A.      Le jeudi 3 août 1995, B. et M. (alias

R.) ont été interpellés en zone piétonne de Neuchâtel. Leur signa-

lement correspondait à celui de voleurs à la tire signalés dans différents

magasins de la ville. M. a admis avoir commis sept vols de

porte-monnaie, dont deux avec la complicité de B.. Ce dernier

a contesté toute complicité de vol, admettant seulement qu'il avait ac-

compagné M..

 

B.      Par jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du

12 décembre 1995, B. a été condamné à huit jours d'emprison-

nement, peine réputée subie en détention préventive, ainsi qu'à une part

de frais de justice arrêtée à 500 francs. Dans ses considérants, le pre-

mier juge a estimé que les dénégations du prévenu devaient être écartées.

Le comportement de B. et M. avait été observé par

plusieurs témoins. Deux des trois témoins avaient reconnu les deux préve-

nus et tous les témoins avaient reconnu B.. Ses déclarations

correspondaient parfaitement à celles du prévenu M., démon-

trant ainsi que B. était présent à deux occasions (le

29.6.1995 et le 29.7.1995). Le premier juge a retenu qu'il y avait bien

communauté d'intention et d'action permettant de condamner B.

pour complicité de vols.

 

C.      B. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il

invoque une appréciation arbitraire des faits, des preuves, et la viola-

tion du principe "in dubio pro reo". Il expose que le premier juge a rete-

nu sa culpabilité sur la base d'une part des déclarations de

M. et, d'autre part sur les constatations faites par le témoin N..

Selon lui, on ne saurait tenir compte des accusations de M.

qui s'est ensuite rétracté. Concernant les déclarations du témoin N.,

elles ne permettraient en aucun cas de se forger l'intime conviction de la

culpabilité du prévenu, le témoin ayant précisé "je ne les ai pas vu a-

gir".

 

        S'agissant du vol du 29 juillet, le recourant expose que le pre-

mier juge a retenu l'infraction à son encontre en se basant sur les décla-

rations de plusieurs témoins. Or, selon le recourant, deux des témoins

n'ont rien pu voir. Concernant le troisième, il a ajouté à ses déclara-

tions "sauf erreur". Cela démontrerait que son souvenir des faits n'est

pas clair. Le premier juge aurait donc fondé sa décision sur des faits non

constants. Compte tenu de ces doutes, le premier juge aurait dû faire ap-

plication du principe in dubio pro reo et libérer le recourant. De plus,

le jugement entrepris prendrait en considération de manière arbitraire les

déclarations des témoins.

 

        Le recourant soutient encore que c'est à tort que le premier

juge a refusé de faire application de l'article 172ter CPS. En effet, dans

ses considérants, le tribunal de police a refusé de retenir cette disposi-

tion en précisant que les actes des prévenus "dénotaient un penchant à la

délinquance". Selon le recourant, cette disposition ne laisse plus appa-

raître aucune condition subjective, les seuls éléments constitutifs jus-

tifiant l'application de cette norme sont l'élément patrimonial visé et la

faible valeur dudit bien.

 

        Enfin, le recourant soutient que c'est à tort que le premier

juge a retenu sa complicité dans les actes de M.. Selon lui,

se rend complice au sens de l'article 25 CPS celui qui aura intentionnel-

lement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Or, il ne

peut pas y avoir complicité dans la mesure où il convient d'appliquer

l'article 172ter CP qui sanctionne une contravention.

 

        Le recourant conclut principalement à sa libération de toute

prévention découlant de l'action pénale dirigée contre lui et subsidiaire-

ment au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau

jugement au sens des considérants, et en tout état de cause, sous suite de

frais et dépens.

 

D.      Le président du Tribunal du district de Neuchâtel renonce à for-

muler des observations.

 

E.      Le ministère public renonce à formuler des observations mais

conclut au bien fondé du recours en ce qui concerne l'application de l'ar-

ticle 172ter CPS.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits. Selon

lui, le jugement entrepris prend en considération de manière arbitraire

les déclarations des témoins et de M. qui n'a cessé de changer

sa version pour finalement se rétracter.

 

        b) La cour est liée par les constatations de faits du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la cour a jugé qu'é-

tait manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce

probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II

159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-

sier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-

ciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou

qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,

reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment

de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait

insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        c) En l'espèce, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitrai-

re en retenant que plusieurs témoins avaient vu B. en compa-

gnie de M. à fin-juin 1995 et le 29 juillet 1995, que le té-

moin N. se souvenait précisément avoir vu les mêmes hommes à fin-juin

1995 à proximité d'une cliente qui est venue se plaindre quelques instants

plus tard du vol de son porte-monnaie, et enfin qu'il connaissait les in-

tentions du prévenu M.. De plus, le premier juge n'est pas

tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas les dénégations du prévenu.

 

3.      a) Le recourant se plaint de la non application du principe "in

dubio pro reo". Selon lui, le dossier constitué ne permettait pas de se

forger l'intime conviction de sa culpabilité. Le premier juge devait le

libérer au bénéfice du doute énorme qui subsistait. Selon le recourant,

aucun fait n'est constant et il n'y a pas non plus un faisceau d'indices

qui permettait au premier juge de se forger l'intime conviction de la cul-

pabilité du recourant.

 

        Au plan cantonal, l'application du principe "in dubio pro reo"

se fonde sur l'article 224 CPPN (RJN 7 II 63, 5 II 114). Selon la juris-

prudence du Tribunal fédéral, la règle se déduit de l'article 6 ch.2 CEDH

et de l'article 4 Cst. Elle se rapporte d'une part à la répartition du

fardeau de la preuve et d'autre part à l'appréciation des preuves. Lorsque

le recours de droit public se fonde sur la violation du principe "in dubio

pro reo" dans la mesure où il se rapporte à l'appréciation des preuves, le

Tribunal fédéral, ne peut intervenir que si le juge du fait a condamné

l'accusé alors qu'une analyse objective de tous les éléments de preuve

laisse subsister un doute suffisant empêchant le juge de parvenir à une

certitude (ATF 120 Ia 31, JT 1996 IV 79).

 

        La cour de cassation reprendra les mêmes critères d'examen.

 

        En l'espèce, le recours ne porte que sur l'appréciation des

preuves. Une analyse objective de tous les éléments de preuves ne laissent

subsister aucun doute suffisant empêchant le juge de parvenir à la certi-

tude de la culpabilité de B.. Le premier juge n'a pas violé le

principe "in dubio pro reo".

 

4.      a) Le recourant soutient enfin que c'est à tort que le premier

juge a refusé de faire application de l'article 172ter CPS. Selon lui,

cette nouvelle disposition ne laisse plus apparaître aucune condition sub-

jective. Les seuls éléments constitutifs justifiant l'application de cette

norme sont l'élément patrimonial visé et la faible valeur dudit bien.

 

        b) Aux termes de l'article 172ter CPS, "si l'acte ne visait

qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre impor-

tance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende".

 

        Le Tribunal fédéral a considéré, que la limite supérieure de

l'élément patrimonial de faible valeur, selon l'article 172ter CPS est

constitué par la somme de 300 francs (ATF 121 IV 261).

 

        Dans un arrêt rendu le 5 juin 1996, la cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral a jugé que, pour appliquer l'article 172ter al.1 CP,

il fallait s'attacher au but poursuivi par l'auteur en précisant que l'in-

terprétation littérale du texte de la loi était confirmée par le caractère

subjectif du droit pénal moderne qui voue d'avantage d'importance à la

faute de l'auteur, en particulier à ce qu'il avait en vue, plutôt qu'au

résultat involontaire de son action. Après avoir rappelé le message du

Conseil fédéral et la doctrine, le Tribunal fédéral retient : "En consé-

quence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant,

mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al.1 CP est

réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimo-

nial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Seul le dol de

l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure"(SJ, 1996,

p.602, cons.2a).

 

        Manifestement, B. et M. souhaitaient,

dans chaque cas, se procurer le plus d'argent possible et le premier juge

ne pouvait en aucun cas retenir que le dol du recourant était limité à un

élément patrimonial de faible valeur.

 

        C'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné

B. pour complicité de vol.

 

5.      Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté.

        Vu le sort de la cause, B. supportera les frais de

justice.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Met les frais arrêtés à 550 francs à la charge de B..

 

 

 

Neuchâtel, le 21 novembre 1996