A. Entendu comme témoin lors d'une audience du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz le 14 février 1992, S. a déclaré qu'à l'époque où il avait travaillé comme chauffeur au sein de l'entreprise B., à St-Martin, son patron exigeait de lui qu'il effectue des horaires de travail excédant la durée journalière et hebdomadaire maximale de conduite et utilise de manière incorrecte ses tachygraphes et son livret de travail, de façon à ce qu'il ne soit pas possible lors d'éventuels contrôles de déceler ces irrégularités. Informé de ces déclarations, l'inspecteur cantonal du travail a dénoncé le 24 mars 1992 auprès du ministère public le responsable des disques tachygraphiques de cette entreprise, à savoir R. B., relevant que les soupçons qu'il avait depuis plusieurs années que celui-ci utilisait deux disques par jour pour certains véhicules avaient trouvé confirmation.
Une instruction a de ce fait été ouverte contre R. B., pour infraction aux articles 251 CPS et 28 al.2 litt.c OTR.
Au cours de l'instruction qui a duré plus de quarante et un mois, de nombreux actes d'enquête ont été effectués. Une expertise a notamment été sollicitée de la fiduciaire L. SA dans le but de déterminer si le nombre d'heures de travail ressortant des moyens de contrôle imposés par l'OTR pour les chauffeurs était concordant avec la comptabilité des salaires de l'entreprise B. et, à défaut, pour examiner s'il y avait eu falsification des disques tachygraphiques. L'expert désigné a déposé un premier rapport le 27 octobre 1993 (D.100 ss) et un second rapport le 20 avril 1995 (D.187 ss), qui ont fait l'objet de deux notes d'honoraires d'un montant total de 6'338.50 francs. A la demande du juge d'instruction chargé de l'enquête, l'inspection cantonale du travail a de son côté procédé à une analyse détaillée des moyens de contrôle OTR de l'entreprise B. pour comparer ensuite ses résultats avec ceux figurant dans le premier rapport de la fiduciaire L. SA. Ce travail a été consigné dans trois rapports, le premier du 18 mars 1993 (D.104 ss), le deuxième du 25 février 1994 (D. 110 ss) et le troisième daté du 12 août 1994 (D.144 ss). Ces rapports ont fait l'objet de deux comptes de frais de 6'650 francs au total, en application de l'article 7 litt.e de l'arrêté d'exécution de l'OTR du 19 février 1986.
L'examen de ces divers rapports, qui arrivaient à la conclusion que des irrégularités auraient également été commises par A. B., a conduit le juge d'instruction à étendre l'enquête contre ce dernier par ordonnance du 15 mars 1994.
Le juge d'instruction a également réentendu en qualité de témoin S. qui a contesté à cette occasion avoir fait les déclarations qu'on lui prêtait lors de l'audience du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz du 14 février 1992, expliquant qu'il devait y avoir eu à l'époque une incompréhension avec le juge.
En date du 21 septembre 1995, le procureur général a ordonné le non-lieu partiel en faveur de A. B. et R. B. pour motifs de droit, considérant plus précisément que la prévention de faux dans les titres devait être écartée, l'article 28 al.2 litt.c OTR constituant une lex specialis par rapport à l'article 251 CPS d'une part, et que les infractions à la loi cantonale sur les constructions pour lesquelles seul R. B. avait été dénoncé étaient prescrites d'autre part.
A. B. et R. B. ont toutefois été renvoyés tous deux devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz le 23 novembre 1995 sous la prévention d'infractions à l'article 28 al.1 et 2, litt.a, b, c et al.4 OTR, pour avoir pendant le second trimestre 1993 (les infractions précédentes étant prescrites), falsifié les disques tachygraphiques utilisés par leurs chauffeurs, enjoignant à certains d'entre eux de ne pas inscrire leur nom sur leurs disques, sauf en cas de contrôle de police, de manière à pouvoir, au besoin, inscrire un autre nom et faire ainsi croire que les dispositions de l'OTR étaient respectées, et pour avoir incité leurs employés à commettre des centaines d'infraction aux dispositions de l'OTR.
R. B. était en plus prévenu d'infractions aux articles 29, 93 ch.2 al.2 LCR, 33 ch.5 et 85 OCE pour avoir le 25 mars 1995, à St-Martin, toléré intentionnellement, subsidiairement par négligence, que T. effectue un transport avec un camion de son entreprise dont le câble du disque tachygraphique n'était pas branché. Les peines requises étaient une amende de 3'000 francs dans le premier cas et de 5'000 francs dans le second.
Prévenu de faux témoignage, S. a lui aussi été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, avec une réquisition de 45 jours d'emprisonnement.
B. Par jugement du 2 avril 1996, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a purement et simplement acquitté A. B., motif pris que toutes les infractions à l'OTR étaient prescrites. Pour ce qui est de R. B., il a lui aussi profité de la prescription de toutes les infractions à l'OTR. Il a toutefois été condamné à une peine d'amende de 300 francs ainsi qu'à 300 francs de frais de justice pour les infractions commises le 25 mars 1995, qui elles, n'étaient pas prescrites. En ce qui concerne S., le Tribunal a retenu que même s'il était une nouvelle fois revenu sur ses déclarations en audience, pour confirmer la version des faits ressortant du jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz du 14 février 1992, il s'était rendu coupable de faux témoignage. Il l'a ainsi condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à supporter une part de frais de justice arrêtée à 300 francs également.
Le solde des frais, représentant un montant de 13'961.75 francs, a ainsi été laissé à la charge de l'Etat.
C. Le ministère public recourt contre ce jugement, en invoquant une fausse application de la loi. Il fait valoir en substance que le premier juge ne pouvait se borner à constater que pour les infractions à l'OTR, la prescription était atteinte. Selon le ministère public, le premier juge devait en effet encore examiner si A. B. et R. B. avaient donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale et si l'équité ne commandait pas de mettre à leur charge tout ou partie des frais de justice, comme le prévoit l'article 90 CPP. En omettant de le faire, le premier juge aurait commis un déni de justice, justifiant la cassation des chiffres 1 et 2 du dispositif de son jugement et le renvoi de la cause devant le même tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
D. Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz n'a pas formulé d'observations, ni pris de conclusions. A. B. et R. B. concluent pour leur part au rejet du pourvoi et à l'octroi d'une indemnité de dépens. Dans leurs observations, ils contestent que les conditions de l'article 90 CPPN soient réalisées, tout en soulignant que les expertises requises en cours d'enquête n'étaient pas indispensables pour éclaircir les faits de la cause et que les frais résultant de ces actes d'instruction étaient disproportionnés eu égard à l'importance de cette cause.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Si le pourvoi respecte de toute évidence les formes prescrites, il n'est pas possible de s'assurer qu'il intervient également dans le délai légal, le jugement attaqué ayant été notifié sous pli simple. Il est néanmoins permis de l'admettre au vu des explications fournies à ce sujet par le ministère public, ce d'autant plus que ces explications sont confirmées par le mandataire de A. B. et R. B. dans ses observations du 10 mai 1996. Le pourvoi est ainsi recevable (art.244 CPP).
2. Selon l'article 90 CPP, "en cas de non-lieu ou d'acquittement, le juge peut, exceptionnellement si l'équité l'exige, mettre tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile". Cette disposition répond à l'idée que ce n'est pas à l'Etat et partant au contribuable de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 ss, JT 1982 IV 87).
3. La Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne pouvait s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des motifs graves (RJN 4 II 56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a trouvé confirmation dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendue au cours des années sur le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui d'examiner cette question au regard de l'article 6 ch.2 CEDH (v. notamment ATF 107 Ia 166, JT 1982 IV 87; ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85 et ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52). S'il est admis aujourd'hui qu'une disposition permettant de condamner aux frais de la cause un prévenu acquitté ne va pas en principe à l'encontre de la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 ch.2 CEDH, cette règle doit par contre être considérée comme violée lorsque les motifs de la condamnation aux frais donnent à penser que le juge tient néanmoins le prévenu pour pénalement coupable. Dans cette hypothèse, la condamnation aux frais pourrait en effet être assimilée à une peine.
Ainsi, en cas d'acquittement ou de non-lieu, la condamnation d'un prévenu aux frais n'est envisageable que dans la mesure où, par un comportement juridiquement critiquable, il a provoqué l'ouverture de l'action pénale, ou en a compliqué l'instruction. Le paiement des frais ne doit donc pas constituer la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage engageant la responsabilité d'une partie au procès, responsabilité de nature civile, née d'un comportement fautif.
Dans le domaine du droit civil, en vertu de l'article 41 CO, la responsabilité d'une personne pour un dommage n'est engagée que si cette personne a agi de manière illicite et fautive. Au regard de ces notions de droit civil, on devra ainsi admettre qu'un prévenu a agi illicitement lorsqu'il est établi qu'il a clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Font notamment partie de ces règles de comportement, le respect du principe de la bonne foi (art.2 al.1 CC) et la prohibition de l'abus de droit (art.2 al.2 CC).
Pour ce qui est de la faute, le prévenu pourra s'en voir attribuer une à chaque fois que son comportement apparaîtra comme blâmable, soit s'écartant par trop de ce qui est habituellement considéré comme correct. C'est objectivement que le comportement en cause du prévenu devra apparaître critiquable, ce qui signifie qu'il devra être comparé à celui que, dans des circonstances analogues, on serait en droit d'attendre d'un homme ordinaire respectueux des prescriptions ou des interdictions du droit.
Pour pouvoir appliquer l'article 90 CPP, il faut encore établir qu'il existe une relation de causalité entre le comportement illicite et fautif du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Ce sera le cas lorsqu'il ressort du dossier que le prévenu a violé manifestement des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (pour les développements complets, v. ATF 116 Ia 162 ss, JT 1992 IV 52 ss).
4. Il est généralement et à juste titre admis que la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu doit rester l'exception (Rouiller, La condamnation aux frais de justice du prévenu libéré de toute peine en relation, notamment, avec la présomption d'innocence, in RSJ, 1984, p.205 ss; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., p.405, no 2142-2144). Toutefois, la question se pose de savoir dans quelles circonstances il faut prendre la peine d'examiner si l'on est en présence d'un cas exceptionnel justifiant l'application de l'article 90 CPP. Dans le cas d'espèce, le premier juge ne s'est pas posé la question de savoir si cet article pouvait trouver application. Savoir si, comme le ministère public le prétend dans son recours, cette omission constitue un déni de justice revient à déterminer dans quel cas on doit attendre du juge pénal qu'il aborde cette question. Il paraît évident en effet que tout acquittement ne doit pas conduire le juge à effectuer dans un second temps cet examen, qui pourrait lui occasionner un travail disproportionné. Il convient donc de fixer des critères, suffisamment souples toutefois pour laisser un certain pouvoir d'appréciation au juge dans ce domaine. On peut ainsi partir du principe que le juge prononçant un acquittement ne doit encore examiner la question de savoir si les frais de justice peuvent néanmoins être mis à la charge du prévenu que lorsque leur montant est relativement élevé d'une part, et que, prima facie, les conditions d'application de l'article 90 CPP paraissent pouvoir être réalisées d'autre part. Mais, contrairement à ce qu'allègue le ministère public dans son recours, obliger le juge à procéder à un examen de la culpabilité des prévenus reviendrait à violer la présomption d'innocence dans la mesure où le paiement des frais ne doit pas dépendre d'un comportement contraire au droit pénal.
Dans le cas d'espèce et au vu du principe décrit ci-avant, il convient de constater que le montant des frais de justice est relativement élevé en comparaison de la cause. Toutefois, le dossier démontre qu'ils n'ont pas été suscités par le comportement des prévenus, la seconde expertise de la fiduciaire L. SA ne paraissant par exemple pas indispensable, si ce n'est peut-être en raison de retards accumulés en cours d'instruction.
Enfin, les conditions d'applications de l'article 90 CPP ne paraissent pas, prima facie, comme remplies. Le dossier démontre que l'on ne peut reprocher aux prévenus un comportement juridiquement critiquable ayant donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou à des complications de l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52 ss.). En effet, les retards accumulés lors de l'instruction ne sont pas imputables à A. B. et R. B.. De même, on ne peut reprocher à ces derniers un comportement particulier ayant entraîné l'ouverture de l'instruction pénale dans la mesure où celle-ci a dépendu des dires d'un témoin qui s'est par la suite rétracté et qui plus tard encore est revenu sur ces premières déclarations.
Au vu de ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas analysé plus avant les conditions d'application de l'article 90 CPP.
5. Pour toutes ces raisons, le pourvoi doit être rejeté, sans dépens, la loi n'en prévoyant pas.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi du ministère public du 22 avril 1996.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.