A.      Le 11 mars 1995, G. a déposé plainte, estimant que

son fils de huit ans était victime d'infraction à l'article 197 CP, qu'il

s'était rendu avec celui-ci, le jour en question, au Magasin X. de La Chaux-de-

Fonds et avait constaté la présence dans la hall d'entrée du magasin des

vidéocassettes pornographiques à portée des mains d'enfants.

 

        Il ressort du dossier que le magasin X., par son directeur

P., mettait alors à disposition de Vidéo-K7, à Villars-sur-

Glâne (FR), et de son directeur, W., une partie du hall en ques-

tion pour la vente de cassettes.

 

        L'enquête a par ailleurs fait apparaître que deux agents de la

police locale étaient déjà intervenus, le 7 mars 1995, sur dénonciation de

M., qui s'était déclaré choqué par des cassettes classées "X",

mises en vente à la vue de chacun à l'entrée du Magasin X.. Une vingtaine de

cassettes avaient alors été retirées du présentoir. Le directeur du Magasin X.

avait été informé de l'intervention policière qu'il avait estimée justi-

fiée. Ni P., ni W. n'avaient alors été mis en con-

travention.

 

B.      Par jugement du 10 janvier 1996, le Tribunal de police du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a condamné P. et W. à 300

francs d'amende chacun et 300 francs de frais de justice en application de

l'article 197 CP. Le tribunal a estimé que le dossier ne permettait pas de

retenir que l'étalage en question où se trouvaient notamment les cassettes

contestées ait été accessible à une personne de moins de seize ans, selon

l'article 197 ch.1 CP. En revanche, il a estimé que l'infraction prévue

par le chiffre 2 de l'article 197 CP était réalisée, puisque des cassettes

pornographiques étaient exposées en public le 7 mars et présentées contre

leur gré à certaines personnes, telles que M.. Il a estimé que,

pour la faute commise, la peine requise de 300 francs d'amende était adé-

quate.

 

C.      P. et W. font recours contre ce jugement,

concluant à leur acquittement. Ils invoquent une violation des règles es-

sentielles de la procédure et une fausse application de la loi. Ils font

valoir que le ministère public les a renvoyés exclusivement pour les faits

qui ont eu lieu le 11 mars et non pour ceux qui se sont produits le 7

mars, que dès lors c'est à tort qu'ils ont été condamnés - et uniquement -

pour les faits qui se sont déroulés le 7 mars. De plus, seule une négli-

gence pourrait cas échéant leur être imputée. Or, l'article 197 CP ne pu-

nit qu'un comportement intentionnel. Par ailleurs, le fait que l'attention

des spectateurs ait été attirée sur le caractère pornographique des images

présentées exclut toute punissabilité. Ils se demandent ainsi si pour ce

motif également ils n'auraient pas dû bénéficier d'un acquittement.

 

D.      Ni le président du tribunal, ni le ministère public ne formulent

d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2.      Les recourants n'ont pas été condamnés pour l'infraction prévue

par l'article 197 ch.1 CP, alors que, suite à la plainte de

G., seule cette infraction était apparemment visée.

 

        Faute de recours du ministère public ou du plaignant, cette

question n'a plus à être revue.

 

3.      S'agissant de l'article 197 ch.2 CP, il apparaît que les préve-

nus ont été condamnés tant pour les faits commis le 7 que le 11 mars 1996,

contrairement à ce qu'affirment les recourants, et bien que cela ne soit

pas parfaitement clair. En effet, le jugement mentionne tant les faits qui

se sont produits le 7 mars que le 11. Le fait qu'à la page 4, paragraphe

1, le juge n'ait fait état que de ce qui s'était passé le 7 mars n'est

pas déterminant. Il apparaît compte tenu du contexte que cette référence

n'avait que valeur explicative.

 

        Les recourants contestent avoir pu être condamnés en application

de l'article 197 ch.2 CP. Avec raison. Selon l'article 225 CPP, le tribu-

nal se prononce sur la prévention et la qualification juridique telles

qu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, cas

échéant, du procès-verbal (RJN 1989, p.98). Le prévenu ne peut être con-

damné pour d'autres faits que s'il est d'accord. Sinon les débats doivent

être ajournés et le dossier transmis à l'autorité qui a saisi (art.209

CPP). La décision de renvoi doit en principe contenir l'indication des

faits auxquels la prévention est limitée. Toutefois, le ministère public

peut se référer dans son ordonnance de renvoi à la plainte, à la dénon-

ciation ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les

actes qui y sont mentionnés. Lorsque selon une pratique fréquente, le

ministère public n'indique pas dans son ordonnance de renvoi les faits qui

sont reprochés au prévenu ni ne se réfère explicitement à un ou plusieurs

éléments du dossier, la Cour de céans a jugé qu'il fallait considérer

qu'une ordonnance se référait tacitement à la plainte, à la dénonciation

ou au rapport figurant au dossier ou qu'il fallait rechercher par voie

d'interprétation ce que le procureur général visait et dans quelle mesure

l'intéressé pouvait comprendre de quoi on l'accusait. L'accusé a le droit

de connaître les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés. Il

doit pouvoir se déterminer avant jugement sur tous les aspects pertinents

de son procès. Cette garantie est essentielle, envisagée également sous

l'angle des droits fondamentaux. Elle découle tant de l'article 4 Cst.féd.

que de la Convention européenne des droits de l'homme (art.6 § 3).

        En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le renvoi devant

le tribunal portait également sur les faits qui s'étaient produits le 7

mars. Il n'avait donné lieu ni à procès-verbal ni à ordonnance pénale.

Apparemment, le cas avait été classé. De plus, le renvoi devant le tribu-

nal faisait suite à une plainte déposée pour une infraction commise à

l'encontre d'enfants (art.197 ch.2 CP). Pour justifier cas échéant une

condamnation telle que celle qui ressort du jugement entrepris, le juge

aurait dû étendre la prévention en fait, soit à ceux qui se sont produits

le 7 mars, et en droit, à l'infraction commise à l'égard d'adultes, ce qui

n'a pas été le cas.

 

        La condamnation étant intervenue en violation des règles de pro-

cédure susmentionnées comme du principe fondamental prérappelé, le juge-

ment doit être cassé. Dans la mesure où les faits pour lesquels plainte

avait été déposée et pour lesquels apparemment les prévenus avaient été

renvoyés devant le tribunal n'ont pas été considérés comme constitutifs

d'infraction, les prévenus seront libérés des fins de la poursuite pénale

dirigée contre eux, sans renvoi au premier juge, en application de l'ar-

ticle 252 CPP. Il n'y a en effet pas lieu dans le cas particulier de ren-

voyer la cause pour une extension éventuelle en fait et en droit.

 

4.      Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de

l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

   Fonds du 10 janvier 1996 et :

 

   Statuant au fond :

 

2. Libère P. et W. des fins de la poursuite pénale

   dirigée contre eux, les frais de justice restant à la charge de l'Etat.

 

Neuchâtel, le 16 octobre 1996