A. Le 8 mars 1994, un accident de la circulation impliquant quatre véhicules s'est produit au lieu dit "Le Pied-du-Crêt" sur la route cantonale entre Le Locle et Le Crêt-du-Locle. Selon le rapport de gendarmerie du 11 mars 1994, C., qui circulait sur la voie montante de dépassement, s'est, probablement suite à une vitesse excessive, déporté sur la gauche pour éviter deux véhicules qui circulaient de front dans le même sens que lui. Il a alors empiété sur la voie descendante et s'est retrouvé en face de l'automobile conduite par S. qui circulait normalement en sens inverse. Pour éviter le choc, C. a serré à droite. Malgré cette manoeuvre, le véhicule de S. a heurté avec son flanc gauche le côté gauche de la voiture de C.. Suite à ce choc, cette dernière a été poussée contre le véhicule de V., qui à son tour a heurté la voiture conduite par L. qu'il était en train de dépasser et qui circulait régulièrement à droite de la voie montante.
B. Par jugement du 20 juillet 1995, le Tribunal de police du district du Locle a condamné V. à 200 francs d'amende et à 100 francs de frais pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires avant d'entreprendre son dépassement (art.34 al.3-4 LCR; 10 al.1 OCR) et C. à 1'000 francs d'amende et à 300 francs de frais pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule (art.31 al.1 LCR), transgressé une ligne continue et emprunté la voie descendante pour dépasser en troisième position (art.34 al.2-4, 35 al.3 LCR; 11 al.2 OCR). Le premier juge a considéré que C. avait eu un comportement gravement contraire aux règles de la circulation justifiant l'application de l'article 90 al.2 LCR. Le tribunal n'a en revanche pas retenu une violation aux articles 32 al.1 LCR et 4a al.1b OCR (vitesse excessive) vu l'absence de preuves formelles. Le premier juge a estimé qu'en voyant V. déboîter 4-5 mètres devant lui, C. aurait dû freiner et non pas entreprendre un dépassement téméraire en troisième position sur la voie de circulation descendante. Il aurait ainsi pu éviter V. ou pour le moins ne l'aurait que heurté par l'arrière.
C. C. recourt contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à la réduction de l'amende, sous suite de frais et dépens. Il reproche premièrement au tribunal d'avoir arbitrairement établi les faits. Il explique qu'alors qu'il s'apprêtait à dépasser le véhicule de V., ce dernier a, malgré plusieurs coups de klaxons, déboîté devant lui pour dépasser la voiture de L.. V. a alors, avec l'avant gauche de son véhicule, touché le flanc droit du recourant, qui s'est retrouvé catapulté sur la piste descendante et n'a pu éviter d'entrer en collision avec S.. Simultanément, V. a resserré à droite et a touché le véhicule de L.. On ne saurait dès lors reprocher au recourant d'avoir transgressé une ligne continue et emprunté la voie descendante puisqu'il a été littéralement projeté par le choc de l'autre côté de la route.
Le recourant reproche deuxièmement au tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir violé le droit en retenant qu'il aurait pu éviter le véhicule de V., ou pour le moins limiter les dégâts en le heurtant par l'arrière, s'il avait agi avec sang-froid et freiné. Rien ne permettait en effet au premier juge d'affirmer qu'un choc par l'arrière aurait été d'un moindre mal. C. ajoute que le tribunal a perdu de vue qu'il était prioritaire sur la piste de gauche et que la jurisprudence admet comme excusable le fait de n'avoir pas choisi la manoeuvre qui, appréciée après coup, paraît la plus appropriée. Le tribunal a dès lors conclu à tort à une quelconque responsabilité du recourant.
C. invoque finalement que pour fixer le montant de l'amende le premier juge n'a pas pris en considération le fait qu'il vient d'un milieu modeste et est au bénéfice d'une rente AI. Une amende de 1'000 francs apparaît dans tous les cas disproportionnée et le placerait dans la gêne.
D. Dans ses observations du 16 février 1996, V. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il estime que les faits retenus par le premier juge sont conformes à la réalité. Il soutient qu'il se trouvait déjà à la hauteur du véhicule de L. lorsque le recourant a klaxonné. En raison de sa vitesse excessive, ce dernier s'est déporté à gauche et est entré en collision avec S., sans avoir encore touché de véhicule. V. ajoute que le recourant n'était pas prioritaire puisqu'il a entrepris le dépassement d'un véhicule qui était déjà en train de dépasser. Selon V., le recourant a commis une faute grave en omettant de ralentir et en entreprenant un dépassement téméraire en troisième position. L'amende de 1'000 francs paraît appropriée et n'est nullement arbitraire.
Le président du Tribunal de police du district du Locle et le représentant du ministère public concluent au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.84 al.2, 230, 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que, lorsque le recourant a klaxonné et pris la décision de doubler V., ce dernier avait déjà entrepris son dépassement et se trouvait sur la piste de gauche, à côté du véhicule de L.. Cette version est la plus plausible. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est peu probable que V. l'ait touché en déboîtant. En effet, en particulier M., passager du recourant, et L. ont déclaré lors de l'audience du 5 mai 1994 que le choc entre le véhicule de C. et de V. est intervenu alors que ce dernier se trouvait à la hauteur de la voiture de L.. De plus, il ressort des dégâts occasionnés aux véhicules qu'au moment du choc V. devait vraisemblablement se trouver à la hauteur de L. puisqu'il a heurté la porte gauche de cette dernière avec l'arrière droit de son véhicule. Au vu de ce qui précède, la version de l'accident retenue par le premier juge ne saurait être considérée comme arbitraire.
3. a) Aux termes de l'article 31 al.1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir de manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque. Selon les cas, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup comme étant la plus adéquate (ATF 97 IV 161 - JT 1972 I 436; ATF 83 IV 84 - JT 1958 I 405 no 25). Toutefois, quand une manoeuvre au lieu d'une autre s'impose à tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute lorsqu'il ne choisit pas ce moyen (ATF 83 IV 84 - JT 1958 I 405 no 25).
b) En l'occurrence, le tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le seul comportement adéquat du recourant aurait été de freiner et non pas d'entreprendre un dépassement téméraire en troisième position sur la voie descendante. Le premier juge s'est notamment basé sur le témoignage de M., passager du recourant, qui a déclaré qu'un freinage aurait été possible et qu'il ne comprenait pas pourquoi C. avait continué. En décidant de dépasser en troisième position et en franchissant une ligne continue au lieu de freiner, le recourant n'a pas choisi la manoeuvre qui s'imposait. Il a gravement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route. Le tribunal a dès lors à juste titre retenu que le comportement du recourant tombait sous le coup des articles 31 al.1, 34 al.2-4, 35 al.3, 90 al.2 LCR et 11 al.2 OCR.
4. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle.
La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.
La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons. 1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a).
Pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la peine à infliger. La fixation de la peine supposant une appréciation globale du cas et des débats, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il indique en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations il a fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans les moindres détails (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). D'ailleurs, en aucun cas un jugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la fixation de la peine paraît préférable ou plus complète. La motivation de la fixation de la peine est en d'autres termes non pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se montrera exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et 337 cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., Zurich, 1993, no 215). A l'inverse, plus une amende est basse, plus on doit accepter un certain schématisme. Dans ce cas, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il procède à un examen trop détaillé des circonstances de l'acte et de la situation personnelle de l'auteur, en particulier en matière d'infractions à la LCR qui sont dans une certaine mesure des infractions standard (RSJB 1987 p.441; Schubarth, Qualifizierter Tatbestand und Strafzumessung in der neueren Rechtssprechung des Bundesgerichts, in : BJM 1992, p.65 ss).
b) En l'espèce, le tribunal a considéré que la peine de 1'000 francs requise par le ministère public semblait correspondre à la culpabilité de C. et tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le premier juge a relevé que le recourant n'avait pas d'antécédents judiciaires et a souligné que la faute commise était grave, que C. avait sérieusement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route et fait preuve d'un comportement totalement inadapté au principe de la prudence. Cette motivation est suffisante et ne viole pas le droit fédéral, même si le jugement est resté muet sur la situation financière du recourant. Le montant de l'amende est certes relativement important. Il est cependant proportionné à la gravité de la faute commise par le recourant.
5. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Des motifs d'équité exigent par ailleurs d'octroyer au plaignant une indemnité de dépens (RJN 1991 p.83).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la cause à 330 francs et les met à la charge du recourant.
3. Condamne le recourant à verser à V. une indemnité de dépens de 200 francs.