A.      Un accident de circulation s'est produit le 1er décembre 1995 à

Saint-Aubin. Selon le rapport de police du 2 décembre 1995, B.,

qui circulait au volant d'un train routier sur la voie de droite de la RC

5, de Vaumarcus à Saint-Aubin, a mal interprété la signalisation qui indi-

quait un rabattement sur la droite et s'est déplacé sur la piste de gau-

che. Au cours de cette manoeuvre, il n'a pas pris garde à la voiture con-

duite par N. qui le dépassait. Surpris par la manoeuvre du train

routier, N. a tenté d'éviter la collision en se déplaçant à gau-

che, sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. Il est

alors entré en collision avec la voiture de S. qui cir-

culait normalement en sens inverse et qui avait tenté de l'éviter en se

déplaçant sur sa gauche, soit sur la voie centrale réservée aux véhicules

circulant en direction de Saint-Aubin. N. et B. cir-

culaient au-dessus de la vitesse autorisée au moment de l'accident.

 

        B. et N. ont fait opposition aux ordonnan-

ces pénales du 6 décembre 1995.

 

B.      Par jugement du 3 avril 1996, le Tribunal de police du district

de Boudry a condamné N. à 300 francs d'amende et à la moitié des

frais pour violation des articles 31 al.1, 90 al.1 LCR et 4a/1b OCR, et

B. à 300 francs d'amende également et à la moitié des frais

pour violation des articles 34 al.1-3, 90 al.1 LCR et 5/1b OCR.

 

        Le premier juge a considéré que la version des faits de

N. constituait une explication tout à fait logique, qu'il était très

plausible que B. n'ait pas remarqué l'arrivée de N.

en raison de la courbe à droite que décrit la route à l'endroit de l'acci-

dent et de la longueur de son train routier. En se déplaçant sans raison

valable sur la voie de dépassement sans prêter attention aux véhicules qui

le suivaient, B. a contrevenu aux règles de la circulation.

N. a également commis une infraction en perdant la maîtrise de

son véhicule et en commettant un excès de vitesse. Le premier juge a esti-

mé que les fautes commises par l'un et par l'autre étaient d'importance

comparable.

 

C.      B. recourt contre ce jugement, en concluant au renvoi

de la cause devant l'autorité qu'il plaira à la Cour de désigner pour nou-

velle décision, sous suite de frais et dépens. Le recourant estime qu'en

privilégiant la thèse présentée par N., le tribunal a commis une

appréciation arbitraire des faits. Il conteste avoir contrevenu aux règles

de la circulation en se déplaçant sur la voie centrale. Il estime ne pas

avoir gêné N. en effectuant cette manoeuvre. Il ajoute qu'il

n'est pas démontré que ce dernier avait commencé sa manoeuvre de dépasse-

ment lorsque le train routier s'est déplacé sur la gauche. Il admet cepen-

dant qu'il n'a vraisemblablement pas vu N. arriver derrière lui.

Le recourant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir écarté le té-

moignage de S., duquel il déduit que le train routier ne

se trouvait pas sur la voie centrale au moment de la collision et n'a dès

lors pas constitué l'élément de gêne tel que le retient le tribunal.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de Boudry renonce

à formuler des observations. Le représentant du ministère public conclut

au rejet du recours, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.230, 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) En procédure neuchâteloise, le tribunal de jugement apprécie

librement les preuves et la Cour de cassation est liée par ses constata-

tions de fait, sauf si celles-ci sont manifestement arbitraires ou erro-

nées (art.224 et 251 al.2 CPP).

 

        b) En l'espèce, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire

en retenant la version des faits défendue par N.. Il est en ef-

fet tout à fait probable que ce dernier ait été gêné par le déplacement du

train routier sur la piste de gauche alors qu'il effectuait sa manoeuvre

de dépassement. Le recourant admet d'ailleurs qu'il n'a vraisemblablement

pas vu N. arriver derrière lui. Il a en outre déclaré lors de

l'audience du 20 mars 1996 qu'après être parvenu sur la voie centrale il a

vu le véhicule conduit par S. arriver. Au moment du

croisement, il a constaté dans son rétroviseur que N. se trou-

vait tout derrière à côté de la remorque. Le recourant circulait par con-

séquent bel et bien sur la voie centrale au moment de l'accident. Par sa

manoeuvre, il a gêné N.. Le témoignage de S.,

qui déclare n'avoir pas vu le camion, ne permet pas de retenir une version

des faits contraire. En se déplaçant sans raison valable sur la voie de

gauche, sans avoir égard au véhicule qui le suivait, le recourant a con-

trevenu aux règles de la circulation. Ses agissements tombent sous le coup

de l'article 34 al.1-3 LCR. Le premier juge aurait également pu étendre la

prévention aux articles 44 LCR et 8 al.1 OCR.

 

        Par ailleurs, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire

en considérant que les fautes commises par N. et B.

étaient d'importance comparable. Les deux ont commis un excès de vitesse

et une erreur de conduite constituant une contravention aux règles de la

circulation routière. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé.

 

3.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais de justice

mis à la charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Arrête les frais de justice à 440 francs et les met à la charge du re-

   courant.

 

 

Neuchâtel, le 9 juillet 1996