A. Le 2 octobre 1995 vers 12 h 40, un léger accident de la circulation s'est produit sur la route J10 menant de Corcelles à Rochefort, au lieu-dit Le Cudret. O. circulait au volant de sa voiture en direction de Rochefort avec l'intention de se rendre dans un champ au sud de la chaussée, où elle voulait charger des sacs de pommes de terre. Elle roulait lentement. L'automobiliste P. roulait dans la même direction. Un choc s'est produit au moment où celui-ci entreprenait le dépassement du véhicule O..
Le véhicule O. a été légèrement endommagé à l'angle arrière gauche. Le véhicule P. à l'aile et l'angle avant droit.
B. Par jugement du 9 janvier 1996, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné O. à 100 francs d'amende et 260 francs de frais de justice en application de l'article 34/3 LCR. Il a retenu qu'elle n'avait pas pris d'égards suffisants envers les véhicules qui suivaient. En revanche, il n'a pas été retenu qu'elle avait omis de mettre son clignotant à temps, le tribunal la mettant sur ce point au bénéfice du doute.
P. a été libéré au bénéfice du doute de la prévention d'infraction à l'article 35 LCR (précautions insuffisantes en matière de dépassement).
C. O. recourt contre ce jugement. Elle conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. Elle revient longuement sur les faits et les dégâts constatés aux deux véhicules et conteste avoir commis une faute quelconque.
D. Le premier juge ne formule aucune observation. Le ministère public conclut au rejet du recours. Le plaignant et prévenu acquitté P. conclut au rejet du recours qu'il estime téméraire, sous suite de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Dès lors qu'il entendait obliquer à gauche, le recourant était tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui venaient en sens inverse, ainsi qu'aux véhicules qui le suivaient (art.34 al.3 LCR). Toute modification de la direction de marche crée un danger supplémentaire (ATF 91 IV 11) et le conducteur qui oblique à gauche doit faire preuve d'une prudence particulière (ATF 100 IV 187), même s'il a annoncé sa manoeuvre à temps et s'est régulièrement mis en ordre de présélection. Les précautions à prendre se déterminent d'après les circonstances de l'espèce (disposition des lieux, conditions de visibilité, etc.), mais le conducteur est toujours tenu de s'assurer au dernier moment qu'il ne coupera pas la route aux véhicules venant en sens inverse ou de l'arrière (ATF 97 IV 220). Ces précautions accrues s'imposent tout spécialement lorsque le conducteur ne se trouve pas à une intersection au sens de l'article 1/8 OCR et que les autres usagers ne s'attendent pas à une manoeuvre d'obliquer à gauche (ATF 100 IV 189).
3. En l'espèce, la recourante circulait sur une route relativement large (7,6 mètres), où le trafic circule rapidement. Elle disposait d'une bonne visibilité. Elle voulait obliquer sur sa gauche avec l'intention de pénétrer dans un champ, sans qu'il n'y ait à cet endroit aucune route ou chemin. Il s'agit d'une manoeuvre dangereuse, parce que totalement inattendue. Elle avait ainsi à prendre des précautions toutes particulières.
Or, selon les constatations du tribunal de première instance, la recourante O. n'a constaté l'extrême proximité du véhicule P. qu'au moment où elle se mettait en présélection, voire au dernier instant, qu'elle s'était par la suite certainement remise en biais vers la droite juste avant ou au moment du choc (p.6, 7). En revanche, le premier juge n'a pas retenu que l'accident soit dû au fait que P. aurait dépassé en n'ayant pas suffisamment déplacé son véhicule sur la gauche.
La Cour, qui ne peut rectifier que les constatations de fait du premier juge qui sont manifestement erronées, est liée par celles-ci (art. 251 al.2 CPP). Rien ne permet de retenir qu'elles soient en l'espèce arbitraires. Tout au contraire. Le premier juge a consciencieusement motivé l'appréciation des faits à laquelle il est parvenu. Il en a tiré les conséquences qui s'imposaient s'agissant de la faute de circulation de O.. En présence d'une manoeuvre si imprévisible, elle avait à s'assurer très spécialement que celle-ci ne mettait pas en danger les autres usagers de la route, ce qu'elle n'a pas fait.
4. Le pourvoi doit dès lors être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante. Il se justifie d'accorder au plaignant et prévenu acquitté P. une indemnité de dépens. Cela est conforme à l'équité même si en première instance, du moment notamment qu'il avait été libéré au bénéfice du doute, elle pouvait lui être refusée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de justice par 440 francs à la charge de la recourante et la condamne à verser à P. une indemnité de dépens de 200 francs.