs.

 

4. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 15 juillet 1996