A.      Anciennement directeur de l'entreprise M. SA à

La Chaux-de-Fonds, actuellement en liquidation, M. a été renvoyé

devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds sous les préventions de

falsification et mise en circulation de marchandises falsifiées selon les

articles 153 et 154 aCP, d'infraction à la LMF (art.24 litt.b et c), de

méthodes déloyales de publicité et de vente et d'autres comportements il-

licites selon l'article 3 litt.d LCD et d'exploitation d'une prestation

d'autrui au sens de l'article 5 litt.c LCD, de même qu'en application de

différentes dispositions de la LCMP et de son règlement d'application.

        Il lui était fait grief d'avoir de mars 1990 à fin 1992 fabriqué

et mis sur le marché plus de 4'400 contrefaçons de boîtes et lunettes en

or de marques A., B., W.et Y., ainsi

que d'avoir fait un usage abusif de poinçons, réalisant un gain de plu-

sieurs millions de francs suisses. Il était également renvoyé devant le

tribunal pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité selon

l'article 289 CP, remettant en gage à la Banque X. 120 fonds cannelés et 214 lu-

nettes de montres faisant l'objet de séquestres judiciaires.

 

        V. et P. ont été renvoyés devant le

tribunal prévenus d'infractions aux articles 153, 154 aCP, 24 et 25 LMF,

s'agissant des falsifications dénoncées par les plaignantes Y. et U.

et portant sur 52 contrefaçons montres modèle Chrono Y. Daytona Paul

Newman.

 

        H. était quant à lui prévenu d'avoir, alors qu'il tra-

vaillait pour M., fabriqué et mis sur le commerce les contrefa-

çons de montres susmentionnées.

 

B.      Par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds du 26 janvier 1996, V. et P. ont été

libérés des fins de la poursuite pénale dirigée contre eux. M. a

été condamné en application de l'article 289 CP à 400 francs d'amende avec

radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans. Le tri-

bunal a également ordonné la confiscation et la fonte des 42 boîtiers en

or avec fonds et des 14 fonds de boîtier en or, puis après déduction des

frais de fonte, la remise à V. du produit en espèce de la

fonte ainsi que la confiscation et la destruction d'un poinçon Y., un

poinçon avec matrice 136, une montre Z. no 460753, un poinçon

T., deux poinçons W.. Il a indiqué qu'il

sera statué ultérieurement sur le sort d'une montre Z. et a ordonné

la restitution à P. de la sûreté déposée par celui-ci.

 

        H., qui travaillait comme subordonné de M.

avec apparemment peu de pouvoir décisionnel et qui avait dénoncé la si-

tuation en question a également été acquitté.

 

        En bref, le tribunal a retenu que, s'agissant de la LMF, il y

avait prescription, les dernières usurpations de marque remontant au mois

de décembre 1991, et que, s'agissant des articles 153 et 154 aCP, la

preuve que les prévenus P. et V. avaient le dessein de

tromper autrui n'avait pas été rapportée. Sur ce point, le tribunal a

admis, les mettant au bénéfice du doute, que ceux-ci n'entendaient pas

faire passer leur marchandise pour authentique. Le jugement relève notam-

ment que :

 

        " A la réflexion, cette explication s'avère plus plausible

            qu'elle n'y paraît au premier abord. Ainsi que l'observe

            Besse (op.cit., p.229, n.412), l'hypothèse que le produit

            soit délibérément présenté comme contrefait, falsifié ou

            déprécié n'est pas purement théorique, notamment sur les

            marchés traditionnels de produits de contrefaçon - tels

            l'Italie - où il est fréquent que les marchands attirent

            l'attention de leurs clients sur le fait qu'ils ne vendent

            que des copies" (p.10).

 

 

        Le tribunal a motivé de manière identique la libération de

M. des prétentions d'infractions à la LMF et aux articles 153 et 154

aCP, considérant notamment que le dessein spécifique prévu par ces dispo-

sitions faisait défaut, appréciation qui concernait les fausses pièces

Y. et W.(50 pièces environ dans les deux cas).

Quant au solde des 4'400 contrefaçons reprochées, rien selon le tribunal

ne permettait de retenir que le prévenu aurait fabriqué lesdites pièces en

y apposant abusivement des marques dont il n'était pas titulaire ou les

aurait mises en circulation, le tribunal considérant ainsi que ni la LCD,

faute en particulier de risque de confusion, ni les articles 153 et 154

aCP ne trouvaient application. Concernant l'usage du poinçon S.,

l'infraction à la LMF éventuellement commise est également prescrite tan-

dis que les dispositions de la LCMP visées ne concernaient pas les poin-

çons de maître. En revanche, le tribunal a fait application à l'encontre

de M. de l'article 289 CP s'agissant de la mise en gage des

objets séquestrés et l'a condamné pour cette infraction à 400 francs

d'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2

ans. Le tribunal s'est par ailleurs prononcé de manière diverse quant à la

confiscation et la destruction des poinçons et objets séquestrés. Pour ce

qui est du cas Y., la confiscation et la fonte des boîtes et fonds de

boîtes séquestrés et marqués, produits d'une contrefaçon ou usurpation de

marque, ont été ordonnées, le produit de la fonte, en espèces, devant être

remis à V. dans le véhicule duquel lesdits objets ont été

trouvés; le poinçon Y. devait au surplus être détruit. Il en va de même

du poinçon T. et de celui qui portait la marque collective de U. et

le numéro 136 désignant la maison S., des deux poinçons

W., de même que la montre Z.. Le tribunal a par ailleurs

ordonné la restitution à P. du livret de dépôt de la banque

R. déposé par celui-ci à titre de sûretés.

 

C.      Montres Y. SA à Genève et Manufacture des Montres Y. SA à

Bienne recourent contre ce jugement. Elles concluent à la cassation du

jugement attaqué et au renvoi de la cause devant un autre tribunal, subsi-

diairement à la condamnation des prévenus V., P. et

M. conformément aux réquisitions du ministère public, ainsi qu'à la

condamnation des prévenus à leur payer 12'000 francs de dépens.

 

        Elles font grief au premier juge d'avoir apprécié de manière

arbitraire les faits dans la mesure où il a retenu qu'il était possible

que les trois prévenus principaux n'aient pas eu l'intention de tromper

autrui dans des relations commerciales, qu'il se pouvait que les acqué-

reurs des fausses boîtes Y. n'aient pas entendu faire passer leur mar-

chandise pour authentique. De toute façon, c'est à tort que le tribunal de

première instance n'a pas appliqué les articles 153 et 154 aCP, ce d'au-

tant plus que le dessein particulier des deux dispositions susmentionnées

est également réalisé par dol éventuel. Or, pour les recourantes, il est

certain que même M. avait conscience que son activité pouvait

être de nature à tromper autrui et qu'il a néanmoins agi en faisant déli-

bérément des contrefaçons de pièces Y.. C'est également à tort, selon

les recourantes, que l'article 3 litt.d LCD a été écarté aussi bien en ce

qui concerne les 42 boîtiers et 14 fonds de boîte en or sur lesquels la

marque Y. avait été apposée que s'agissant des autres pièces le plus

souvent non marquées. C'est également à tort que la remise à V. du produit en espèces de la fonte des pièces ci-dessus a été or-

donnée.

 

D.      W. SA à Genève se pourvoit également en cas-

sation contre ce jugement. Elle conclut à la cassation de celui-ci, et à

la condamnation de M. à la peine requise par le ministère public

en application des articles 153 aCP et 3 litt.d et 23 LCD, subsidiairement

au renvoi de la cause au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, sous

suite de frais et dépens.

 

        Elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur de

droit manifeste en ne retenant ni dol, ni dol éventuel à l'encontre de

M. et en refusant de lui appliquer l'article 153 aCP. Il convenait

selon elle de s'en tenir aux aveux qu'il avait faits, reconnaissant non

seulement les falsifications, mais encore avoir agi illicitement. Son man-

dataire a d'ailleurs plaidé coupable. C'était à tort également que le juge

a construit son jugement en partant des déclarations faites par

V. et P. qui concernaient l'affaire Y.. S'agissant des

déclarations de L., il ne peut leur être accordé aucun crédit. De plus,

la jurisprudence citée par le premier juge ne trouve aucune application,

les situations étant totalement différentes, puisque les fausses montres

or étaient destinées à porter les marques Y. ou W.

usurpées. Pour juger si l'intimé M. avait l'intention directe ou

éventuelle de tromper autrui, il fallait notamment tenir compte du fait

qu'il avait parfaitement reproduit le modèle W. dans

tous ses détails, couleur de l'or comprise, et utilisé les poinçons

W. et S., l'usage de ce dernier poinçon étant

également destiné à tromper les acquéreurs. Selon la recourante, c'est

également à tort que la LCD n'a pas été appliquée supplétivement ni aux

pièces marquées W. ni à celles qui ne l'étaient pas. Le

risque d'une confusion auprès du public est pour la recourante évident.

L'intimé a en tout temps eu pleinement conscience que les boîtes étaient

destinées à être vendues comme des W.. Il a agi par dol

ou à tout le moins par dol éventuel.

 

E.      U. recourt également contre ce jugement. Elle conclut à la cassation du jugement et à la

condamnation de M. également en application de l'article 153 aCP

et de V. et P. en application de l'article 154

aCP aux peines requises par le ministère public, subsidiairement au renvoi

de la cause devant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds pour condamnation en

vertu des dispositions susmentionnées également, sous suite de frais et

dépens. Si les articles 24 et 25 LMF doivent être abandonnés pour cause de

prescription et si la LCMP n'est pas applicable, le juge aurait toutefois

dû examiner si les articles 153 et 154 aCP trouvaient application. Tel est

le cas en l'espèce. L'apposition du poinçon S. sur les boîtes Y.

et W. constitue une falsification dont répond Eric

M. qui a agi dolosivement ou à tout le moins par dol éventuel.

V. et P., qui ont obtenu une première livraison de

dix boîtes marquées Y. et portant le poinçon S., les ont mises

en circulation dolosivement ou à tout le moins par dol éventuel.

 

F.      Dans ses observations, le premier juge précise qu'il persiste à

penser qu'un doute sérieux subsiste s'agissant du dessein des prévenus de

tromper autrui. Le représentant du ministère public conclut au bien-fondé

du recours sans observations.

G.      V. et P. concluent à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur mal fondé sous suite de frais et

dépens. Ils invoquent l'application par analogie du principe de la lex mi-

tior dans la mesure où, au début de la procédure, en 1991, le droit des

plaignants de recourir était beaucoup plus limité. Par ailleurs, ils con-

testent qu'un jugement puisse être rendu, du moment qu'il s'agirait égale-

ment de se prononcer sur les moyens préjudiciels qui avaient été soulevés

d'entrée de cause. Sur le fond, ils se réfèrent à la motivation du premier

juge.

 

H.      M. conclut au rejet des recours sous suite de frais et

dépens. Il estime que les droits de la défense ont été violés, compte tenu

du fait qu'il était impossible au prévenu, faute d'instruction complète,

de savoir ce qui lui était reproché. De plus, il n'est pour rien dans une

fraude de grande envergure, à laquelle il n'a pas participé, pour autant

que celle-ci existe. Les constatations de fait du tribunal de police ne

sauraient par ailleurs être considérées comme arbitraires.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Déposés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pour-

vois sont recevables. S'agissant de leur application dans le temps, les

lois de procédure sont soumises au principe de l'application immédiate

contrairement au droit matériel. L'ouverture du droit de recourir aux

plaignants (art.243/2 CPP entré en vigueur le 1.5.1994) ne peut ainsi être

examiné sous l'angle de la "lex mitior". Par ailleurs, l'article 309/1 et

2 CPP dispose que celui-ci est immédiatement applicable à toutes les

causes pendantes, sous réserve en particulier des jugements rendus avant

l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les formes et délai du pour-

voi en cassation. Ainsi, s'agissant des formes et délai du pourvoi en tous

les cas, est déterminant le moment où est rendu le jugement, en l'espèce

postérieur à l'entrée en vigueur de la révision de 1994. Le droit des

plaignantes à se pourvoir en cassation n'est dès lors pas contestable.

 

2.      Ainsi que l'a retenu le premier juge, les infractions éventuel-

les à la LMF sont prescrites compte tenu du point de départ du délai de

prescription, décembre 1991, et de la durée de la prescription absolue, 3

ans (ATF 117 IV 193, 84 IV 91). Les recourantes ne le contestent pas.

3.      Selon l'article 153 aCP, se rend coupable de falsification de

marchandises celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'af-

faires, aura contrefait, falsifié ou déprécié des marchandises.

 

I.      Il n'est pas contesté qu'il peut y avoir concours idéal entre

les articles 153 ss aCP et la LMF (Besse, La répression pénale de la con-

trefaçon en droit suisse, 1990, p.245-246; ATF 101 IV 36, JT 1977 IV 11 et

jurisprudence citée). La prescription s'agissant de la LMF n'empêche ainsi

pas de devoir examiner si les conditions d'application de l'article 153

aCP, voire 154 aCP sont remplies.

 

II.     S'agissant des pièces marquées Y. et W.

qui ont été remises à P. et V. d'une part et L. et

Q. d'autre part, le tribunal a retenu sans faire preuve d'arbitraire

Que M. avait pris part à la fabrication de 42 boîtiers avec

fonds et 14 fonds portant la marque Y. et le poinçon de montre S.

et fourni à L. et Q. une cinquantaine de

boîtes or portant la marque W. et le poinçon de Maître

S..

 

        Il n'est pas contesté ni contestable qu'il s'agissait là sur le

plan objectif, de marchandises falsifiées selon les articles 153 ss aCP

(v. à ce sujet Besse, op.cit., p.219 ss).

 

III.    a) Sur le plan subjectif, et plus particulièrement du dessein

spécifique, le tribunal a nié que les conditions de l'article 153 fussent

réalisées, considérant que la preuve que les prévenus P. et

V. avaient le dessein de tromper autrui n'avait pas été rapportée,

qu'il était plausible que les prévenus entendaient faire de belles imita-

tions de Y. notamment et les revendre comme telles et non comme des

pièces authentiques (p.10 du jugement).

 

        En plus de l'intention, l'article 153 aCP exige que l'auteur ait

agi dans le dessein de tromper autrui. Il peut à cet égard s'agir de dol

éventuel également en ce qui concerne le dessein spécifique (Besse, op.

cit., p.230).

 

        Ce que l'auteur sait, veut, envisage ou accepte et ce dont il

s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174, RJN 1982

p.70). La Cour de cassation est donc en principe, sous réserve d'arbi-

traire, liée par les constatations du premier juge (art.251 al.2 CPP).

Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en

contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'ap-

préciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il

n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évi-

demment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance

manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque

l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lors-

qu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF

118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3).

 

        b) En l'espèce, en retenant au bénéfice du doute qu'il était

possible que les prévenus aient entendu revendre les pièces en question

comme des belles imitations et non comme des pièces authentiques et

n'aient ainsi pas voulu ni accepté de tromper autrui, le tribunal a fait

preuve d'arbitraire.

 

        A plusieurs reprises lors de l'instruction, l'intimé M. a

fait des déclarations sur ses intentions ou en tous les cas qui illustrent

l'état d'esprit dans lequel il agissait :

 

          " J'admets avoir fait, à la demande de MM. P. et

            V., une cinquantaine de boîtes en or d'un modèle

            Y. actuellement dans le domaine public sur lesquelles

            j'ai fait effacer mon poinçon pour mettre un poinçon Y.

            que détenaient mes clients italiens. Je savais que cela

            était illicite. Au départ, il était prévu que je laisse

            mon poinçon, mais ils ont tellement insisté que j'ai été

            d'accord d'apposer le poinçon Y..

 

            J'avais agi de la même façon pour des W.

            , il y a environ trois semaines. J'en avais fait une

            cinquantaine de pièces, à la demande de L.

            , qui habite en Italie près de Pavie. Je ne sais pas

            si on retrouvera son adresse dans mes dossiers, car ce

            genre d'affaire ne passe pas dans mes comptes, que j'équi-

            libre par un achat d'or correspondant. A cette occasion,

            c'est moi qui avais fait faire le poinçon. Le graveur,

            O., me l'a fait sans difficultés mais sans

            savoir que cela était illicite car nous avions des rap-

            ports de confiance depuis longtemps.

 

            En principe, seul H. savait de quoi il en tournait.

            Il est possible que d'autres de mes employés aient eu des

            soupçons. Je précise que je ne touchais pas un franc de

            plus que le prix normal de mon travail et de la matière.

            Il est vrai que je n'aurais peut-être pas eu ces commandes

            sans cette complaisance" (D.79).

 

        Plus tard, il a encore précisé :

 

          " Sauf erreur en août 1990, L. et Q. sont arrivés

            dans mon usine [...]. Ils m'ont laissé entendre que je

            fabriquais des beaux modèles, genre ancien, et dès lors

            ils étaient intéressés par la confection d'un de ces mo-

            dèles. Ils m'ont remis une boîte or et m'ont dit qu'il

            s'agissait d'un modèle des années 1940. Je devais donc le

            recopier à 100 %. La commande était de 50 pièces pour des

            mouvements Valjoux 23, chronographe. Ces boîtes devaient

            porter mon poinçon et être contrôlées auprès du bureau de

            contrôle des métaux précieux. A ce moment-là, il n'était

            pas question de contrefaçons [...]. Nous devions livrer

            les boîtes pour le mois de décembre 1990. Toutefois, nous

            n'y sommes pas arrivés et nous n'avons livré qu'en août

            1991. Durant l'année 1991, L. est venu à plusieurs

            reprises à La Chaux-de-Fonds et à chaque fois, il m'a de-

            mandé de parfaire ses boîtes. A l'avant-dernière visite de

            L. et Q., probablement le 21 novembre 1991, ils

            m'ont demandé de poinçonner ces boîtes avec la marque

            W.Swiss. Vraisemblablement le même

            jour, j'ai commandé le poinçon ad hoc chez

            O., [...] à La Chaux-de-Fonds. J'ai fait remar-

            quer aux Italiens que ce n'était pas légal de faire un tel

            poinçon. Ils m'ont répondu que ce n'était que pour effec-

            tuer quelques rhabillages. Après avoir reçu ce poinçon, et

            sauf erreur lors de la dernière visite des Italiens, ils

            m'ont demandé de frapper les boîtes en question étant don-

            né qu'eux-mêmes étaient dans l'impossibilité de le faire

            et surtout qu'ils voulaient une fois pour toute conclure

            cette affaire. En effet, je rappelle que j'avais près

            d'une année de retard. Il m'est impossible de me rappeler

            si dans le cas présent j'ai fait effacer mon poinçon de

            maître. La logique voudrait que tel soit le cas. Mais il

            est tout à fait possible que les boîtes portent toujours

            mon poinçon. J'ai vendu ces boîtes à ces clients italiens

            à raison de Fr. 750.-- l'unité. Il s'agit-là du prix cou-

            rant des boîtiers. Je dois encore ajouter que L. et

            Q. ont emporté le poinçon W.. Toute-

            fois, il me semble que je possède un second poinçon iden-

            tique mais je ne l'ai toujours pas retrouvé à ce jour.

            J'aimerais encore préciser qu'avant de fabriquer les

            boîtes, j'avais consulté des catalogues et j'avais remar-

            qué que le modèle de L. ressemblait à la montre

            W." (D.295).

 

        D'autres déclarations de l'intimé M. vont dans le même sens

(D.515, 517, 519, 537, 1185).

 

        Devant le tribunal, M. a encore précisé :

 

          " [...] qu'à part le cas des italiens, il n'avait jamais

            fait un usage abusif du poinçon Y., qu'il n'a pas, à

            ses yeux, exécuté des copies serviles de boîtes Y. (ou

            W., ou Z. ou A.), mais

            seulement des copies que tout le monde fait, qu'ainsi, à

            part évidemment le cas où on lui a demandé de poser le

            poinçon Y., il n'a jamais eu de réticences à exécuter

            les modèles demandés, qu'il ne lui est jamais venu à

            l'idée que son travail pouvait être répréhensible, que

            dans le cas des italiens, il a surmonté ses réticences, la

            situation n'étant pas toujours facile, dans la mesure où

            cela lui permettait d'assurer les salaires [...]" (p.6 du

            jugement).

 

        c) Indépendamment des aveux de M., de nombreux indices

vont dans le sens de la culpabilité des trois intimés s'agissant de l'élé-

ment subjectif de l'infraction.

 

        Ainsi le contexte dans lequel le travail a été exécuté. Seul en

principe le collaborateur H. avait été mis au courant de la situation

même s'il est possible que d'autres employés aient eu des soupçons (D.79).

Une partie du travail s'est fait dans le secret et la discrétion le soir

après la fermeture de l'atelier. Ce climat de dissimulation était évidem-

ment renforcé par le fait que l'intimé M. avait fait effacer son pro-

pre poinçon pour le remplacer par le poinçon S.. Il avait par ail-

leurs été insisté sur la qualité du travail. On relèvera également que le

prix de vente escompté qui a été admis, 5'000 à 6'000 francs ou selon ce

qu'a admis P. 8 à 10 millions de lire (p.5 du jugement) - même

s'il reste sujet à caution et est certainement en-deçà de la réalité -,

indique clairement que les articles en question n'étaient pas destinés aux

marchés de la contrefaçon bas de gamme où, vu les prix pratiqués, le con-

sommateur est rarement trompé. De même le soin avec lequel les articles en

question étaient confectionnés, qualité et couleur de l'or, est signifi-

catif du but poursuivi, faire passer une fausse Y. ou

W. pour une vraie et la vendre comme telle.

 

        Admettre le contraire relève de l'arbitraire. Les démonstrations

des recourantes s'agissant de la différence entre les marchés de la con-

trefaçon haut de gamme et bas de gamme sont à ce sujet parfaitement con-

vaincantes.

 

        d) Quant à la motivation du premier juge selon laquelle les

fonds vu leur qualité n'étaient pas susceptibles de tromper un horloger et

que par conséquent les pièces des prévenus avaient peu de chance d'être un

jour vendues comme pièces originales (p.11 du jugement), elle n'apparaît

nullement décisive. D'une part, les faux modèles en question étaient, de

manière générale et sous réserve des fonds et en particulier du marquage,

d'une belle facture (v. à ce sujet le sommaire rapport O. D.15).

D'autre part, même si de tels modèles n'étaient certainement pas destinés

à des acheteurs moyens mais à des acheteurs avertis ou relativement aver-

tis, on ne saurait considérer, comme le premier juge, qu'ils auraient cer-

tainement préalablement passé entre les mains d'un expert (p.10 du juge-

ment) qui se serait ainsi rendu compte de la situation.

        Ainsi, du moment que les conditions d'application de l'article

153 aCP sont remplies, c'est à tort que le premier juge a libéré les pré-

venus de ce chef d'accusation. Le  jugement doit être cassé sur ce point

et la cause renvoyée à un tribunal de première instance qui condamnera les

trois intimés en application des dispositions sanctionnant la falsifica-

tion de marchandise des articles 153 aCP, ou 154 aCP (v. à ce sujet Besse,

op.cit., p.237 ss, également RSPI 1990, p.124).

 

4.      S'agissant de l'application de la LCD, l'article 3 litt.d dis-

pose qu'agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de

nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres,

les prestations ou les affaires d'autrui.

 

I.      La première question qui se pose est de savoir dans quelle me-

sure une application cumulative de l'article 153 aCP et de la LCD est pos-

sible. Le Tribunal fédéral l'admet (RVJ 1970 p.91; v. également ATF 76 IV

123, JT 1953 IV 123) comme la doctrine qui s'est penchée sur cette ques-

tion (Schwander, FJS, p.14, n.44; Besse, op.cit., p.246).

 

        On relèvera que la LCD vise avant tout à protéger le concurrent

et non le public ou consommateur comme c'est le cas des articles 153 ss

CP. Quant à la confusion, il n'est pas nécessaire qu'une telle confusion

se soit produite, il suffit qu'un tel risque existe. L'infraction comme

celle des articles 153 ss aCP est par ailleurs réalisée également par dol

éventuel (ATF 117 IV 193 - JT 1992 I 378).

 

        Le Tribunal fédéral s'est penché sur les questions liées à la

contrefaçon dans le domaine des montres (ATF 105 II 297, RSPI 1980, p.61).

Il confirmait alors qu'il n'était pas déloyal en soi d'imiter servilement

la forme d'une marchandise que ne protège pas la législation de la pro-

priété intellectuelle, que toutefois lorsque la forme d'une marchandise

servait d'indication de provenance, son imitation constituait de la con-

currence déloyale s'il y avait risque de confusion, que ce risque devait

cependant être nié quand l'acheteur discernait la marchandise en raison de

la marque qu'elle portait (RSPI 1980, p.6). Dans les deux cas, le risque

de confusion avait été nié parce que les montres vendues, indépendamment

de la forme de celles-ci, étaient vendues sous des marques différentes.

 

II.     En l'espèce, le premier juge n'a examiné l'application de l'ar-

ticle 3 litt.d LCD qu'en ce qui concerne le solde des montres sans marque

et non en ce qui concerne les 50 fausses Y. et 50 fausses

W.. Il aurait toutefois dû le faire du moment que le concours

idéal est possible.

 

        Pour cette raison également, le jugement du tribunal de police

doit être cassé et la cause renvoyée à un nouveau tribunal.

 

III.    Concernant les autres montres, le tribunal de police a refusé

d'appliquer à M. l'article 3d LCD pour différentes raisons (p.14

du jugement). Il peut être suivi dans sa décision. On relèvera en premier

lieu que l'instruction, qui a d'ailleurs été tronquée apparemment sans

raison, n'a guère éclairci la situation. Si elle a été jugée suffisante

par la Chambre d'accusation pour permettre au prévenu de se défendre, la-

quelle a toutefois déploré qu'elle ne soit pas plus détaillée, la mise en

prévention est globale et rend une analyse des faits tant soit peu précise

particulièrement mal aisée, voire impossible. Un renvoi pour instruction

complémentaire s'agissant des faits n'apporterait certainement guère

d'éléments nouveaux, alors que l'instruction a duré quelques années déjà.

Ainsi en l'état, les constatations de fait des premiers juges, qui ont

notamment conduit à l'abandon de la prévention d'infraction à la LCD pour

ce qui est des pièces dont la plupart n'étaient pas encore marquées, ne

peuvent être considérées comme arbitraires et entraîner la cassation sur

ce point du jugement. L'application du principe in dubio pro reo condui-

rait sur ce point également certainement au même résultat.

 

        Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner de manière

plus approfondie l'appréciation juridique des premiers juges, et sa moti-

vation s'agissant de l'absence de risque de confusion (p.14 du jugement).

On relèvera toutefois que la jurisprudence citée par le premier juge (ATF

105 II 297; RSPI 1980 p.157) et rappelée plus haut (v. cons. 4.I) ne trou-

ve pas application puisqu'elle se rapporte à des montres qui portaient ou

devaient porter des marques différentes.

 

5.      Le premier juge a par ailleurs ordonné la confiscation et la

fonte des 42 boîtiers en or avec fonds et des 14 fonds de boîtier en or,

puis après déduction des frais de fonte, la remise à V. du

produit en espèces de la fonte.

 

        Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner dans quelle mesure ladite

solution était admissible ou justifiée en regard du jugement rendu, il est

évident qu'elle doit être revue dans le cadre du nouveau jugement. On

n'imagine en effet guère que les auteurs des infractions en question puis-

sent bénéficier de la sorte de leur crime. Il appartiendra toutefois au

nouveau premier juge saisi d'examiner la situation en fonction de la ju-

risprudence rendue en matière de confiscation et compte tenu du jugement

qui sera rendu. Sur ce point également, le jugement doit être cassé.

 

6.      S'agissant de la sûreté exigée d'P., la question

devra elle aussi être réexaminée par le tribunal de première instance qui

sera ressaisi. Il examinera dans quelle mesure les conditions de l'article

124/2 CPP sont remplies (RJN 1985, p.110).

 

7.      Ni d'autres points du dispositif, ni d'autres éléments du juge-

ment n'ont été attaqués. Il en va notamment ainsi de l'application à l'in-

timé M. de l'article 289 CP et des chiffres 7 et 8 du dispositif.

Ceux-ci, et en particulier les conditions d'application de l'article 289

CP, n'auront ainsi pas à faire l'objet d'un nouvel examen.

 

8.      Il y a dès lors lieu d'annuler partiellement le jugement du 26

janvier 1991, soit sous réserve des chiffres 7 et 8 du dispositif et de

renvoyer la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement.

 

        Vu le sort de la cause, les frais de l'instance de recours se-

ront mis à la charge des intimés à raison d'un tiers chacun. Une indemnité

de dépens sera par ailleurs octroyée aux quatre plaignantes en fonction de

leur situation respective dans le cadre de la procédure et de l'importance

de leur mémoire de recours. Elle sera répartie par tiers entre les trois

intimés.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse partiellement le jugement du Tribunal de police du district de La

   Chaux-de-Fonds et annule ledit jugement sous réserve des chiffres 7 et

   8 du dispositif.

 

2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour

   nouveau jugement.

 

3. Met à la charge des intimés les frais de l'instance de recours arrêtés

   à 1'650 francs à raison d'un tiers chacun.

4. Condamne les intimés, à raison d'un tiers chacun, à verser aux plai-

   gnantes les indemnités de dépens suivantes :

 

   - Montres Y. SA et Manufactures des Montres Y. SA   fr. 1'200.-

   - W.                           fr. 1'200.-

   - U.          fr.   300.-

 

 

Neuchâtel, le 4 septembre 1996