A. a) N.I. a eu deux enfants, O. (née le 10.7.1990)
et D. (né le 8.2.1993) de son mariage avec I.I.. En instance
de divorce, N.I. s'est vu confier, à titre de mesures provisoi-
res, la garde des enfants O. et D. durant la procédure matrimo-
niale.
Ces enfants ont toutefois été placés dans l'institution X. à Neuchâtel pour diverses raisons, en particulier suite à une inadéquation éducative de leur mère et à des maltraitances physiques constatées sur le jeune D.. En effet, en novembre 1993, D., alors âgé de 10 mois, a dû être hospitalisé à la suite d'une fracture du fémur. Dans le cadre d'une première instruction, M., avec lequel N.I. vivait déjà en concubinage, avait admis être l'auteur de la blessure
constatée sur cet enfant.
Retenant alors des lésions corporelles par négligence, le juge
pénal avait finalement abandonné les préventions dirigées contre
M., faute de plainte pénale.
Le 11 juillet 1994, N.I. a accouché d'une troisième
enfant prénommée A., dans les toilettes de son domicile. Au vu de ces
circonstances, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a prononcé
par décision de mesures provisoires urgentes du 20 juillet 1994, confirmée
par ordonnance de mesures provisoires du 14 décembre 1994, également le
placement d'A. à l'institution X..
B. Pour les vacances de Pâques, les enfants O., D. et
A. ont séjourné en visite chez leur mère et l'ami de celle-ci. A. a
passé chez eux la période du 7 au 23 avril 1995 alors que O. et
D. celle du 14 au 21 avril 1995. A leur retour à l'institution X., les éduca-
teurs de cette institution ont constaté de nombreux hématomes sur les en-
fants D. et A.. Un examen médical plus approfondi a par ailleurs
révélé chez cette dernière une fracture du tibia droit.
C. Sur dénonciation de l'Autorité tutélaire du district de
Neuchâtel, le procureur général a décidé le 15 juin 1995 d'ouvrir une in-
formation contre M.. Interrogé par la police de sûreté le 28
août 1995, celui-ci a admis être responsable des hématomes constatés chez
D., tout en contestant être à l'origine de la fracture du tibia
d'A..
S'agissant des hématomes révélés chez cet enfant, le Dr S., qui l'avait examiné le 24 avril 1995, soit deux jours après son retour à l'institution X., avait posé le diagnostic de thrombocytopénie, affection qui se caractérise par une diminution du nombre de plaquettes dans le sang et qui peut parfaitement expliquer l'apparition des hématomes constatés chez cet enfant.
Par décision du 12 septembre 1995, l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a institué une curatelle ad hoc sur les enfants
A. et D.. Elle a ainsi nommé Me D. afin qu'il représente les deux enfants dans la procédure ouverte contre M., à mesure que leur mère semblait avoir pris fait et cause pour ce dernier.
Le 11 octobre 1995, le curateur ad hoc des enfants D. et.
A. a déposé formellement plainte pénale contre M., pour lé-
sions corporelles simples au sens de l'article 123 ch.2 CP, subsidiaire-
ment pour lésions corporelles par négligence au sens de l'article 120 al.1
CP.
D. M. a été renvoyé devant le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel pour infraction à l'article 123 ch.2 CP, subsidiaire-
ment à l'article 125 ch.1 CP, plus précisément pour avoir :
a) maltraité l'enfant A. à un point tel qu'il en est résulté pour
elle une fracture de la jonction diaphyso-métaphysaire distale du tibia
droit,
b) maltraité aussi D. de manière telle qu'il en est résulté des
hématomes sur le corps de cet enfant.
Par jugement du 2 avril 1996, dont est recours, le Tribunal de
police du district de Neuchâtel a condamné M. à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans. Il a estimé que M. s'é-
tait rendu coupable de lésions corporelles simples sur le jeune D., au
sens de l'article 123 ch.2 CP. S'agissant des lésions constatées chez
l'enfant A., le tribunal de police a cependant estimé qu'il était fort
probable que la provenance des hématomes sur son corps était liée à une
carence de plaquettes sanguines et qu'il n'était pas du tout certain que
la fracture de son tibia ait été provoquée par M.. Le premier
juge a ainsi acquitté le prévenu au bénéfice du doute de toute prévention
à cet égard.
E. M. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour
fausse application de la loi (art.242 ch.1 CPT). Il soutient en substance
que le premier juge aurait dû retenir principalement des voies de fait
(art.126 CP), subsidiairement des lésions corporelles par négligence
(art.125 CP), en lieu et place des lésions corporelles simples (art.123
CP). Il estime enfin que l'action pénale ne peut être valablement exercée,
faute de plainte pénale déposée dans le délai légal. Le détail de ses ar-
guments sera repris ci-après en tant que besoin.
F. La présidente du tribunal de police ne formule pas d'observa-
tions.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans toutefois
émettre d'observations.
Invité à déposer des observations, le curateur ad hoc de D.
conclut au rejet du pourvoi, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 123 al.1 CP, celui qui, intentionnellement,
aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle
ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement. Cette dispo-
sition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Est protégée par
l'article 123 CP aussi bien l'intégrité corporelle que la santé tant phy-
sique que psychique; ces biens ainsi protégés sont lésés par des atteintes
importantes à l'intégrité corporelle. Lorsque les atteintes prennent la
forme de meurtrissures, d'écorchures, de griffures provoquées par des
coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, la distinction entre
les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119
IV 27 et références). Il faut alors tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée (ATF 107 IV 43). Le Tribunal fédéral considère à cet
égard que les instances cantonales peuvent, pour compléter les constata-
tions de fait, fonder leur appréciation sur l'expérience de la vie. Le
juge du fait peut dans cette mesure prendre en considération les séquelles
que l'atteinte a laissées (ATF 119 IV 2). Un hématome, résultant de la
rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant
plusieurs jours, a ainsi été qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV
27).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité
corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des articles 123 et
126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence re-
connaît dans des cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du
fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juri-
dique indéterminée sont étroitement liés. A l'instar du Tribunal fédéral,
la Cour de céans s'impose une certaine retenue dans la critique de l'in-
terprétation faite par le premier juge, et ne revoit par conséquent la
décision de première instance que si cette dernière a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que M. s'é-
tait rendu coupable de lésions corporelles simples sur l'enfant D.
dont il avait la garde. D'emblée, il sied de relever que le recourant ne
conteste pas avoir corrigé à quelques reprises l'enfant D.. Il admet
au contraire lui avoir administré de temps à autre une fessée, l'avoir
empoigné par le bras avec une certaine vigueur. Il admet même en réalité
être responsable des hématomes constatés sur cet enfant (D.65, 69).
Le recourant considère cependant que, sur le plan objectif déjà,
les conditions de l'article 123 CP ne sont pas remplies. Il considère en
particulier que les hématomes constatés sur le corps de D. ne consti-
tuent pas des lésions corporelles simples (art.123) mais des voies de fait
(art.126). Il convient dès lors de vérifier si le premier juge n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de lésions corporelles
simples les hématomes constatés chez D..
Ce dernier a séjourné chez sa mère et son ami du 14 au 21 avril
1996 (D.45). A son retour à l'institution X., il présentait de multiples hématomes que le Dr S. a pu encore constater le 24 avril 1996 (D.48), soit au
plus tôt trois jours après leur apparition. Comme vu plus haut, de telles
atteintes au corps humain, laissant des traces durant plusieurs jours,
doivent être qualifiées de lésions corporelles. Dans ces conditions, on ne
saurait faire grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appré-
ciation en considérant en l'espèce que les atteintes physiques portées à
l'enfant D. remplissaient les conditions objectives de l'infraction
prévue à l'article 123 CP.
3. a) Le recourant soutient ensuite qu'il n'aurait pas agi de ma-
nière intentionnelle, et que le premier juge aurait retenu à tort en l'es-
pèce le dol éventuel.
b) La lésion corporelle simple est une infraction intentionnelle
(art.18 al.1 CP), ce qui signifie que l'auteur doit avoir agi avec cons-
cience et volonté (art.18 al.2 CP). Ainsi définie, l'intention suppose que
l'auteur ait en connaissance de cause voulu le résultat qui s'est produit.
L'intention comprend aussi le dol éventuel (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, 1995, § 3, no 11; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 1994,
p.30). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat domma-
geable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il
se produirait (ATF 119 IV 3 et références).
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avène-
ment fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci
relève de l'établissement des faits (ATF 119 IV 3 et références; RJN 1982,
p.70) et par conséquent la Cour de céans revoit la décision de la première
instance avec un pouvoir de cognition limité à l'arbitraire.
c) Connaissant ses difficultés à maîtriser sa force, et les con-
séquences que cela comporte quand il s'occupe d'enfants, le recourant ne
pouvait ignorer que les corrections qu'il administrait à la victime
étaient susceptibles d'occasionner des lésions corporelles analogues à
celles constatées en l'espèce. Acceptant ce résultat, fût-ce à regret,
M. a agi par dol éventuel. Le premier juge n'a par conséquent
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M.
s'était rendu coupable intentionnellement de lésions corporelles simples.
4. Etant donné que le recourant s'en est pris à un enfant dont il
avait la garde et sur lequel il avait le devoir de veiller, la poursuite
pour lésions corporelles devait se faire d'office conformément à l'article
123 ch.2 al.2 CP. Il n'y a donc pas à examiner si la plainte pénale est
intervenue dans le délai légal.
5. Le pourvoi est mal fondé, et doit dès lors être rejeté. En ap-
plication de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la
charge du recourant.
6. Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, son avocat d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'im-
portance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et
du temps apparemment consacré à la préparation du pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.
3. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Jean-François
Béguin, avocat d'office du recourant.
Neuchâtel, le 4 septembre 1996