A. a) Le 20 février 1989, la société R.SA, agissant par l'in-
termédiaire de R., son président du Conseil d'adminis-
tration, a conclu un contrat de leasing financier avec la Banque X. portant sur la mise à disposition par cet institut financier
d'un système informatique de marque Texas, d'une valeur de 69'370 francs.
L'article 17 des conditions générales dudit contrat prévoyait que, en sa
qualité de propriétaire, la Société de leasing était seule autorisée à
disposer de l'objet du leasing. Celui-ci devait être livré en mars-avril
1989 par la société O.SA à Lausanne.
b) Au début 1990, C., responsable de la maintenance
du système informatique de R.SA, et P., représentant la
Maison O.SA, ont proposé à R. de procéder
à la revente et au remplacement d'une partie du système informatique de
son entreprise. Chargé de trouver un intéressé pour l'ancien système in-
formatique, P. a proposé la société F.SA avec laquelle
il était déjà en relations commerciales.
Le 10 février 1990, F. et R. se
sont entretenus en vue de la reprise du système informatique susmentionné.
A l'issue de cet entretien, R. s'est déclaré prêt à ven-
dre ledit système, moyennant toutefois reprise de leasing par la société
F.SA.
Par télécopie du 18 avril 1990 à l'attention de R., la société F.SA confirmait l'achat du système Texas au prix
convenu le 10 avril 1990. Elle se proposait également de reprendre le lea-
sing pour une durée à déterminer.
Par courrier du 21 mai 1990, toujours à l'attention de R., F.SA confirmait à nouveau l'achat du système informa-
tique Texas. Elle faisait mention cette fois-ci d'un prix d'achat de
39'200 francs. Le 16 août 1990, la Maison R.SA adressait d'ailleurs à
F.SA une facture du même montant.
Le 6 septembre 1990, F.SA a fait parvenir à R.SA un
chèque de 39'200 francs. R. a endossé ce chèque à l'ordre
de l'Banque Y..
c) La société R.SA, qui n'avait pas avisé la Banque X. de cette transaction, a cependant continué de verser régulière-
ment les mensualités du leasing jusqu'au mois d'octobre 1991, avant
qu'elle ne tombe en faillite le 16 décembre 1991. La Banque X.,
informée de cette situation par L., administrateur spécial
de la masse en faillite, a alors tenté de répéter le solde du leasing,
soit 47'585.60 francs, directement auprès de R. (D.355,
375). Ses démarches restées vaines, elle a alors déposé plainte pénale
pour abus de confiance, le 28 janvier 1993.
B. En cours d'instruction, R. a déclaré quant à
lui qu'il ne gardait aucun souvenir et de la télécopie du 18 avril 1990 et
du courrier du 21 mai 1990. Il a soutenu par ailleurs n'avoir jamais pris
contact avec F. en vue d'un paiement en espèces. Il ignorait
d'ailleurs qu'une facture datée du 16 août 1990 avait été adressée à la
société F.SA. Il a cependant admis avoir endossé le chèque de 39'200
francs, précisant toutefois qu'il endossait systématiquement tous les
chèques. Il a en outre admis qu'il savait que l'on ne pouvait vendre un
objet concerné par un contrat de leasing.
C. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district du Locle,
R. a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, pour s'être rendu coupable d'abus de confiance. Le tribunal
correctionnel a estimé en bref que R. avait participé
activement aux négociations avec O.SA et F.SA et qu'au
vu de sa position dans la société, il aurait dû se préoccuper personnel-
lement du règlement du contrat de leasing avec la Banque X., au
plus tard lorsqu'il a endossé le chèque de 39'200 francs de la Banque Z.
En n'avertissant pas la Société de leasing de la vente du sys-
tème informatique et en choisissant le paiement au comptant par F.SA, bien que cette société lui ait expressément proposé de reprendre le
paiement des redevances mensuelles de leasing, R. a bien
eu l'intention d'obtenir des liquidités qui manquaient à R.SA pour
ses activités.
D. Dans son pourvoi, R. conclut à la cassation du
jugement pour arbitraire dans la constatation des faits. Il soutient que
les premiers juges n'ont pas pris en considération la portée et l'impor-
tance du témoignage de F.. En effet, ce témoin aurait en
fait déclaré à l'audience du 13 février 1995 qu'il n'était finalement pas
certain d'avoir eu un entretien téléphonique directement avec le recou-
rant. Ce ne serait dès lors pas ce dernier qui lui aurait demandé de payer
la somme de 39'200 francs et d'abandonner l'idée de reprise de leasing. Le
recourant estime ainsi que rien dans le dossier n'établit son intention
délictueuse. Il considère enfin que les premiers juges ont déduit à tort
le dessein d'enrichissement du simple fait qu'à l'époque considérée R.SA était en difficultés financières. Son argumentation sera reprise dans
le détail dans la mesure utile.
E. Le président du tribunal correctionnel conclut au rejet, mais ne
formule aucune observation. Le procureur général conclut également au re-
jet. Il observe que les déclarations que le recourant entend prêter au
témoin F. ne correspondent pas à la réalité et ne sauraient par con-
séquent être considérées comme un motif justifiant la cassation de la dé-
cision entreprise.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er
janvier 1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit,
mais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonne-
ment, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le prin-
cipe de la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le
premier juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.1
aCP. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF
121 IV 24 - JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.
80), de sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière
d'abus de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou
postérieurs au 1er janvier 1995.
b) Selon l'article 140 ch.1 al.1 aCP, se rend coupable d'abus de
confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichis-
sement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui avait été confiée. S'approprie une chose mobilière ou sa contre-
valeur celui qui l'incorpore économiquement dans son patrimoine, que ce
soit pour la conserver ou l'utiliser ou que ce soit pour la vendre à au-
trui, c'est-à-dire pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans
pour autant avoir cette qualité (ATF 118 IV 151 et la jurisprudence ci-
tée). Sur le plan subjectif, l'abus de confiance ne peut être qu'inten-
tionnel. L'élément caractéristique réside dans le fait que l'auteur, par
son comportement, démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les
droits de celui qui lui fait confiance (ATF 121 IV 123; v. aussi ATF 118
IV 148 - JT 1994 IV 105). L'emploi sans droit d'une chose fongible confiée
suppose en outre que celui qui la reçoit est tenu à l'égard de celui qui
la lui confie de conserver en permanence sa contre-valeur (ATF 120 IV
117). En d'autres termes, l'infraction implique un dessein d'enrichisse-
ment, qui existe dès que l'auteur dispose de la chose alors que, contrai-
rement à ses obligations, il n'a pas la volonté et la possibilité de la
restituer en tout temps (ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103). Le Tribunal
fédéral a admis en particulier qu'agissait dans un dessein d'enrichisse-
ment illégitime celui qui vendait sans droit un bien remis en leasing en
vue d'obtenir des liquidités, puisque l'appropriation et la vente illi-
cites de ce bien lui apportaient un avantage patrimonial qu'il n'aurait
pas pu se procurer en respectant le contrat de leasing (SJ 1988, p.149 ss
et la référence citée).
3. En l'espèce, le recourant conteste aussi bien avoir eu, subjec-
tivement, une intention quelconque de s'approprier l'objet du leasing que
le dessein d'enrichir illégitimement la société R.SA.
Savoir si un auteur a agi intentionnellement est une question de
fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p. 70). En effet, ce
que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avénement fait par-
tie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de
l'établissement des faits (ATF 119 IV 3 et références; RJN précité). Par
conséquent la Cour de céans ne revoit la décision de la première instance
qu'avec un pouvoir de cognition limité à l'arbitraire.
Il ressort du dossier de la cause que le recourant a participé
activement aux négociations avec la société F.SA en vue de lui ven-
dre une partie de son système informatique. Le témoin F. a d'ailleurs
précisé à cet égard lors de son audition par la police cantonale vaudoise
que les transactions avaient toujours été menées directement avec
R.. C'est en particulier ce dernier qui avait repris contact par
téléphone, quelques jours après l'entretien du 10 avril 1990, pour lui
demander d'abandonner l'idée de reprise de leasing et de verser en revan-
che la somme de 39'200 francs (D.419-421).
Les témoins C. (D.395), P. (jugement, p.7) et S.
(D.511) se sont d'ailleurs accordés à dire que seul le recourant avait la
compétence de négocier l'achat, le financement et la revente du système
informatique de la société R.SA. Le recourant lui-même a admis que
cette compétence lui incombait (D.391-393).
Ce dernier conteste en revanche il est vrai avoir sollicité un
paiement au comptant. Il indique d'ailleurs dans son pourvoi que le témoin
F. serait revenu sur ses déclarations, lors de son audition à l'au-
dience du 13 février 1995 et aurait ainsi déclaré ne plus être sûr d'avoir
eu un entretien téléphonique directement avec le recourant. Cela ne res-
sort toutefois nullement du jugement entrepris. Dans ses observations, le
procureur général estime à ce propos que les déclarations que le recourant
prête au témoin F. ne correspondent pas à la réalité. Faute d'autre
élément à ce sujet, ces déclarations ne sauraient par conséquent justifier
la cassation de la décision entreprise. On peut relever en outre que
l'abus de confiance reproché au recourant est non seulement corroboré par
les déclarations du témoin F. mais également par d'autres pièces du
dossier, telles que, notamment, l'encaissement du chèque de 39'200 francs
par le recourant, lequel a fourni à cet égard des explications pour le
moins invraisemblables. On ne saurait en effet concevoir que le recourant,
en sa qualité d'administrateur, ne se soit même pas inquiété de connaître
l'identité de la personne qui lui adressait un chèque de plus de 39'000
francs, ce d'autant plus que la situation financière de l'entreprise était
alors déjà difficile.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges, qui ont estimé que
le recourant avait agi en pleine connaissance de cause, ne sont pas tombés
dans l'arbitraire. Le pourvoi doit être en conséquence rejeté sur ce
point.
4. On ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu'il prétend qu'en
l'espèce il n'aurait pas agi dans le dessein d'enrichir illégitimement la
société dont il se chargeait de l'administration. En effet, au vu de la
situation financière de R.SA, décrite comme difficile par le recou-
rant, les premiers juges ont estimé à satisfaction de droit que le recou-
rant n'avait pas la volonté, ni même la possibilité, de restituer en tout
temps le système informatique ou sa contre-valeur. C'est ainsi également
avec raison que les premiers juges ont considéré qu'en n'avertissant pas
la Banque X. de la vente du système informatique et en choisis-
sant le paiement au comptant par F.SA, bien que cette société lui
ait expressément proposé de reprendre le paiement des redevances mensuel-
les du leasing, le recourant avait bien eu l'intention d'obtenir des li-
quidités qui manquaient à R.SA pour ses activités, et partant de
l'enrichir. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le recourant à cet
égard doit être également rejeté.
5. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. En application de l'ar-
ticle 254 CPP, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge
du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais de la procédure de recours à 660 francs et les met à la
charge du recourant.
Neuchâtel, le 9 septembre 1996