A.      Le mercredi 6 septembre 1995, à 06 h 55, L.  circulait au volant de sa Toyota NE ... de Peseux en direction de Colombier.

A Auvernier, dans un virage à gauche, peu après l'intersection avec le

chemin des Vanels, sa voiture a traversé la route de droite à gauche,

franchi la ligne de sécurité et heurté la Toyota Tercel de P.  qui circulait sur la voie montante.

 

B.      L.  a fait opposition à l'ordonnance pénale du 26

septembre 1995 qui le condamnait à une amende de 200 francs.

 

        Par jugement du 12 février 1996, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné L.  à 200 francs d'amende en application des articles 31/1 et 90/1 LCR. Le premier juge a retenu, se fondant sur un rapport d'expertise du Service cantonal des automobiles, que le véhicule du recourant ne présentait aucune défectuosité. Il a estimé que les déclarations de L.  n'étaient pas rendues crédibles par l'expertise privée requise par L.  et déposée à l'audience, rapport selon lequel un obstacle aurait fait dévier la trajectoire

de la voiture.

 

C.      L.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque une fausse application de la loi au sens de l'article 242 al.1 CPP, en particulier l'arbitraire dans la constatation des faits. Se fondant sur l'expertise privée déposée à l'audience, il expose que les causes de l'accident ne peuvent pas être déterminées mais sont le fruit d'un élément inconnu qui a provoqué une modification de la trajectoire extrêmement

brusque et surprenante du véhicule.

 

D.      Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations.

 

        La présidente suppléante du Tribunal du district de Boudry

conclut au rejet du recours en observant que L.  n'a évoqué

l'hypothèse d'un obstacle ayant dévié sa trajectoire qu'après avoir produit l'expertise privée du bureau B. SA, qu'il expliquait jusque là

l'accident par un défaut technique. Elle remarque que le recourant n'aurait pas manqué, au moment de l'accident, de faire état d'un obstacle qui

aurait modifié sa trajectoire.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le recourant estime qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation des faits. Selon lui, le premier juge a, malgré l'expertise privée déposée à l'audience, retenu que l'accident était dû à une faute de sa

part, à l'encontre du principe in dubio pro reo.

 

        b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec

le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,

reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment

de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait

insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        c) La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit.

 

        En l'espèce, le premier juge se trouvait en présence de deux

rapports d'expertise, l'un ordonné en application de l'article 98 al.2

CPP, et l'autre requis unilatéralement par le recourant puis déposé à

l'audience. Le recourant n'a pas fait usage de la faculté que lui offre

l'article 163 CPP de requérir un nouvel examen, soit par les mêmes

experts, soit par d'autres. Il n'a pas non plus proposé l'audition, à

l'audience, de Q. , auteur du rapport du bureau B. SA.

 

        Le premier juge ne s'est pas contenté d'écarter le rapport déposé à l'audience en contestant qu'il puisse valoir preuve (RJN 4 II 22), mais a examiné la valeur probante des deux rapports. Il n'y a dès lors pas

lieu d'examiner quelle est, en procédure neuchâteloise, la valeur d'une

expertise que le juge n'a pas sollicitée lui-même (ATF 113 IV 1, JT 1987

IV 66).

 

        Pour retenir l'expertise du Service cantonal des automobiles, le

premier juge a effectué une pesée approfondie des éléments à disposition.

Il a motivé son choix de façon satisfaisante. Il a notamment retenu les

contradictions entre les déclarations du recourant immédiatement après

l'accident et à l'audience (RJN 1995, p.119).

 

        Le jugement attaqué n'apprécie pas arbitrairement les preuves et

l'intime conviction à laquelle est parvenu le premier juge ne laissait

aucune place au principe in dubio pro reo.

 

3.      Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la cause

doivent être mis à la charge du recourant (art.254 CPP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 15 octobre 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                     Le greffier                      La présidente