A.      Le 2 juillet 1993, B.  a annoncé à la police, par

l'intermédiaire de son amie L. , le vol de leur Honda Civic.

Le 3 novembre 1993, C.  a avoué à la police cantonale qu'il

avait simulé le vol de ce véhicule en accord avec B.  (D.194).

C.  s'est cependant rétracté le jour même (D.204) et n'a plus

mis en cause B.  jusqu'à la fin de l'enquête. B.  a

pour sa part toujours contesté avoir été impliqué dans le vol de son auto-

mobile.

 

        Par ailleurs, B.  a eu une violente altercation avec

trois agents de la force publique le 4 septembre 1994, alors qu'il était

pris de boisson (D.654 ss).

 

        La Chambre d'accusation a renvoyé B.  devant le

Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers prévenu notamment

d'escroquerie, induction de la justice en erreur, voies de fait, dommages

à la propriété, injures, menaces et scandale en état d'ivresse.

 

B.      Par jugement du 16 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du

district du Val-de-Travers a condamné B.  à 6 mois d'emprison-

nement avec sursis pendant 4 ans et à sa part des frais par 1593 francs,

pour violation des articles 126, 145, 148, 177, 180, 304 CPS et 37 CPN.

 

        Les premiers juges ont en particulier retenu que B.

s'était rendu coupable d'escroquerie de concert avec C. . Ils

ont estimé que les versions du vol présentées par C.  étaient

insoutenables. Le tribunal a acquis la conviction que l'intention de

B.  était de tirer un profit de l'escroquerie, mais qu'il ne

s'est pas rendu compte que le jeu n'en valait pas la chandelle puisque

cela ne lui a finalement rien rapporté. Les premiers juges se sont égale-

ment forgé une conviction de culpabilité de B.  en constatant la

passivité suspecte avec laquelle lui et les autres prévenus ont réagi aux

dénonciations de C. .

 

C.      B.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en

concluant à ce que la cause soit renvoyée au tribunal correctionnel pour

nouveau jugement, sous suite de frais et dépens.

 

        Le recourant invoque la violation du principe de la présomption

d'innocence et une appréciation arbitraire des éléments du dossier. Il

allègue que le tribunal s'est fondé exclusivement sur les déclarations de

C. , sans examiner les explications qu'il a données au cours

de l'instruction. Il souligne qu'il n'a tiré aucun profit dans cette af-

faire. B.  explique par ailleurs que le tribunal n'a pas tenu

compte du fait qu'il avait spontanément avoué ses fautes s'agissant des

autres préventions dirigées contre lui et que, contrairement à ce que sou-

tiennent les premiers juges, il n'est pas resté passif pendant l'instruc-

tion. Il souligne notamment que le juge d'instruction a clairement exprimé

à deux reprises ses doutes quant à la commission de l'escroquerie.

 

D.      Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers renonce à

formuler des observations. Le représentant du ministère public conclut au

rejet du recours, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé-

rieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec

le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,

reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-

ment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités). En

disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le

législateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge.

 

        Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge

est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs

de l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif

au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus : Des indices dont

on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à

établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au

juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose tou-

tefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé

par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamna-

tion en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a

commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre

preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).

 

        Un critère négatif se déduit du principe de la présomption d'in-

nocence, qui oblige le juge à respecter l'adage "in dubio pro reo". Il

découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique

dans les articles 4 Cst.féd. et 224 CPP (RJN 5 II 114 et 226). Il consti-

tue une règle de répartition du fardeau de la preuve, interdisant au juge

de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prou-

vé son innocence tant que sa culpabilité reste douteuse. Dans cette

deuxième acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la consta-

tation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia

31; SJ 1994, p.541). La maxime est violée si le juge prononce une condam-

nation bien qu'il doute de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il

importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques,

qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.

Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'es-

prit en fonction de la situation objective (SJ précité).

 

        b) En l'espèce, toute l'accusation repose sur les déclarations

faites par C.  à la police et au juge d'instruction le 3 no-

vembre 1993 (D.194, 204). C.  est revenu le jour même sur ses

déclarations et n'a plus jamais impliqué le recourant (au contraire des

trois autres prévenus). Or, compte tenu de la personnalité de C. , ses déclarations ne sont de toute évidence pas des plus crédi-

bles. Pour sa part, B.  a toujours fermement nié avoir participé

au vol de son véhicule. Il a notamment recouru contre l'ordonnance de sé-

questre rendue par le juge d'instruction le 4 novembre 1993 et a demandé

que sa cause soit disjointe de celles des autres prévenus. Il a par ail-

leurs spontanément admis ses fautes dans les autres préventions. Il semble

n'avoir tiré aucun profit de cette affaire. C.  et B.  n'ont, il est vrai, donné aucune explication convaincante et réaliste sur la manière dont a été commis le vol. En particulier, il est curieux de constater qu'une seule clé a été restituée à l'assurance et que la deuxième n'a jamais été retrouvée. On relèvera également que B.  avait des dettes et besoin d'argent, se contentant d'acheter une voiture meilleur marché avec l'argent touché de l'assurance. Ces éléments

font certes peser sur B.  des présomptions de culpabilité. Ils

sont cependant insuffisants pour se forger une intime conviction de culpa-

bilité du recourant compte tenu de l'absence de crédibilité des déclara-

tions sur lesquelles reposaient les préventions d'escroquerie et d'induc-

tion de la justice en erreur. Le juge d'instruction a lui aussi exprimé à

deux reprises ses doutes sur la réalisation de l'escroquerie. Ainsi en

condamnant pour cette double infraction B. , sans disposer de

preuves suffisantes, le tribunal de première instance a fait preuve d'ar-

bitraire. Au vu de ce qui précède, B.  doit être libéré au béné-

fice du doute des deux chefs d'accusation contestés.

 

3.      B.  ne conteste pas avoir commis des voies de fait,

des menaces, des dommages à la propriété et un scandale en état d'ivresse.

La Cour est en mesure de statuer elle-même, conformément à l'article 252

CPP. En tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la

situation financière du recourant qui gagne environ 3'000 francs par mois

(D.757), du fait qu'il a spontanément reconnu ses torts et est allé pré-

senter ses excuses aux policiers qu'il a agressés, une amende de 500

francs paraît équitable et sanctionnera sa culpabilité. La radiation du

casier judiciaire pourra intervenir après un délai d'épreuve de 2 ans.

 

4.      Le pourvoi, bien fondé, doit donc être admis et les frais de la

procédure de recours laissés à la charge de l'Etat. La part des frais de

première instance à la charge de B.  doit être réduite du moment

qu'une partie importante de la prévention dont il faisait l'objet a été

abandonnée. Elle sera fixée à 300 francs.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement attaqué.

 

   Statuant au fond :

 

2. Libère B.  de la prévention d'escroquerie et d'induction de

   la justice en erreur.

 

3. Condamne B.  à 500 francs d'amende pour voies de fait, mena-

   ces, dommages à la propriété et scandale en état d'ivresse, peine qui

   sera radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans.

 

4. Fixe la part des frais de première instance à la charge de

   B.  à 300 francs.

 

5. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 8 août 1996