A.      Le 30 juin 1995, B. circulait au volant de

sa BMW immatriculée NE ... sur la rue des Plânes à La Chaux-de-Fonds, du

nord au sud. A l'intersection avec la rue du Nord, elle a heurté, avec

l'avant de son véhicule, l'aile arrière droite de la Honda immatriculée NE

... conduite par E., lequel circulait sur la rue du Nord d'est

en ouest.

 

B.      Par jugement du 21 mars 1996, le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds a condamné E. à 200 francs d'amende pour ne

pas avoir respecté la priorité de droite (art.36 al.2, 90 al.1 LCR, 14

al.1 OCR) et B. à 100 francs d'amende pour s'être

engagée dans l'intersection sans s'être au préalable assurée par un coup

d'oeil à gauche que la chaussée était libre (art.36, 90 al.1 LCR). Le pre-

 

mier juge n'a en revanche pas retenu les articles 32 al.1 LCR et 4 al.1

OCR (vitesse inadaptée) et 26 al.2 LCR à l'encontre de B..

 

C.      Par mémoire du 4 avril 1996, B. recourt

contre ce jugement, en concluant à son acquittement. Elle estime que c'est

à tort que le premier juge a retenu une violation de l'article 36 LCR.

Elle explique qu'après avoir freiné et regardé à droite, elle a "lâché les

freins" pour reprendre sa vitesse normale et que c'est pendant cette

courte phase de réaccélération qu'elle a aperçu le véhicule de E.. La recourante allègue qu'elle a vu le véhicule non prioritaire

alors qu'elle était encore à 16-17 mètres de l'endroit où a eu lieu la

collision et qu'on ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir violé son

devoir de prudence.

 

D.     Dans ses observations du 10 avril 1996, le président du Tribunal

de police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours. Il

explique que les motifs de la recourante ne coïncident pas avec les expli-

cations qu'elle a fournies jusqu'ici. Lors de l'audience, elle n'a jamais

déclaré qu'elle avait vu le véhicule de E. 16-17 mètres en amont

du point de choc; elle a au contraire affirmé n'avoir pas réellement vu la

voiture avant le choc ou en tous cas l'avoir vue si tard qu'il était im-

possible de faire quoi que ce soit. Le premier juge ajoute que la plus

grande partie des traces de freinage a été laissée en aval du point de

choc et que, contrairement à ce que B. semble aujour-

d'hui affirmer, elle n'avait pas seulement "lâché les freins", mais était,

de son propre aveu, en phase d'accélération au moment critique.

 

        E. conclut au mal fondé du recours, sous suite de

frais et dépens. Il observe que l'argumentation de la recourante s'écarte

des faits retenus par le jugement et de ses propres aveux. Il souligne

qu'il a été établi qu'elle n'avait pas regardé à gauche avant le choc.

Elle ne semble en outre pas contester qu'il était de son obligation de

vérifier au moins par un rapide coup d'oeil sur sa gauche que la route

était libre. E. ajoute que de toute manière les calculs de la

recourante pour déterminer à quelle distance du lieu de collision elle a

vu le véhicule non prioritaire sont erronés, étant donné que la quasi-to-

talité des traces de freinage est postérieure au point de choc.

 

 

        Le représentant du ministère public renonce à formuler des

observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      L'article 36 al.2 LCR prévoit qu'aux intersections le véhicule

qui vient de droite a la priorité. Le Tribunal fédéral a précisé que le

prioritaire doit porter son attention non seulement sur la droite, mais

aussi sur la gauche. Il doit être attentif et s'assurer au moins par un

rapide coup d'oeil sur sa gauche, au moment où pour lui la vue s'ouvre de

ce côté, qu'aucun véhicule ne s'approche dont le conducteur ne pourrait ou

ne voudrait plus lui accorder la priorité (ATF 90 IV 86 - JT 1965 I 410 no

25; ATF 96 IV 35 - JT 1971 I 417 no 37; ATF 105 IV 52 - JT 1979 I 445 no

41).

 

        En l'espèce, la recourante a expliqué lors de l'audience du 14

mars 1996 que le choc s'est produit alors qu'elle venait d'accélérer,

qu'elle n'a pas réellement vu la voiture de E. avant de la ta-

per, qu'elle n'a "pas trop regardé à gauche" et qu'en fait lorsqu'elle a

vu la voiture de E., il était déjà trop tard. Elle n'a jamais

allégué avant son recours qu'elle aurait vu la voiture de E. à

16-17 mètres de l'endroit de la collision. Le calcul effectué est d'ail-

leurs erroné puisque la quasi-totalité des traces de freinage a été lais-

sée en aval du point de choc.

 

        Il ressort de ce qui précède que le premier juge n'a pas fait

preuve d'arbitraire en retenant que B. n'avait pas

regardé à gauche avant de s'engager dans l'intersection et en la condam-

nant à 100 francs d'amende pour violation de l'article 36 LCR.

 

3.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge de la recourante. Des motifs d'équité exigent par ailleurs d'oc-

troyer au plaignant une indemnité de dépens (RJN 1991 p.83).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Arrête les frais de la cause à 550 francs et les met à la charge de la

   recourante.

 

3. Condamne la recourante à verser au plaignant une indemnité de dépens de

   200 francs.

 

 

Neuchâtel, le 1er juillet 1996