A. A fin août 1994, N. a acheté à S.P.,
père de G.P. (recourant), alors administrateur de l'entreprise
X. SA à Peseux, un camion de marque Volvo pour le prix de 2'000 francs.
En paiement du prix, il a versé un premier acompte de 500 francs au moment
de la transaction, soit le 26 août 1994, puis un deuxième acompte de 500
francs également le 9 septembre 1994. Le solde du prix, par 1'000 francs,
a été réglé le 1er février 1995. Dans le courant du mois d'août 1995,
N. a appris que G.P. avait vendu le véhicule, pour
le prix de 5'000 francs, à un ressortissant allemand nommé A.,
ceci en date du 11 août 1995. Le 25 août 1995, il a dès lors déposé plain-
te contre le recourant, pour abus de confiance.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry sous
la prévention d'abus de confiance au sens de l'article 138 CP, G.
P. a été condamné de ce chef, par jugement du 29 janvier 1996, à une
peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au
paiement des frais de la cause arrêtés à 330 francs. Le tribunal a retenu
en droit que pour s'être approprié une chose appartenant à autrui et qui
lui avait été confiée, G.P. s'était bien rendu coupable d'abus
de confiance. Sur ce point, le jugement est motivé comme suit (p.4,
cons.4) :
" Le tribunal constate que N. a payé l'intégra-
lité du prix de vente du camion et en est devenu proprié-
taire. A mi-juillet 1995, lorsqu'il a versé le solde, le
permis de circulation lui a été délivré. En outre, il se
comportait comme un propriétaire puisqu'il rechargeait les
batteries et entreposait du matériel sur ce véhicule. Il
résulte également du témoignage du père du prévenu, qu'un
arrangement, tacite, existait entre eux, selon lequel il
pouvait laisser le véhicule sur place. Dans ces circons-
tances, le camion n'appartenait plus à la maison X. SA
et G.P. n'avait pas le droit d'en disposer.
Quand bien même le plaignant a affirmé qu'il débarrasse-
rait le camion fin juillet 1995, le fait qu'il ne se soit
pas exécuté au délai fixé n'autorisait pas G.P.
à disposer du camion et à le revendre onze jours plus
tard. En vertu du contrat tacite de dépôt, qu'admet le
père du prévenu lorsqu'il déclare n'avoir jamais dit avant
juillet 1995 que le véhicule devait être débarrassé, dé-
montre que le plaignant a confié le camion à son vendeur
en attendant de pouvoir l'envoyer en Afrique. Manifeste-
ment, G.P. n'a pas pris en considération l'at-
titude de son père, qui autorisait le plaignant à laisser
le camion sur place, et a de surcroît voulu réaliser une
meilleure affaire en revendant le camion plus du double du
prix initial. "
Pour fixer la peine, le tribunal a pris en compte le fait que
les parties avaient fait preuve l'une et l'autre d'une certaine négligen-
ce, en ne fixant pas de délai précis pour la prise en charge du camion, et
en ne confirmant aucun de leurs accords par écrit.
C. G.P. se pourvoit en cassation contre ce jugement,
pour fausse application de la loi et arbitraire. Il conclut au fond à son
acquittement. Il soutient en bref que le plaignant n'est pas devenu juri-
diquement propriétaire du camion pour en avoir payé le prix. Il ajoute
qu'au contraire, faute par N. d'avoir pris possession du
véhicule au plus tard le 31 juillet 1995 comme convenu, l'entreprise
X. SA restait juridiquement propriétaire du camion, de sorte qu'il ne
pouvait pas s'approprier une chose mobilière appartenant à la société dont
il était administrateur. Le recourant conteste en outre avoir agi dans un
dessein d'enrichissement illégitime, dès lors que le but poursuivi était
uniquement de se débarrasser d'un camion qui embarrassait l'entreprise
X. SA. Enfin, le recourant plaide que, faute de remplir les conditions
légales impératives régissant la vente par acomptes, le contrat passé avec
le plaignant était nul, de sorte qu'il avait le droit de disposer libre-
ment du véhicule moyennant restitution du prix, laquelle a eu lieu le 21
février 1996.
D. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de
Boudry conclut au rejet du pourvoi, en formulant des observations. Le
ministère public ne formule ni observations, ni conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Aux termes de l'article 138 CP, se rend coupable d'abus de con-
fiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichisse-
ment illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui avait été confiée. Savoir si la chose mobilière dont a disposé
l'auteur appartient à autrui est une question de droit que la Cour de cas-
sation revoit librement. En droit pénal, la notion de propriété est la
même qu'en droit civil (ATF 90 IV 18, JT 1964 IV 22). La propriété de la
chose est transférée dès sa mise en possession (art.714 al.1 CC). Il s'en-
suit que l'acquéreur est propriétaire, dès l'instant où il a le pouvoir de
disposer de la chose.
En l'espèce, il est constant que le plaignant a payé l'intégra-
lité du prix de vente du camion, lequel n'était au demeurant pas frappé
d'une réserve de propriété, que le permis de circulation lui en a été re-
mis, et qu'il avait dès lors manifestement le droit et la possibilité d'en
disposer. Le premier juge ayant retenu par ailleurs, de manière souveraine
et corroborée par les déclarations du père du recourant, que le plaignant
s'était vu octroyer la possibilité de laisser le véhicule sur place, qu'il
était légitime d'en déduire l'existence d'un contrat de dépôt tacite. Dans
ces conditions, G.P. n'était évidemment pas en droit de vendre
le camion à un tiers, puisqu'il n'en était pas propriétaire. Sur ce point,
son pourvoi est mal fondé.
C'est en vain également que le recourant soutient que le contrat
de vente étant nul faute de respecter les conditions impératives des ar-
ticles 226a à 226m CO, il avait le droit de disposer librement du véhicu-
le. Les dispositions précitées ne s'appliquent en effet pas si le prix de
vente global est payé, comme en l'espèce, en moins de quatre acomptes.
En tant qu'il retient que le recourant s'est approprié une chose
mobilière appartenant à autrui, le jugement entrepris ne procède donc ni
d'une fausse application de l'article 138 CP, ni n'est entaché d'arbitrai-
re.
3. Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des
constatations de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122
cons.1, 115 IV 221 cons.1, 117 IV 29 cons.2a). La Cour de cassation est
liée par les constatations de fait du premier juge, et ne peut donc rec-
tifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans
une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée
une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159).
Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu que le recourant
avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors qu'il
avait voulu réaliser une meilleure affaire en revendant le camion plus du
double du prix initial (jugement p.4 cons.4). Cette constatation de fait
échappe indiscutablement au grief d'arbitraire. Il résulte en effet du
dossier que le véhicule, vendu à N. pour le prix de 2'000
francs, a été revendu à un tiers pour le prix nettement supérieur de 5'000
francs, ce qui constituait à tout le moins une excellente affaire. Il
n'est ni allégué, ni établi que si le tiers en question lui avait offert
une somme égale, voire inférieure à 2'000 francs, le recourant se serait
débarrassé du véhicule.
Sur ce point, son pourvoi est donc également mal fondé.
4. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui en-
traîne la condamnation du recourant aux frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 15 juillet 1996