A.      Vendredi 18 février 1994 à 23 h 05, la police locale de Neuchâ-

tel a fait appel à la gendarmerie cantonale pour prendre en charge le nom-

mé K. , lequel s'était introduit par effraction dans le café

des Parcs. Le caporal S.  et le gendarme B.  ont

été dépêchés sur place, où ils ont retrouvé les agents de police I. ,

R.   et T. . K.  avait été sorti, les bras menottés

dans le dos, de la voiture de la police locale lorsque S.  l'a

giflé. K.  l'a alors menacé, ainsi que sa famille, sur quoi

S.  l'a frappé, de sorte qu'il a immédiatement saigné de la bou-

che. K.  n'a pas déposé plainte à la suite de cet incident,

mais ce dernier a été porté par le commandant de la police cantonale à la

connaissance du ministère public, lequel a requis le juge d'instruction

d'ouvrir une information contre S. . Après instruction de la

cause, ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal de police du district

de Neuchâtel sous la prévention d'abus d'autorité (art.312 CP) et de lé-

sions corporelles simples au sens de l'article 123 al.2 CP, le ministère

public requérant contre lui une peine de 45 jours d'emprisonnement.

 

B.      Par jugement du 10 novembre 1994, le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel a acquitté S. , tout en mettant à sa charge

une partie des frais judiciaires. En bref, le premier juge a retenu en

fait que le prévenu avait asséné à K.  un coup de poing d'une

certaine force - les trois agents de la police locale en avaient observé

distinctement trois, mais l'agent B.  un seul -, ceci après que

K.  l'eut menacé ainsi que sa famille, mais qu'il lui avait occa-

sionné une lésion bénigne n'ayant nécessité aucun soin, le saignement

s'étant spontanément arrêté en quelques instants. En droit, le premier

juge a considéré qu'il s'agissait de voies de fait, non punissables faute

de plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le premier juge a considéré

que le prévenu n'avait pas frappé K.  dans le dessein de lui

nuire, mais probablement afin de mettre un terme à ses menaces, répondant

ainsi directement à une provocation; qu'au surplus, S.  avait

agi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme

réagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre.

 

C.      Par arrêt du 11 septembre 1995, statuant sur le pourvoi en cas-

sation du ministère public, la Cour de cassation pénale de céans a cassé

le jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel, et renvoyé le dossier au Tribunal du district du Val-

de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants. La Cour a considéré

que S.  devait être effectivement sanctionné pour abus de pouvoir

au sens de l'article 312 CP, en considérant en substance ce qui suit :

 

        " En l'espèce, il résulte clairement du dossier que le capo-

            ral S.  et le gendarme B.  ont été dépêchés sur

            les lieux pour prendre en charge K. , lequel

            avait été arrêté et menotté par trois agents de la police

            locale de Neuchâtel. Ils étaient donc indubitablement en

            service commandé. Il est également établi que S.

            a giflé le prisonnier. Un témoin et les trois policiers de

            la ville l'ont confirmé (D.7, 8, 9, 10 et 13). Ce geste

            n'était, de toute évidence, pas nécessaire pour procéder à

            la prise en charge de K. . Ce dernier ne pré-

            sentait en effet aucune velléité de fuite, ni de dangero-

            sité. Il ne résistait pas non plus, seule condition très

            stricte à laquelle la loi sur la police cantonale du 23

            mars 1988 autorise, en son article 28 al.2, les membres de

            la police cantonale à faire usage de la force.

            K.  était au contraire menotté, entouré de cinq po-

            liciers, et par conséquent hors d'état de nuire. De sur-

            croît, il ne résulte pas du tout du dossier que

            S.  aurait été d'une quelconque manière provoqué par

            sa victime avant qu'il ne la gifle. K.

            n'avait au contraire, selon les témoins, rien dit du tout

            (D.7, 8, 9 et 10). Dans ces conditions, l'on doit admettre

            avec le recourant que S.  a giflé

            K.  dans l'exercice de ses fonctions, dans le des-

            sein de lui nuire, commettant ainsi un acte constitutif

            d'abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP.

 

          Le coup de poing au moins asséné par S.  à

            K.  par la suite révèle une impulsivité très

            inquiétante, incompatible avec le sang froid et la cor-

            rection que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la

            force publique. On peut se demander si le comportement

            de S.  n'était pas, à cet égard, constitutif

            d'abus de pouvoir lui aussi. Dans la mesure où le minis-

            tère public, recourant, ne le soutient pas, probablement

            en raison de la jurisprudence restrictive du Tribunal

            fédéral à ce sujet, cette question n'a toutefois pas à

            être revue. "

 

 

D.      La Cour de cassation pénale a donc renvoyé le dossier au Tribu-

nal du district du Val-de-Ruz, pour qu'il fixe la peine à infliger à S.  pour abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP. Le Tribunal de

renvoi a entendu un gendarme de la police cantonale en qualité de témoin

de moralité, ainsi que le prévenu qui a conclu à son acquittement lors de

l'audience du 17 octobre 1995. Par jugement du 17 octobre 1995, se réfé-

rant aux considérants de fait et de droit de l'arrêt de la Cour de cassa-

tion pénale du 11 septembre 1995, le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a condamné S. , pour abus de pouvoir au sens de l'ar-

ticle 312 CP, à une peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant

4 ans et à 300 francs de frais judiciaires. Pour fixer la peine, le pre-

mier juge a considéré ce qui suit :

 

        " Pour sanctionner l'infraction retenue, il convient de te-

            nir compte des circonstances de l'acte ainsi que de la

            situation personnelle de S. , notamment de l'an-

            técédent figurant au casier judiciaire, de même que de la

            prévention abandonnée. En ce qui concerne les faits, il

            convient de retenir une seule gifle et non une gifle et

            plusieurs coups de poing. Certes les gendarmes doivent

            souvent agir dans des situations pénibles, particulière-

            ment de nuit lorsqu'ils ont affaire à des personnes prises

            de boisson dont le comportement peut être inquiétant et

            qui se montrent souvent injurieuses. Tel n'était toutefois

            pas le cas le 18 février 1994 dans la mesure où la pre-

            mière phase de l'opération était terminée lorsqu'est ar-

            rivé S. . Le rapport de renseignements généraux

            établi le 2 avril 1994 par l'adjudant C.  est excel-

            lent. L'audition du témoin M.  permet de retenir

            que S.  a de bons contacts avec ses collègues, y

            compris ses subordonnés. Le casier judiciaire de

            S.  mentionne un homicide par négligence commis le 6

            juin 1985, pour lequel le Tribunal correctionnel du dis-

            trict de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à 2 mois d'empri-

            sonnement avec sursis durant 2 ans le 4 décembre 1987.

            Comme le mentionne l'adjudant C.  dans son rapport du

            2 avril 1994, S.  avait alors tiré, dans l'exer-

            cice de ses fonctions, sur une personne qu'il avait pour

            mission d'arrêter et qui tentait de fuir. Une peine de 7

            jours d'emprisonnement tient compte de l'ensemble des cir-

            constances rappelées ci-dessus.

 

          Du point de vue objectif, l'octroi du sursis n'est pas

            exclu. Sur le plan subjectif, la condamnation précédente

            peut amener certains doutes. Toutefois, près de 9 ans se

            sont écoulés entre les deux infractions. S.  n'a

            commis aucune infraction pendant cette période et son com-

            portement dans le cadre de la police a donné satisfaction.

            Enfin, la gravité de la seconde infraction n'est absolu-

            ment pas comparable à celle de la première. Il paraît dès

            lors possible de faire encore une fois un pronostic favo-

            rable. Compte tenu de l'antécédent, la durée du délai

            d'épreuve sera toutefois fixée à 4 ans. "

 

 

E.      S.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, et

conclut principalement à son acquittement, très subsidiairement à une pei-

ne de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Il soutient en

bref que l'acte qui lui est imputable n'était pas constitutif d'abus de

pouvoir au sens de l'article 312 CP, parce que n'entrant pas dans ceux que

ses fonctions de policier lui commandaient d'accomplir. Le recourant con-

sidère, à titre très subsidiaire, que la fixation d'un délai d'épreuve de

4 ans est arbitrairement longue, compte tenu d'une précédente condamnation

qui remonte à bientôt 9 ans, et des excellents renseignements dont il fait

l'objet.

 

F.      Le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz formule quel-

ques observations sur le pourvoi. Le ministère public y renonce, tout en

concluant au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai utiles (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Aux termes de l'article 253 CPP, le tribunal auquel la cause est

renvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation qui

délimite définitivement l'objet du procès (RJN 7 II 119). L'arrêt de la

Cour de cassation a force de chose jugée et lie à cet égard non seulement

le tribunal de renvoi, mais la Cour de cassation elle-même. L'article 253

CPP a toujours été interprété à la lumière de la jurisprudence fédérale

relative à l'article 277ter al.2 PPF, qui lui est analogue (RJN 1986, p.

103). Il s'ensuit que l'autorité de renvoi ne peut en aucune façon s'écar-

ter du raisonnement juridique de la Cour de cassation (ATF 110 IV 177;

Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,

SJ 1991, p.99). Le pouvoir d'examen de cette dernière se limite donc à

vérifier si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées par les

instructions qu'elle a données.

 

        En  l'espèce, le premier juge s'est strictement conformé aux

considérants de l'arrêt du 11 septembre 1995 de la Cour de cassation péna-

le de céans. Il avait pour seule tâche - et s'y est conformé - de fixer la

peine à infliger à S.  en raison de l'abus de pouvoir retenu à

l'égard de ce dernier. Sur ce point, les arguments invoqués par le recou-

rant en deuxième instance de cassation n'ont dès lors pas à être examinés,

de sorte que son pourvoi doit être rejeté.

 

3.      Le délai d'épreuve de 2 à 5 ans prévu par l'article 41 ch.1 al.3

CP doit être fixé par le juge d'après les circonstances, en tenant compte

de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de ré-

cidive. La décision du juge relève donc de son pouvoir d'appréciation (ATF

95 IV 121, JT 1970 IV 48), et la Cour de cassation ne peut intervenir

qu'en cas d'arbitraire.

 

        En l'espèce, le délai d'épreuve de 4 ans a été fixé compte tenu

d'une précédente condamnation du recourant pour homicide par négligence

commis dans l'exercice de ses fonctions le 6 juin 1985. Non sans manifes-

ter quelques doutes quant à la possibilité d'octroyer le sursis sur le

plan subjectif vu cet antécédent, le premier juge a toutefois accepté de

suspendre la peine durant le délai d'épreuve précité, compte tenu du fait

que la première infraction était d'une gravité pas comparable à la secon-

de. Ce raisonnement échappe indiscutablement au grief d'arbitraire, compte

tenu déjà de l'impulsivité très inquiétante, incompatible avec le sang-

froid et la correction que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la

force publique, relevée chez le recourant tant par la Cour de cassation

pénale dans son arrêt du 11 septembre 1995 que par le Tribunal de police

du district du Val-de-Ruz dans le jugement entrepris.

 

4.      Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté, sous

suite de frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 15 mars 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers