A.      Le 28 février 1989, B. a pris l'engagement devant

le Tribunal cantonal, dans le cadre d'une requête de mesures provisoires,

de verser jusqu'à fin août 1989 une pension mensuelle de 500 francs pour

l'entretien de son fils L., né le 21 janvier 1988. Par jugement

du 9 avril 1990, la Cour civile l'a condamné à payer à L., en main de

sa mère Mme E., une somme de 500 francs par mois dès la naissance

jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans révolus, et 600 francs jusqu'à l'âge de

12 ans révolus (somme indexable). B. s'est contenté d'opérer

des versements irréguliers, en général par l'intermédiaire de l'office des

poursuites. Madame E., ainsi que l'office des mineurs et des tutel-

les, ont déposé plainte pénale respectivement le 16 juin 1989 et le 15

octobre 1990 pour violation d'obligation d'entretien au sens de l'article

217 CPS. Le 1er décembre 1994, la plainte a été étendue jusqu'à fin 1994

(D.2372). B. a versé 9'181.85 francs entre octobre 1989 et

octobre 1991. Il n'a plus rien payé par la suite, accumulant au 31

décembre 1994 un arriéré total de 37'204.15 francs en faveur de Mme E. et de l'Etat de Neuchâtel.

 

        Par ailleurs, B. a fait l'objet de saisies de sa-

laire et de ressources à tout le moins dès 1987. Selon les procès-verbaux

de distraction de biens saisis des 8 avril 1991, 5 février 1992 et 1er

septembre 1992, il n'a pas versé à l'office des poursuites les montants de

la retenue entre octobre 1990 et janvier 1991, entre juin et octobre 1991,

ainsi qu'entre décembre 1991 et avril 1992. Plusieurs créanciers (P.SA, le Service cantonal de l'assurance-maladie, la Caisse cantonale de

compensation, l'Office de perception de l'Etat et la C.)

 ont déposé plainte pénale contre B. pour détourne-

ment d'objets mis sous main de justice (art.169 CPS).

 

        Entre avril 1992 et juillet 1993, B. a organisé un

trafic de voitures. Il a volé plusieurs véhicules. Il a également simulé à

plusieurs reprises le vol d'automobiles de manière à permettre aux pro-

priétaires de ces dernières de toucher de leur assurance une somme supé-

rieure à la valeur vénale des véhicules. En général, B. re-

cevait une somme de 1'000 à 1'500 francs pour commettre ces vols. Il écou-

lait ensuite pour son propre compte les voitures "volées" dans le sud de

la France.

 

        Fin janvier 1993, B. a informé la police qu'une

importante livraison d'héroïne devait avoir lieu sur le parking de l'Hip-

pocampe à Bevaix et que D. était mêlé à ce trafic. Il a en

outre affirmé qu'il participait lui-même à ce trafic en aménageant des

caches dans des voitures pour faciliter le transport de drogue. De nom-

breux et coûteux actes d'enquête ont été ordonnés par les autorités judi-

ciaires, alors que rien de cela n'était juste. B. n'a fait

ces déclarations que pour détourner l'attention de son trafic d'automo-

biles.

 

        B. a de plus commis un abus de confiance et une

escroquerie au préjudice de T. et de la Banque X., un

recel en achetant une Mercedes volée, des faux dans les certificats en

établissant un faux permis de circulation et en falsifiant deux autres

permis de circulation, des infractions à la LCR en fabriquant et en cir-

culant avec de fausses plaques, sans être couvert par une assurance res-

ponsabilité civile, et une infraction à l'arrêté cantonal sur les armes et

les munitions en acquérant et détenant sans autorisation un pistolet

Stock.

B.      Par jugement du 16 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du

district du Val-de-Travers a condamné B. à 30 mois d'emprisonnement, dont à déduire 105 jours de détention préventive, et a révoqué

le sursis accordé par jugement du Tribunal militaire de division II du 5

septembre 1990, pour violation des articles 137, 140, 144, 148/22, 169,

217, 252, 303, 304 CPS, 96 al.2, 97 ch.1 al.1, 3 et 5 LCR, 31 al.3 et 49

de l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions.

 

        Le tribunal a notamment retenu que B. s'était ren-

du coupable de violation d'obligation d'entretien et qu'il ne saurait se

libérer de cette prévention en se retranchant derrière le fait "qu'il a

toujours payé alors qu'il en avait les moyens". En effet, B.

aurait pu avoir les moyens de satisfaire à son obligation d'entretien. Il

disposait d'une capacité de travail importante. Il a néanmoins opté pour

une voie délictueuse, alors qu'il aurait été en mesure de remplir ses

obligations en choisissant de percevoir honnêtement un revenu suffisant.

 

        Le tribunal correctionnel a par ailleurs retenu que E., F., N. et G. avaient simulé le vol de leurs véhicules de concert avec B., afin de

toucher l'indemnité de leur assurance. B. et les quatre

autres prévenus mentionnés ci-dessus ont agi en qualité de coauteurs et

non de complices. Chacun avait intérêt à agir pour son compte.

 

        Le tribunal a en outre considéré que les déclarations de

B. au juge d'instruction constituaient une dénonciation

calomnieuse au préjudice de D. et une induction de la

justice en erreur.

 

C.      B. recourt contre ce jugement, en concluant à son

annulation sous suite de frais et dépens.

 

        Concernant la violation de l'obligation d'entretien, il allègue

que le jugement entrepris retient de manière arbitraire les faits, procède

d'une fausse application de l'article 217 CPS et est au surplus insuffi-

samment motivé. Selon le recourant, rien au dossier ne permet de tenir

pour établi qu'il avait renoncé à percevoir honnêtement un revenu suffi-

sant pour s'acquitter de son obligation d'entretien. Il affirme que, quand

il en avait les moyens, il a toujours satisfait à ses obligations. Le re-

courant conteste s'être contenté de vivre de son activité délictueuse. Il

ajoute que les infractions commises avant le 16 juillet 1988 ne peuvent

donner lieu à une condamnation en vertu des articles 70 et 72 CPS.

        Au sujet de la condamnation pour détournement d'objets mis sous

main de justice, B. reproche à la décision entreprise de ne

pas avoir fait état des faits retenus et de ne pas discuter de l'applica-

tion de la disposition en cause. Il affirme qu'il ne disposait pas des

revenus utiles pour s'acquitter des saisies de salaires.

 

        S'agissant des articles 303 et 304 CPS, le recourant explique

que sa première intervention auprès de la police en rapport avec D. date du 11 septembre 1993, soit près de neuf mois après le

premier rapport de police concernant ce dernier. Ses propos auraient ainsi

tout au plus été de nature à prolonger l'enquête déjà ouverte, ce qui

n'est pas condamnable selon l'article 303 CPS. Cette disposition sanction-

ne en effet le fait de dénoncer une personne en vue de faire ouvrir contre

elle une poursuite pénale. L'article 304 CPS n'est pas non plus applica-

ble, car le recourant n'a pas dénoncé une infraction sans nommer son au-

teur et ne s'est pas accusé lui-même d'avoir commis une infraction.

 

        Par ailleurs, au sujet des escroqueries à l'assurance, B. conteste avoir agi comme coauteur. Ce sont en effet les autres

personnes condamnées qui se sont approchées de lui pour lui demander de

voler leur véhicule afin de bénéficier des prestations d'assurances. Il

n'a pas collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision

de commettre une infraction. Il n'a joué qu'un rôle annexe.

 

        Le recourant allègue finalement que la peine infligée de 30 mois

d'emprisonnement est excessive et qu'elle n'a pas été fixée selon les élé-

ments qui devaient être pris en compte. Le jugement entrepris est donc

arbitraire et viole l'obligation de motiver fondée sur les articles 226

CPP et 4 Cst.féd.

 

D.      Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers ne for-

mule pas d'observations. Le représentant du ministère public conclut au

rejet du recours, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 217 CPS, celui qui n'aura pas fourni les ali-

ments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi-

qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l'em-

prisonnement.

 

        b) En l'espèce, en février 1989, B. s'est engagé

devant le Tribunal cantonal à verser une rente mensuelle de 500 francs à

son fils L. jusqu'à fin août 1989. Or, il n'a effectué aucun verse-

ment durant cette période, alors qu'il a perçu un salaire de H. à

Lausanne jusqu'en juin 1989 et des indemnités de l'assurance-chômage par

la suite. En avril 1990, il a été condamné par la Cour civile à payer une

pension de 500 francs à son fils. Il n'a versé que 9'181.85 francs entre

octobre 1989 et octobre 1991, puis plus rien par la suite. Après son chô-

mage, B. a travaillé en tant que carrossier indépendant. En

octobre 1991, il a déclaré gagner 4'500 francs bruts par mois (D.2015). En

janvier 1992, il a déclaré réaliser un revenu mensuel de 3'000 francs

(D.2057). En juin 1992, il a expliqué ne rien avoir gagné au cours des

derniers mois (D.2029). Selon ses déclarations de novembre 1992, il a réa-

lisé un salaire moyen de 2'500 francs par mois depuis novembre 1991

(D.2030). Ainsi, B. a continué à réaliser des revenus dans

sa profession de carrossier après sa période de chômage. Son activité

délictueuse lui a en outre rapporté un bénéfice de près de 100'000 francs.

W., sa concubine en France, lui a de plus prêté un montant

total de 237'000 FF entre le 17 octobre 1990 et le 30 juillet 1992. Il y a

également lieu de relever que B. disposait de 100'000 FF

pour s'acheter une Mercedes en juin 1993. Il ressort de ce qui précède que

le recourant disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter, du moins en

partie, de la pension qu'il devait verser à son fils L.. Le 16 novem-

bre 1992, il a d'ailleurs expressément déclaré au juge informateur de

l'arrondissement de Lausanne qu'il ne payait pas cette pension non parce

qu'il n'en avait pas les moyens, mais parce que la mère de son enfant re-

fusait qu'il voie son fils (D.2284). C'est dès lors à juste titre que le

Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers l'a condamné pour

violation de son obligation d'entretien.

 

3.      a) L'article 169 CPS punit de l'emprisonnement celui qui, de

manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé

d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée.

 

        Cette infraction est, dans son essence, demeurée inchangée lors

de la révision des infractions contre le patrimoine entrée en vigueur le

1er janvier 1995 (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.280).

        Selon la jurisprudence, "dispose" d'un objet saisi celui qui

accomplit un acte juridique ou matériel en rapport avec l'objet en viola-

tion de l'article 96 LP. Le caractère arbitraire de l'acte découle de

l'absence d'autorisation de l'office des poursuites. La perte occasionnée

aux créanciers n'a pas besoin d'être définitive; elle peut n'être que pas-

sagère (ATF 119 IV 134; 75 IV 62 - JT 1949 IV 104).

 

        Le Tribunal fédéral a précisé que l'article 169 CPS s'applique

également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur pro-

venant d'une activité indépendante (ATF 96 IV 111 - JT 71 IV 87, 91 IV

69). La saisie du revenu provenant de l'exercice d'une profession indépen-

dante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais

d'exploitation ou de production), excède le minimum vital du débiteur. A

cet effet, l'office des poursuites établit le revenu net moyen en tenant

compte du gain et des dépenses habituels, fixe le minimum vital et déter-

mine ainsi la quotité saisissable. Si, en dépit d'une saisie définitive,

le débiteur n'effectue pas les versements auxquels il est astreint et

qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient alors au juge

d'apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer à son tour

la quotité saisissable et, cela étant, de se prononcer sur la culpabilité

(RJN 80-81 p.111; ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87). S'agissant du calcul

proprement dit pour juger si le gain effectif a dépassé le minimum vital

indispensable au débiteur, ce n'est pas le revenu de chaque mois pris iso-

lément qui est déterminant, mais le revenu mensuel moyen réalisé pendant

toute la durée de la saisie (ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87).

 

        b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir omis de

s'acquitter de la retenue entre octobre 1990 et janvier 1991, entre juin

et octobre 1991 et entre décembre 1991 et avril 1992. Il allègue qu'il

n'avait pas les moyens de la payer. Or, ainsi que rappelé, B. a déclaré en octobre 1991 et en janvier 1992 qu'il gagnait respectivement 4'500 et 3'000 francs par mois. Il a de surcroît emprunté à W. la somme de 222'000 FF entre octobre 1990 et décembre 1991 (D.86). Les charges indispensables de B., comprenant le minimum vital par 830 francs, les obligations d'entretien par 1'000 francs, les cotisations d'assurance-maladie par 300 francs et le loyer par 500 francs, se montaient au maximum à 2'630 francs. Le recourant avait dès

lors les ressources suffisantes pour s'acquitter des saisies dont il faisait l'objet, du moins en partie. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné en application de l'article 169 CP.

 

4.      a) Conformément à l'article 303 CPS, sera puni de la réclusion

ou de l'emprisonnement celui qui aura dénoncé à l'autorité comme auteur

d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de

faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

 

        b) En l'espèce, B. a informé la police en janvier

1993 déjà que D. était mêlé à un important trafic de drogue (D.29, 57), et non pas comme il le soutient seulement le 11 septembre

1993. C'est suite à cette dénonciation qu'une enquête pénale a été ouverte

contre D.. Le recourant a continué à impliquer ce dernier

lors des interrogatoires des 11 et 12 septembre 1993 (D.30). Il a admis

que ces accusations étaient infondées le 24 décembre 1993 (D.448). Le tri-

bunal correctionnel a dès lors à juste titre condamné B. en

vertu de l'article 303 CPS.

 

5.      a) Par ailleurs, l'article 304 CPS sanctionne celui qui se sera

faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction.

 

        b) En l'occurrence, le 10 septembre 1993, lors de son interpellation, B. s'est accusé de participer au trafic de stupéfiants dans lequel D. était soi-disant impliqué, en aménageant des caches dans des voitures pour faciliter le transport de drogue (D.7). Le lendemain, il a confirmé ses déclarations (D.21). Ce n'est que le 12 septembre 1993 qu'il est revenu sur ses déclarations et a admis qu'il se livrait à un trafic de voitures volées. Au vu de ce qui précède,

le tribunal correctionnel a retenu à juste titre que le recourant avait

violé l'article 304 CPS en s'accusant faussement de faire partie d'une

bande de trafiquants de drogue.

 

6.      a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (SJ 1994 p.694; ATF 118 IV 397 cons.2b, 227 cons.5d/aa; ATF 115 IV 161 cons.2, 108 IV 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (SJ 1994 p.694; ATF 118 IV 397 cons.2b, 227 cons.5d/aa).

 

        b) En l'espèce, B. a manifestement joué un rôle

prépondérant dans la commission des infractions commises de concert avec

E., F., N.. Lorsque ces

derniers se sont approchés de lui, il a fait sienne leur intention de com-

mettre une escroquerie à l'assurance. On ne saurait considérer qu'il

n'était qu'un simple subalterne. Il a joué un rôle indispensable dans

l'exécution de l'infraction. Il était chargé de "voler" et de faire dispa-

raître les véhicules. Il a passé la frontière avec les voitures "volées"

et les a revendues dans le sud de la France. Il était directement intéres-

sé par l'infraction, puisqu'en plus du montant de 1'000 à 1'500 francs

touché pour chaque "vol", il pouvait conserver les véhicules ou l'argent

qu'il pouvait retirer de leur vente. Il ressort de ce qui précède, que le

recourant a participé de manière déterminante à la commission de l'infrac-

tion. Le tribunal correctionnel a ainsi retenu à juste titre qu'il avait

agi en qualité de coauteur. Prétendre le contraire est assurément témé-

raire.

 

7.      a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle.

 

        La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la

fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des ré-

sultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur

le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.

 

        La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut

revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est

fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considé-

ration les éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé de son pouvoir

d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.

1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a).

 

        Pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'au-

torité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de mention-

ner les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la peine à

infliger. La fixation de la peine supposant une appréciation globale du

cas et des débats, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il indique en

chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de circons-

tances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit néanmoins indiquer dans

son jugement sur la base de quelles considérations il a fixé la peine, de

manière à faire partager sa conviction. Le juge n'est tenu d'énoncer que

les éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans

les moindres détails (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112

cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). D'ailleurs, en aucun cas un

jugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la

fixation de la peine paraît préférable ou plus complète. La motivation de

la fixation de la peine est en d'autres termes non pas un but en soi, mais

le meilleur moyen de justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2;

CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se

montrera exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14

cons.2 et 337 cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème

éd., Zurich, 1993, no 215).

 

        b) En l'espèce, les exigences de la loi et de la jurisprudence

ont été respectées. B. a fait preuve d'une volonté délictueuse manifeste. Il a choisi la voie de la délinquance plutôt que de continuer à chercher une activité lucrative stable. Il a commis un nombre impressionnant d'infractions échelonnées sur une longue période. Ses mobiles étaient purement pécuniaires. Des difficultés financières ne sauraient justifier de tels agissements. Les assurances des prétendus lésés ont par ailleurs subi des préjudices importants. B. ne s'est en outre pas acquitté de la pension de son fils L. alors qu'il en

avait les moyens. Il a également faussement accusé D. de faire partie d'une bande de trafiquants de drogue pour éloigner les soupçons qui pesaient sur lui. Il avait de surcroît déjà été condamné à deux reprises par un tribunal correctionnel en 1981 et 1983.

 

        Il ressort de ce qui précède que les premiers juges qui ont rap-

pelé la plupart de ces circonstances n'ont pas outrepassé leur large pou-

voir d'appréciation en condamnant le recourant à 30 mois d'emprisonnement.

 

8.      Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant. Il y a par ailleurs lieu d'octroyer une indemnité

d'avocat d'office à Me Y..

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Arrête les frais de justice à 660 francs et les met à la charge du

   recourant.

3. Fixe à 500 francs l'indemnité due à Me Y., avocat d'office du

   recourant.

 

 

Neuchâtel, le 8 août 1996