C O N S I D E R A N T

 

1.      Une procédure pénale est ouverte contre P. X. pour

infractions contre le patrimoine, faux dans les titres et violation du

devoir de fonction et contre C. X. pour complicité de fraudes dans

la saisie et de recel.

 

        Une audience préliminaire a eu lieu devant le Tribunal correc-

tionnel de Boudry le 15 novembre 1995. Les prévenus étaient alors repré-

sentés par Y., avocat à La Chaux-de-Fonds. En date du 6

décembre 1995, celui-ci a informé le président du tribunal correctionnel

du fait qu'il s'était vu obligé de mettre fin avec effet immédiat au man-

dat qui lui avait été confié par P. X., car ni son mandant

ni sa famille n'étaient en mesure de lui assurer le paiement de ses hono-

raires. Il en allait de même s'agissant de C. X..

 

2.      L'audience de jugement était fixée au 15 janvier 1996. P. X. et C. X. n'ont pas comparu mais, par mémoires parvenus

 

au Tribunal correctionnel du district de Boudry, ils ont soulevé diffé-

rents moyens préjudiciels, qui ont fait l'objet d'une ordonnance du même

jour.

 

3.      P. X. et C. X. ont recouru contre cette décision

à la Cour de cassation pénale. Parallèlement, P. X. recou-

rait au Tribunal fédéral contre d'une part l'ordonnance rendue par le pré-

sident du Tribunal administratif le 26 janvier 1996 et d'autre part un

arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 1995. Le Tribunal fédéral a

admis le premier recours et rejeté le second en date du 29 février 1996.

Dans ce second arrêt, il se penchait notamment sur la défense obligatoire

et relevait que dans ce cas la tenue d'audiences en l'absence de l'avocat

constituait une violation des droits de la défense (p.11 § 1 in fine).

 

        Par lettre du 9 avril 1996, la Cour de cassation pénale deman-

dait au président du Tribunal correctionnel du district de Boudry de bien

vouloir rendre une décision au sujet de la défense obligatoire de P.

et C. X.. Elle indiquait également que, dans l'hypothèse où une

nouvelle audience où les débats seraient repris ab ovo serait appointée,

les recours deviendraient sans objet.

 

        En date du 10 mai 1996, le président du Tribunal correctionnel a

désigné Y. comme avocat d'office de P. X. et Z. comme avocat d'office de C. X. Par

lettre du 13 mai 1996, le président a fait savoir que le tribunal repren-

drait les débats ab avo.

 

        Invités à présenter des observations éventuelles s'agissant du

classement du dossier de cassation, les recourants ont conclu en ce qui

concerne P. X. à la restitution du délai de recours, et en

ce qui concerne C. X. à ce que le tribunal correctionnel soit invi-

té à rendre un jugement préjudiciel et incident constatant la nullité de

l'action pénale dirigée contre elle.

 

4.      Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 février 1996 (p.11),

lequel renvoie à sa jurisprudence en la matière, lorsqu'il s'agit d'un cas

de défense obligatoire notamment, la tenue de l'audience en l'absence de

l'avocat constitue une violation du droit de la défense (ATF 113 Ia 218).

En l'espèce, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappe-

lée dans l'arrêt du 29 février, le président du tribunal correctionnel a

désigné aux recourants X. deux mandataires obligatoires. Il en découle

que, s'agissant des deux prévenus en question, les décisions rendues le 15

janvier 1996 sont devenues caduques. Le président du tribunal correction-

nel a d'ailleurs précisé qu'à l'audience du 19 août 1996, les débats se-

raient repris ab ovo. Les pourvois interjetés contre la décision du 15

janvier 1996 sont dès lors sans objet et partant irrecevables.

 

        Il ne saurait par ailleurs être question de restitution de dé-

lai. Dans la mesure où les actes et décisions du 15 janvier 1996 sont,

s'agissant des recourants, caducs, la Cour de cassation ne saurait entrer

en matière sur le fond.

 

5.      Les frais de la présente décision seront laissés à la charge de

l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Déclare sans objet et partant irrecevables les pourvois de P. X.

    et de C. X..

 

2. Laisse les frais de la présente décision à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 3 juillet 1996