A.      Le samedi 4 mars 1995 vers minuit, S.

circulait sur la rue des Draizes à Neuchâtel en direction est. A la hau-

teur de l'immeuble numéro 18, l'avant de son véhicule a heurté un signal

indiquant "obstacle à contourner par la droite", placé sur un socle en

béton au début d'un chantier. Il l'a projeté à une quinzaine de mètres. Il

a quitté les lieux et regagné son domicile. Sa femme a alors appelé la

police en disant qu'elle était responsable de l'accident. Sur les lieux,

il s'est avéré rapidement qu'elle n'était pas la conductrice du véhicule.

 

        Suspect d'ivresse, S. a été soumis au

test de l'éthylomètre à 00.45 heure, avec un résultat de 1,1 °/oo, puis à

une prise de sang effectuée à 01.10 heure. Le résultat moyen a été de 1,39

gr/kg (intervalle de confiance : 1,32 à 1,45).

 

B.      Par jugement du 14 mars 1996, S. a été

condamné par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 10 jours

d'emprisonnement sans sursis, 300 francs d'amende et 710 francs de frais

de justice, en application des articles 27/1, 31/1, 51/1, 91/3, 92/1 LCR,

3/1 et 54/1 OCR. Le juge a renoncé à révoquer la possibilité de radiation

dont était assortie l'amende qui lui avait été infligée le 28 avril 1994.

 

        Il a été retenu qu'il roulait à une vitesse de 60 km/h, laquelle

dépassait la vitesse autorisée de 50 km/h, qu'il avait perdu la maîtrise

de son véhicule, qu'il avait quitté les lieux sans rétablir le signal qui

annonçait la déviation de la voie de circulation et qu'il avait, en ayant

bu de l'alcool avant et après l'accident, empêché le contrôle de son état,

les conditions d'application de l'article 91/3 LCR étant de ce fait rem-

plies. Le premier juge a en revanche abandonné la prévention d'ivresse au

volant, un doute qui tient au cognac et à la bière consommés après l'ac-

cident subsistant.

 

C.      S. recourt contre ce jugement. Il s'en

prend à celui-ci dans la mesure où le premier juge a retenu une infraction

à l'article 91/3 LCR et a refusé de lui accorder le sursis. Il conteste

avoir été conscient de son obligation et de la haute probabilité d'une

prise de sang. Son comportement avant la survenance de l'accident de même

que la banalité de la perte de maîtrise et le peu d'importance des dégâts

occasionnés ne devait pas conduire avec une haute probabilité la gendar-

merie à procéder à une prise de sang.

 

        Quant au refus du sursis, le premier juge a, selon le recourant,

excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, attachant notamment une

trop grande importance à son passé et en particulier à des infractions qui

ont été commises par négligence.

 

D.      Ni le président du tribunal, ni le représentant du ministère

public ne présentent d'observations, ce dernier concluant toutefois au

rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) L'article 91 al.3 LCR sanctionne le comportement de celui

qui, intentionnellement, s'est opposé ou dérobé à une prise de sang ou à

un examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou dont il devait

escompter qu'il le serait, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce

genre ne puissent atteindre leur but. La soustraction à une prise de sang

est un délit matériel, où le résultat est l'impossibilité d'une constata-

tion précise du taux d'alcoolémie au moment de l'accident au moyen d'une

prise de sang.

 

        L'élément objectif est réalisé si on doit admettre que dans

l'hypothèse où le conducteur aurait appelé la police sur place, celle-ci

aurait très probablement procédé à une prise de sang. On prendra à ce su-

jet en considération l'ensemble des circonstances, soit d'une part celles

qui sont liées à l'accident (cause, déroulement et gravité) et d'autre

part à l'état du conducteur et à son comportement avant et immédiatement

après l'accident (ATF 109 IV 137 ss, JT 1984 I 448, 111 IV 170, JT 1970 IV

172). S'agissant de la dernière hypothèse visée par l'article 91/3 LCR

(alibi cognac), les conditions subjectives en sont remplies lorsqu'un au-

tomobiliste, après un accident, rentre chez lui et consomme de l'alcool de

manière à entraver l'efficacité d'une prise de sang (ATF 101 IV 332, JT

1971 I 473). L'élément subjectif existe déjà en cas de dol éventuel.

 

3.      La première question qui se pose est ainsi de savoir, s'agissant

des conditions objectives, si, dans l'hypothèse où le recourant aurait

appelé la police sur les lieux déjà, celle-ci aurait très probablement

procédé à une prise de sang. La deuxième question qui se pose en ce qui

concerne l'élément subjectif est de savoir, puisque le dol éventuel suf-

fit, si le conducteur avait connaissance des circonstances fondant la hau-

te probabilité d'une prise de sang et si sa consommation d'alcool était

destinée à empêcher tout contrôle dans ce domaine (ATF 109 IV 137).

 

        Le tribunal a répondu affirmativement à ces deux questions, men-

tionnant que par son expérience d'affaires antérieures (une condamnation

en application des articles 31/1 et 51/3 LCR et une condamnation pour é-

briété au volant), S. savait beaucoup mieux que

d'autres conducteurs ce qui se passait à la suite d'un accident ou d'un

contrôle de la circulation. On ajoutera l'heure tardive de l'accident com-

me les circonstances de celui-ci, l'explication donnée par le recourant,

soit le fait qu'il ait manipulé l'allume cigarettes, n'étant de toute évi-

dence pas la seule explication plausible. En retenant que de toute façon

la police n'aurait pas manqué de contrôler l'état d'ébriété du recourant

(ce qu'elle a du reste fait), le tribunal de première instance a correcte-

ment apprécié la situation. De même qu'en retenant qu'en raison de ses

antécédents, il ne pouvait ignorer qu'il y aurait très vraisemblablement

un contrôle d'alcoolémie, le premier juge a procédé à une appréciation

correcte des faits. Sans que cela ne soit déterminant, on relèvera égale-

ment que le contenu du téléphone qu'a fait l'épouse du recourant à la po-

lice s'agissant de sa responsabilité de l'accident n'est pas totalement

limpide. On relèvera également que les déclarations de S. s'agissant de ses consommations d'alcool sont manifestement

inexactes, les consommations admises, dont certaines, si les allégations

étaient exactes, auraient été éliminées ne pouvant entraîner le taux

d'alcoolémie qui a été constaté. Compte tenu de ces circonstances, la con-

sommation d'alcool après l'accident du recourant était assurément destinée

à entraver l'efficacité d'une prise de sang.

 

        C'est ainsi à juste titre que le tribunal a fait application de

l'article 91/3 LCR. Sur ce point le recours doit donc être rejeté.

 

4.      Le recourant fait également grief au tribunal de première ins-

tance de lui avoir refusé le sursis.

 

        a) Selon l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être octroyé

si la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du

condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres

crimes ou délits. A l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal

fédéral (ATF 108 IV 10, 105 IV 292, 104 IV 225 notamment), la Cour de

céans n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose

sur un raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été

refusé, elle n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement

si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir

d'appréciation (RJN 7 II 64).

 

        b) S'agissant de la conduite en état d'ébriété, l'octroi ou le

refus du sursis est soumis aux mêmes critères que les autres délits. La

particularité de l'infraction ainsi que, le cas échéant, le fait qu'il y

ait récidive ne sont que des circonstances dont il faut tenir compte à

côté d'autres dans l'appréciation générale.

 

        Il y a lieu de prendre avant tout en considération des motifs de

prévention spéciale. Dans le cas de conduite en état d'ébriété, on tiendra

compte, à côté des circonstances de l'acte, des antécédents, de la répu-

tation ainsi que d'autres circonstances permettant de tirer des conclu-

sions sur le caractère de l'auteur et sur ses chances de faire ses preuves

afin de décider, sur la base d'une appréciation d'ensemble, si on peut

faire ou non un pronostic favorable. On rappellera par ailleurs qu'il est

notoire que la capacité de conduire diminue déjà après l'absorption de

petites quantités d'alcool et que le conducteur qui, sans s'en soucier et

en dépit des mises en garde fréquentes et pressantes des médias, expose la

vie et la sécurité d'autrui en roulant en état d'ébriété, manifeste en

général par là un défaut de caractère qui peut être qualifié d'absence de

scrupule. Des motifs de prévention spéciale et générale exigent dès lors

que son comportement futur soit entouré de garanties sérieuses, même lors-

qu'il est condamné pour la première fois pour ébriété au volant et que ses

antécédents généraux et sa réputation d'automobiliste ne donnent lieu à

aucune critique (ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783).

 

5.      En l'espèce il s'agit de la troisième condamnation pour des in-

fractions à la LCR, dont la dernière le 28 avril 1994 à une amende de 500

francs pour ivresse au volant. Les faits dont le prévenu répond aujour-

d'hui sont intervenus moins d'un an après la dernière condamnation. Le

comportement du recourant sur les lieux de l'accident n'est par ailleurs

pas dénué de gravité, faisant courir des risques à la circulation, puis-

qu'il quittait les lieux sans avoir reposé un panneau de signalisation, et

ceci même si, il est vrai, sa femme téléphonait peu après à la police pour

signaler le cas. Ainsi, même si les renseignements sur un plan profession-

nel et familial le concernant lui sont favorables, le refus du sursis ne

saurait, compte tenu des circonstances, être considéré comme arbitraire.

 

        Le recours doit ainsi être rejeté.

 

6.      Débouté, le recourant supportera les frais de justice.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais de justice, arrêtés à 550 francs, à la charge du recou-

   rant.

 

Neuchâtel, le 14 août 1996