A.      Par arrêt de renvoi du 12 juillet 1995, la Chambre d'accusation

a renvoyé P.B. devant le Tribunal correctionnel du district de

Neuchâtel prévenu d'avoir commis

 

      I.  des actes d'ordre sexuel avec un enfant en concours avec des

          actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement

          ou de résistance

 

        à Fleurier

 

        notamment dans l'ascenseur de son immeuble

 

        entre l'été 1993 et le 1er mai 1994

 

        agissant à un nombre indéterminé de reprises

 

        - faisant subir des attouchements à sa petite-fille Q.,

            née le 13 octobre 1991

 

        - lui caressant les parties génitales, introduisant un doigt

            dans son vagin et l'embrassant sur la bouche

 

        (D. 13; D. 16ss; D. 24ss; D. 31ss; D. 52ss; D. 79 à 83; D. 93ss;

          D. 111; D. 120 à 126; D. 146 à 156)

 

      II. des lésions corporelles simples, subsidiairement des voies de

          fait

 

        à Fleurier

 

        au domicile du couple H.

 

        le 1er mai 1994, lors d'une altercation avec sa belle-fille, Mme

          S.B.

 

        - giflant cette dernière et lui donnant des coups d'épaule, au

            bras gauche, dans le dos et sur la cuisse gauche

 

        (D. 2 à 12; D. 70 à 78)

 

 

        Lors de l'audience de débats du 29 janvier 1996 (D.80), le pré-

venu a sollicité une vision locale et a réitéré sa requête d'expertise de

la plaignante S.B., requête qui avait été rejetée le 19 mai 1995

par le juge d'instruction (D.52). Après débats et délibérations, les pre-

miers juges ont à leur tour rejeté cette requête, mais ont renvoyé l'audi-

ence pour procéder à l'audition de la Dresse G., laquelle avait

fonctionné comme expert en la cause. Il a été procédé à cette audition

lors de l'audience du 23 février 1996.

 

B.      Par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel a libéré P.B., au bénéfice du doute, de la prévention

de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Pour le

surplus, après avoir écarté les éléments rapportés par le prévenu ou sa

famille, et s'être fondés uniquement sur l'expertise et les explications

de la Dresse G., ainsi que sur les constatations du témoin

C. (jugement p.7 et 8, ch.7), les premiers juges ont retenu

que P.B. avait bien commis sur sa petite-fille les actes d'ordre

sexuel qui lui étaient reprochés.

 

        Selon les termes du jugement (p.12 et 13) :

 

        " Il ressort de ces éléments qu'il est établi que le compor-

            tement masturbatoire compulsif a été vu chez Q., et

            cela en l'absence de la mère. Il ressort de l'expertise

            d'une part qu'un tel comportement ne peut avoir d'autre

            origine que celle d'une agression d'ordre sexuel et d'au-

            tre part que celle-ci ne peut être imputée qu'au prévenu.

            Celle-ci est catégorique sur la question de la réalité de

            l'agression d'ordre sexuel dont a été victime Q. et

            sur celle de l'imputabilité de cette agression au prévenu.

            L'expert a souligné, tant dans son rapport que lors de son

            audition, que l'enfant ne pouvait avoir été influencée de

            quelque façon que ce soit vu son jeune âge et que l'élé-

            ment douloureux revenait de façon impressionnante. En

            outre, l'enfant se situait parfaitement par rapport à sa

            famille et a toujours clairement désigné le prévenu comme

            l'auteur de l'agression. Enfin, la méthode utilisée par

            l'expert est particulièrement convaincante dans la mesure

            où elle a évité toute influence sur les déclarations de

            Q. qui pour le tribunal ont été recueillies en

            toute impartialité. Les erreurs de date figurant dans le

            rapport d'expertise résultent d'imprécisions dans les pro-

            pos de la famille de Q. et ne sauraient influencer

            les conclusions de l'expert qui s'est fondé sur des élé-

            ments constatés par elle-même. La thèse du complot soute-

            nue par le prévenu ne se fonde sur aucun élément objectif

            et est largement contredite par les constatations de l'ex-

            pert et celles du témoin C.. "

 

        En droit, le tribunal a dès lors retenu que le prévenu s'était

rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur un enfant (art.187 CP), en con-

cours avec l'article 191 CP, vu le jeune âge de Q., qui la rendait

incapable de discernement et les liens affectifs qu'elle avait avec son

grand-père, qui la rendaient incapable de résistance. Seuls les baisers

sur la bouche n'ont pas été considérés, par les premiers juges, comme des

actes tombant sous le coup des dispositions légales précitées. Finalement,

P.B. a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec

sursis pendant 5 ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 6'395

francs.

 

C.      P.B. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en

concluant au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nou-

veau jugement au sens des considérants. Il reproche au tribunal correc-

tionnel d'avoir violé son droit d'être entendu en ne protocolant pas la

première audience des débats qui a eu lieu le 29 janvier 1996, au cours de

laquelle les premiers juges ont rejeté ses requêtes de preuves complémen-

taires (vision locale et expertise psychiatrique des plaignants) après une

brève motivation orale. En l'absence d'un procès-verbal motivant ce refus,

le recourant ne peut motiver un éventuel recours contre cette décision. De

plus, le jugement attaqué ne fait mention ni du moyen préjudiciel soulevé

ni de la motivation du refus de preuves complémentaires. Pour ces raisons,

le jugement attaqué doit être cassé.

        Le recourant allègue par ailleurs que les premiers juges ont

outrepassé leurs pouvoirs d'appréciation en privilégiant l'expertise de la

Dresse G.. Selon lui, cette expertise est en effet viciée. Fon-

dée sur les déclarations mensongères de S.B., elle contient de

nombreuses inexactitudes, imprécisions et contradictions. Le recourant

ajoute que la mère a influencé sa fille pour lui faire dire qu'elle avait

été victime d'attouchements de la part de son grand-père. Le recourant

estime dès lors que l'expertise est douteuse lorsqu'elle affirme que l'en-

fant a subi des attouchements sexuels et arbitraire lorsqu'elle les impute

nécessairement au recourant.

 

        Le recourant considère finalement qu'il ressort clairement du

témoignage de C. que c'est plus de trois mois après l'arrêt des

visites de Q. à son grand-père que cette dernière a eu un compor-

tement sexuel particulier. Le recourant estime par conséquent qu'il n'y a

pas de lien de causalité entre ce comportement sexuel anormal et les soit-

disant attouchements qui lui sont imputés, cela alors même que la Dresse

G. prétend dans son expertise que la masturbation compulsive a

cessé depuis l'arrêt des visites. Au vu de ce qui précède, contrairement

au raisonnement du tribunal correctionnel, on ne saurait voir selon le

recourant une preuve à charge dans le témoignage d'C. quant à

l'imputation des attouchements sexuels au recourant.

 

D.      Dans leurs observations du 9 mai 1996, les époux B.

concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ils expli-

quent que, contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers ju-

ges ont établi un procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996 (D. 226-

7). De plus, lors de cette audience, les premiers juges ont brièvement

motivé les raisons pour lesquelles ils rejetaient les preuves complémen-

taires proposées par le recourant. Le droit d'être entendu du recourant

n'a par conséquent pas été violé.

 

        Si les plaignants reconnaissent que l'expertise de la Dresse

G. contient quelques erreurs de dates, ils rejettent les cri-

tiques émises par le recourant à l'égard du rapport, celui-ci se fondant

sur les propres observations de l'expert.

 

E.      Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers observe

en substance que, contrairement à ce que soutient le recourant, un procès-

verbal de l'audience du 29 janvier 1996 a bel et bien été dressé et inclus

dans le dossier officiel.

        Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours,

sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu,

en soutenant que l'audience du 29 janvier 1996, au cours de laquelle il

avait réitéré sa requête d'expertise de la plaignante, et sollicité une

vision locale - requête rejetée par le tribunal après suspension d'audien-

ce et délibérations - n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal, comme le

prescrit l'article 62 CPP. Ce moyen manque en fait et en droit. Il résulte

en effet du dossier (D.80), que les opérations de ladite audience ont été

verbalisées. Tel a été notamment le cas de la requête de preuves complé-

mentaires formée par le prévenu (D.80, p.227). Dans ses observations sur

recours, le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du

Val-de-Travers admet qu'il a omis de signer le procès-verbal, et que cette

omission a été réparée le 22 avril 1996. Il s'agit-là certes d'une irrégu-

larité fâcheuse, qui ne justifie toutefois pas la cassation du jugement

entrepris (RJN 6 II 39). Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.

 

        Le recourant voit également une violation de son droit d'être

entendu dans le fait qu'en l'absence d'un procès-verbal motivant le refus,

par le tribunal, d'accéder à son offre de preuves complémentaires, "il ne

peut faire grief aujourd'hui des motifs du dudit refus" (pourvoi p.2a §

4). Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit de faire administrer

des preuves implique pour les parties à la procédure le droit de proposer

des moyens de preuve dans la mesure où ceux-ci sont pertinents (ATF 101 Ia

169; 106 Ia 161). Les parties n'ont pas un droit inconditionnel à la preu-

ve. Le tribunal saisi peut refuser d'administrer des preuves qui ne lui

paraissent pas utiles, à condition de motiver sa décision (RJN 7 II 95,

1983, p.114). A cet égard, un bref exposé des motifs respecte le droit des

parties d'obtenir une décision motivée (Piquerez, Précis de procédure pé-

nale suisse, ...). Selon l'article 75 al.4 CPP enfin, le juge peut com-

muniquer ses décisions verbalement si l'intéressé est présent, à la condi-

tion d'en faire mention au procès-verbal.

        Dans le cas particulier, ces incombances ont été respectées,

ainsi qu'en atteste le procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996. Le

recourant ne soutient au demeurant pas que la décision des premiers juges

de ne pas accéder à son offre de preuves n'aurait pas été motivée verbale-

ment.

 

        Sur ce point également, le pourvoi est dès lors mal fondé.

 

3.      a) Conformément à la loi et à la jurisprudence constante, la

Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction

inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitrai-

res, c'est-à-dire contraires à une pièce probante ou à la notoriété pu-

blique ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et ju-

risprudence citée). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le prin-

cipe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière

de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et juris-

prudence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large,

mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'uti-

liser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en par-

ticulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des cir-

constances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de

procédure pénale suisse, nos 899 ss). La jurisprudence rappelle en outre

qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs de

l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au système des preu-

ves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent,

des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance dé-

duire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffi-

sants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II

97). C'est notamment le cas en matière d'attentats à la pudeur des enfants

où, en l'absence de preuves formelles (témoignage direct par exemple), la

concordance des déclarations des victimes en bas âge constitue souvent un

ensemble d'indices suffisants (Rouiller, La protection de l'individu con-

tre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987 II p.304; ATF 101 1a 306).

 

        b) En l'espèce, le recourant estime que l'expertise de la Dresse

G. a été viciée par les déclarations mensongères de S.B.

et l'influence que cette dernière a eue sur sa fille Q.. La

Dresse G. souligne cependant clairement dans son rapport,

qu'elle a en tous points confirmé lors de l'audience du 23 février 1996,

que la manipulation de Q. était impossible et qu'il n'y avait aucun

risque d'affabulation à cet âge. Cet avis est partagé par le Dr I. (jugement p.7). La Dresse G. ajoute que, même si les

membres de la famille lui avaient menti, cela ne changerait pas ses

conclusions qui reposent sur ses propres observations. Elle précise

qu'elle a situé son expertise en tenant compte d'un cadre conflictuel et

que des erreurs de dates ne permettent pas de douter de la réalité de

l'agression, qui ne peut être imputée qu'au recourant.

 

        L'expertise a été effectuée dans les règles de l'art. Elle est

convaincante et ne laisse pas de place au doute. Les premiers juges n'a-

vaient aucune raison de s'écarter des conclusions de la Dresse G.. Ils n'ont dès lors pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Sur

ce point, le pourvoi est mal fondé.

 

4.      Le recourant allègue finalement que le témoignage de

C. a été apprécié de manière erronée. Comme mentionné précédemment, le

pouvoir d'appréciation du juge en matière de preuves n'est limité que par

l'arbitraire.

 

        Le témoignage de C. a essentiellement permis aux pre-

miers juges d'obtenir la confirmation qu'un comportement masturbatoire

compulsif avait été observé chez Q.. Les déclarations de cette der-

nière à C. mettant en cause son grand-père n'ont pas été dé-

terminantes. Les premiers juges se sont en effet principalement basés sur

l'expertise pour retenir que l'auteur des attouchements était le recou-

rant. Par ailleurs, le fait que Q. a eu un comportement sexuel par-

ticulier plus de trois mois après la fin de ses visites au recourant ne

saurait constituer un élément à décharge en faveur de ce dernier. En ef-

fet, comme le soulignent les plaignants, les symptômes évoquant la possi-

bilité d'abus sexuels envers des enfants, telle que la masturbation com-

pulsive, peuvent se prolonger bien au-delà des agressions d'ordre sexuel.

Il ressort de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas arbitraire-

ment apprécié le témoignage de C..

 

5.      Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais de procédure

étant mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs équitable d'al-

louer aux plaignants, qui ont présenté des observations, une indemnité de

dépens de 400 francs.

 

        Les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de l'activité déployée, l'indemnité due à l'avocat d'office du

recourant et à celui des plaignants sera arrêtée à 400 francs, TVA com-

prise.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne P.B. aux frais de justice arrêtés à 660 francs.

 

3. Fixe à 400 francs l'indemnité, TVA comprise, due à Me X.,

   avocat d'office du recourant.

 

4. Fixe à 400 francs l'indemnité, TVA comprise, due à Me Y.,

   avocat d'office des plaignants.

 

5. Condamne le recourant à payer aux plaignants une indemnité de dépens

   de 400 francs, payable en mains de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 6 août 1996