A. Le 17 janvier 1995, un accident de la circulation s'est produit
sur la rue de la Ruche à La Chaux-de-Fonds. Au volant de sa voiture,
J. circulait sur ladite rue en direction sud. Elle a heurté la
piétonne S. et sa fille T. née le 27 septembre 1990 qui tra-
versaient la rue de la Ruche d'est en ouest sur le passage de sécurité,
situé à la hauteur de la rue du Commerce. Sous l'effet du choc,
S. fut projetée sur le trottoir à une dizaine de mètre du point de
choc et sa fille à 26,60 mètres. Blessées sévèrement, elles furent con-
duites à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, puis en ce qui concerne l'enfant
au CHUV à Lausanne.
B. J. a fait l'objet d'une ordonnance pénale la condam-
nant à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et 400 francs d'amende en
application des articles 33/1-2, 90/2 LCR, 6 OCR et 125 CP, à laquelle
elle fit opposition. Renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, elle a été condamnée à 5 jours d'emprisonnement avec sursis et
800 francs d'amende en application des dispositions susmentionnées. Le
tribunal a notamment retenu que J. s'était rendue coupable de
lésions corporelles graves par négligence selon l'article 125/2 CP s'agis-
sant de T. et a fait application de l'article 90/2 LCR en ce
qui concerne S., estimant que les lésions corporelles ne pou-
vaient être qualifiées de graves selon l'article 125/2 CP et que l'article
125/1 CP ne trouvait pas application faute de plainte selon l'article 28
CP. Il a estimé qu'il s'agissait d'une faute grave, compte tenu en parti-
culier de la vitesse de l'automobiliste, 30 à 40 km, de la violence du
choc et de la durée de l'inattention qui s'est prolongée pendant une lon-
gue période.
C. J. recourt contre ce jugement et conclut à ce que la
Cour de cassation statue sur la base du dossier. Elle ne conteste pas sa
culpabilité, admettant être l'unique responsable de l'accident du 17 jan-
vier. Elle conteste en revanche la qualification de faute grave au sens de
l'article 90/2 LCR donnée à son comportement. Elle conteste notamment que
son comportement ait été sans scrupule ou que sa négligence ait été gros-
sière.
D. Le ministère public conclut au rejet du recours sans observa-
tions. Les plaignantes s'en remettent à dire de justice.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re-
cours est recevable.
2. Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur
doit céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton
qui s'est engagé sur un passage de sécurité.
L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un
sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il faut
n'appliquer l'art. 90 ch.2 LCR qu'au conducteur sans scrupules, à celui
qui crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou
encore par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou
abstrait, par une violation objectivement grossière d'une ou plusieurs
règles de la circulation (Graff, JT 1984, p.447). Ainsi, objectivement,
l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale
de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité
d'un autre usager de la route (ATF 120 Ib 285, 118 IV 189, 106 IV 48, 388;
JT 1980 I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90
ch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire
aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence
grossière. Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à un examen plus
attentif de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106 IV 48, 105 Ib 118, JT 1979
I 404). Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de
prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une
absence de scrupules et est donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV
285, JT 1993 I, 760.
3. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'automobiliste J.
avait enfreint les articles 33/1 et 2 LCR et 6/1 OCR et qu'il s'agissait
d'une infraction grave selon l'article 90 al.2 LCR. Il a notamment consi-
déré que contrairement à un cas tranché par la Cour de cassation pénale
(arrêt B. du 2 mai 1995), J. ne roulait pas à une vitesse très
réduite, que le choc avait été important, que la visibilité était bonne,
même si l'accident s'est produit de nuit, que par ailleurs les piétons
arrivaient au bout de leur course sur le passage de sécurité, et qu'elle
ne les a pas vus avant le choc, que la prévenue n'avait ainsi pas fait
preuve d'une très brève inattention.
Sur le plan objectif, il est indiscutable que la recourante a
grossièrement violé une règle fondamentale de la circulation. Sur le plan
subjectif en revanche, la question est plus délicate. Y a-t-il eu négli-
gence grossière particulièrement blâmable ? Il y a lieu de répondre affir-
mativement à cette question. On relèvera que J. n'a, à aucun
moment avant le choc, vu les deux piétons traverser, celui-ci se donnant
dès lors particulièrement violemment, S. étant projetée à 9,45
mètres du point de choc et sa fille T. à 26,60 mètres. Par ailleurs,
les piétons avaient parcouru quelque 11 mètres lorsqu'ils ont été atteints
par le véhicule J., se trouvant ainsi dans le champ de visibilité de la
recourante, pendant près de 6 secondes (v. Debras, L'expertise judiciaire
des accidents d'automobile, table de vitesse de marche et de course des
piétons). L'inattention de J. a ainsi été particulièrement lon-
gue. Comme le mentionne à juste titre le premier juge, si la vitesse de la
recourante n'était pas excessive selon la LCR, elle ne peut être quali-
fiée, vu les conditions de visibilité, de nuit, et d'enneigement, de très
réduite. Les explications qu'elle a données selon lesquelles elle portait
son attention sur la signalisation lumineuse du carrefour de la Ruche,
pensant encore passer à la phase qui était au vert (D.2, p.16), ne sont
pas de nature à atténuer sa culpabilité. Tout au contraire. Ainsi, en re-
tenant à la charge de l'automobiliste J. une négligence particulièrement
grossière, soit une grave faute de circulation, le premier juge a correc-
tement appliqué la loi.
4. S'agissant de la peine à infliger à la recourante, le tribunal
l'a fixée à 5 jours d'emprisonnement et 800 francs d'amende. A ce sujet,
il n'a nullement motivé sa décision s'agissant du montant de l'amende,
l'amende requise étant de 400 francs.
On ignore tout notamment de la situation économique de la recou-
rante, alors que celle-ci, s'agissant d'une amende d'une certaine impor-
tance, doit être prise en considération. Il y a à ce sujet lieu de tenir
compte en premier lieu de la culpabilité du condamné mais aussi des cri-
tères mentionnés par l'article 48 ch.2 CP, en particulier de ses revenus
et sa fortune, son état civil, ses charges, sa profession et son gain pro-
fessionnel, son âge et son état de santé (v. ATF 119 IV 10, 116 IV 4, 114
Ib 31, 101 IV 16). Or, si dans le cadre d'une amende modérée, la situation
économique n'intervient pas, tel n'est pas le cas s'agissant des amendes
plus élevées.
Il y a dès lors lieu de casser sur ce point le jugement rendu et
de renvoyer la cause au même tribunal pour qu'il fixe une nouvelle fois,
en motivant sa décision, l'amende à infliger à la recourante, en fonction
de la culpabilité de celle-ci et des critères susrappelés.
Vu le sort de la cause, la recourante n'obtenant pas gain de
cause sur l'essentiel de son argumentation, les frais de la procédure de
recours resteront à sa charge, le solde restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse partiellement le jugement du Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds du 14 novembre 1995 et renvoie au sens des considérants
la cause au même tribunal pour nouvelle décision.
2. Met une partie des frais de la procédure de recours à la charge de la
recourante, par 220 francs.
Neuchâtel, le 14 octobre 1996