A.      Le 9 septembre 1992 vers 05 h 30, un incendie s'est déclaré dans

l'appartement sis au premier étage de l'immeuble chemin X. à

Saint-Blaise. L'appartement propriété de S. a été partiel-

lement détruit (salon et cuisine). Le feu a pris dans un canapé du salon

placé à proximité immédiate d'un radiateur électrique faisant partie de

l'équipement de l'appartement, situé sous la fenêtre. L'immeuble dans le-

quel l'incendie s'est produit, composé d'un rez-de-chaussée, deux étages

et de combles, est divisé en cinq appartements en PPA. Différents loca-

taires occupaient alors l'immeuble.

 

        Le locataire de l'appartement dans lequel l'incendie s'est pro-

duit, M., a fait l'objet d'une ordonnance pénale de 400 francs

pour incendie par négligence à laquelle il a fait opposition.

 

B.      Par jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 7 mars 1995,

M. a été condamné en application de l'article 222 CP à 250 francs

d'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un

an et à une partie des frais de justice par 200 francs. Le tribunal a re-

tenu que le fonctionnement de l'appareil n'était pas en cause, l'origine

de l'incendie tenant dans la proximité immédiate du canapé et du radiateur

électrique, qui avait fonctionné pendant une assez longue période. Il a

considéré que subjectivement une négligence devait être retenue contre

M., qui n'avait pas à laisser l'appareil enclenché toute la nuit

mais surtout à le mettre en fonction alors qu'un meuble inflammable se

trouvait à proximité.

 

C.      M. recourt contre ce jugement. Il conteste avoir pu

soupçonner qu'il avait affaire à un appareil capable d'enflammer toutes

les sortes de tissus d'ameublement. Il pouvait penser, en l'absence

d'avertissement et d'instructions particulières, que l'appareil fonction-

nait sans danger dans le cadre d'une existence domestique ordinaire. De

plus, il ne pouvait supposer que le thermostat ne réglait le fonctionne-

ment de l'appareil que de jour et qu'ainsi le fait d'avoir mis sur zéro

degré le thermostat en allant se coucher à 23 heures n'avait aucune con-

séquence sur ledit fonctionnement.

 

D.      Le président du tribunal de police ne présente aucune observa-

tion. Le substitut du procureur conclut au rejet du recours sans observa-

tions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable. La Cour statue en l'état du dossier existant devant

le tribunal de première instance. Il y a ainsi lieu de retourner au recou-

rant les pièces qu'il a jointes à son recours.

 

2.      Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été rete-

nus par le tribunal de police. Il y a ainsi lieu de retenir qu'ils sont

conformes à la réalité. On déplorera certes que l'instruction n'ait pas

été menée de manière plus approfondie, de même que l'expertise relative-

 

ment coûteuse qui débouche plus d'un an et demi après l'incendie sur une

quintessence d'analyse (sic) de deux pages, expertise à laquelle n'était

même pas jointe, malgré la demande du président du tribunal, la documen-

tation sur les caractéristiques techniques du radiateur en question.

 

3.      Il n'est par ailleurs pas contestable que les conditions objec-

tives de l'article 222 CP sont remplies, en particulier la naissance d'un

danger collectif. La seule question qui se pose est ainsi de savoir si

M. a fait preuve de négligence selon l'article 18 al.3 CP.

 

        Agit par négligence selon cette disposition celui qui, par une

imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des

conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de

l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par

sa situation personnelle. La négligence subjective est fonction des con-

naissances de l'auteur de sa formation, de sa situation sociale et écono-

mique, etc. (notamment ATF 108 IV 9, 106 IV 269, 104 IV 19, 103 IV 292).

 

4.      En l'espèce et sur la base du dossier, il n'apparaît pas que,

subjectivement, le recourant ait fait preuve d'imprévoyance coupable.

C'est ainsi qu'il a été retenu qu'après avoir enclenché le thermostat sur

25° au début de la soirée, le recourant l'a mis sur 0° vers 23 heures. Or,

selon ses déclarations retenues par le tribunal, et qu'en l'état rien ne

permet de contredire, le commutateur mural du thermostat ne régit le fonc-

tionnement du radiateur que durant la journée et non durant la nuit. Or

M. ne disposait, semble-t-il, d'aucunes instructions s'agissant

de l'utilisation de l'appareil en question. Il n'apparaît pas davantage

qu'il y ait eu une quelconque indication technique posée sur l'appareil

lui-même, sous forme de plaquette par exemple, comme c'est fréquemment le

cas. On relèvera au surplus que, selon les déclarations du recourant non

contredites, il avait déménagé récemment dans l'immeuble en question et

utilisait pour la première fois ledit appareil. Ainsi, c'est à juste

titre, au vu du dossier, que le tribunal de première instance fait  état,

dans la meilleure hypothèse, "du fonctionnement inattendu de l'appareil

durant la nuit". Il avait toutefois à en tirer les conclusions qui s'im-

posaient, soit l'absence sur le plan subjectif d'imprévoyance coupable. La

situation professionnelle du recourant - M. est ingénieur ETS -

ne modifie en rien la situation. Faute d'indications précises, rien ne

 

permettait de prévoir que, malgré le thermostat à 0°, l'appareil en ques-

tion continuerait de chauffer durant la nuit. Il est d'ailleurs regret-

table que sur ce point également le dossier soit si succinct. En l'absence

de négligence, le jugement doit être annulé et le recourant libéré des

fins de la poursuite pénale dirigée contre lui (art.252 CPP).

 

5.      Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si M., comme il le

prétend, devait être acquitté pour une autre raison encore. Il affirme en

effet que faute d'avertissement et d'instructions particulières, il pou-

vait compter sur une utilisation sans danger d'un appareil mural qui n'est

pas assimilable à certains appareils électriques d'appoint. Cette question

peut en effet rester indécise du moment que le jugement doit être cassé

pour une autre raison.

 

6.      Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de

l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel.

 

2. Statuant au fond, acquitte M..

 

3. Laisse les frais de première et seconde instances à la charge de

   l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 18 juin 1996