A.      L., B., N.

SA, S. SA, et les frères F.F. et A. F. ont constitué

une société simple qui avait pour but la construction d'un lotissement sur

l'article [...], à La Chaux-de-Fonds. Au vu des

difficultés rencontrées dès le début de l'année 1993, il a été envisagé un

partage de la société. Le 16 juin 1994, L., B., N. SA, S. SA et A. F.,

munis d'une procuration de F. F., ont conclu un acte de

partage immobilier sous la forme authentique instrumenté par le notaire

Y., à La Chaux-de-Fonds. Parallèlement, une convention a

été signée par les membres présents, prévoyant la libération de toute

obligation des frères F.F. et A. F. envers la société

en contrepartie de l'exécution de divers travaux à faire par ces derniers.

A. F. a été chargé de transmettre ladite convention à son

frère pour qu'il la signe. Le 24 juin 1994, F. F. a interpel-

lé Me Y. pour qu'il rédige un avenant à ladite convention.

Le 1er juillet 1994, F. F. a fait part de son désaccord quant

au contenu de la convention et de l'avenant.

 

B.      Le 8 septembre 1994, L., B., NCL

Architecture-Urbanisme SA et S. SA ont porté plainte pénale pour abus

de confiance contre les frères F. F. et A. F..

Les plaignants reprochaient aux frères F. de ne pas leur avoir res-

titué les quatre exemplaires de la convention qui leur revenaient de droit

(sic). Entendu lors de l'instruction, F. F. a déclaré avoir

détruit tous les exemplaires de la convention.

 

        Par le jugement dont est recours, le président du Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds libère les frères F. et

A. F. des fins des poursuites pénales dirigées contre eux

deux. S'agissant de l'abus de confiance reproché, le premier juge estime

en bref qu'au vu du principe de la liberté contractuelle, F.

F. ne pouvait, contre sa volonté, être obligé de contracter et

qu'en détruisant les exemplaires des conventions, il n'a pas commis d'abus

de confiance, d'autant que le dessein d'enrichissement illégitime fait dé-

faut. Enfin, dans la mesure où la prévention est abandonnée pour F.

F., elle doit l'être également pour A. F..

 

C.      L., B., N. SA et S. SA recourent contre ce jugement. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la

cause devant un tribunal de police. Ils font grief au premier juge d'avoir

faussement appliqué l'article 140 aCP. Ils estiment en substance

qu'A. F. était valablement engagé envers eux par la con-

vention litigieuse, et qu'en la détruisant, F. F. a commis un

abus de confiance. Ils déclarent comprendre, en revanche, que le tribunal

de première instance a libéré de la prévention d'abus de confiance

A. F..

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds conclut au rejet du recours en précisant que le document litigieux

ne déployait pas d'effet juridique étant donné que selon le contrat de

société les frères F.F. et A. F. devaient agir commu-

nément. Le procureur général déclare n'avoir pas d'observations à for-

muler.

 

E.      A. F. conclut, sous suite de frais et honoraires,

au rejet du recours. Il estime en bref que les recourants ont agi avec

légèreté en dirigeant leur recours non seulement contre la libération de

F. F. mais également contre sa libération alors qu'ils

admettaient la comprendre. A. F. précise encore que ni

lui-même ni son frère ne pouvaient être engagés par la signature d'un seul

d'entre eux.

 

        F. F. conclut au rejet du recours sous suite de

frais et dépens. Après avoir repris l'argumentation du premier juge, il

ajoute qu'il a refusé de signer ladite convention en raison de son ca-

ractère léonin et reproche aux plaignants d'avoir utilisé le moyen de la

plainte pénale pour le contraindre à la signer.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er

janvier 1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit,

mais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonne-

ment, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le prin-

cipe de la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le

premier juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.1

aCP. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF

121 IV 24, JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6e éd., 1994, p.80),

de sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière d'abus

de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou posté-

rieurs au 1er janvier 1995.

 

        b) Selon l'article 140 ch.1 al.1 aCP, se rend coupable d'abus de

confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichis-

sement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et

qui lui avait été confiée. S'approprie une chose mobilière ou sa contre-

valeur celui qui l'incorpore économiquement dans son patrimoine, que ce

soit pour la conserver ou l'utiliser ou que ce soit pour la vendre à au-

trui, c'est-à-dire pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans

avoir pour autant cette qualité (ATF 118 IV 151 et la jurisprudence ci-

tée). Selon la doctrine dominante, la destruction n'est pas constitutive

d'appropriation (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar

vor Art.137, n.6; FJS 953, p.8 et les références).

 

        En l'occurrence, il n'est pas contesté que F. F. a

détruit les exemplaires des conventions qui lui avaient été soumises pour

signature. Quel que soit son dessein, il ne pouvait ainsi commettre un

abus de confiance.

 

3.      En réalité, plutôt que sous l'angle de l'article 140 aCP, le

comportement de F. F. aurait dû être examiné sous l'angle de

l'article 145 aCP, voire de l'article 254 CP. Encore aurait-il fallu

retenir qu'une convention soumise pour signature à une personne est une

chose étrangère dont elle n'a pas le droit de disposer ou qu'elle a valeur

de titre. Cela apparaît toutefois contraire au système du code des obliga-

tions. Dans ce système, lorsque les parties conviennent de donner la forme

écrite à une convention, il ne suffit pas de mettre par écrit sa volonté

mais il faut en plus que chaque partie signe l'acte et le remette à

l'autre partie. Jusqu'à cette remise, chacun peut disposer de l'acte qui

ne vaut pas titre (v. Oftinger/Jeanprêtre, Jurisprudence du Tribunal

fédéral sur la partie générale du CO, p.31-32).

 

4.      En conséquence, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

Les frais doivent être mis à la charge des recourants (art.254 CPP). En

dirigeant leur recours également contre A. F., alors que

tout dans le dossier indiquait que celui-ci n'avait manifestement aucune

responsabilité dans ce qui était arrivé et alors qu'ils comprenaient les

raisons de sa libération, les recourants ont agi avec grave légèreté. Dès

lors, en équité, il convient de les condamner à verser une indemnité de

dépens à A. F. (art.91 CPP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

2. Met les frais de la procédure de recours arrêtés à 440 francs à la

   charge des recourants.

 

3. Condamne les recourants à verser à A. F. une indemnité

   de dépens de 300 francs.

 

 

Neuchâtel, le 11 novembre 1996