A.      Une altercation a eu lieu le 14 août 1995 dans la soirée dans un  sa-

lon de billard [...] entre P. et S., à l'issue de laquelle celui-ci a basculé par dessus le muret

bordant les marches du perron de l'établissement, se fracturant 5 m plus

bas le col fémoral droit, l'aile iliaque gauche, le mur antérieur de L5 et

la tête humérale gauche (sans conséquences invalidantes à long terme).

Plainte et contre-plainte ont été déposées le 16 août 1995, ce qui a en-

traîné le renvoi des deux protagonistes devant le Tribunal de police du

district de Neuchâtel. Par jugement du 16 avril 1996, celui-ci a condamné

P. à une amende de 400 francs pour lésions corporelles simples

par négligence et S. à une amende de 250 francs pour voies

de fait.

 

B.      Le 13 mai 1996, P. recourt à la Cour de cassation

pénale contre le jugement du 16 avril 1996, concluant, sous suite de frais

et dépens, à la cassation du jugement entrepris et à son acquittement. Il

estime en bref que le premier juge s'est rendu coupable d'arbitraire en

retenant, pour le condamner, les déclarations des témoins en audience plu-

tôt que celles rapportées dans le rapport de police du 23 août 1995; qu'il

n'a pas eu de comportement en relation de causalité avec la chute de S. et que, même si tel était le cas, l'état d'ébriété de celui-

ci l'aurait interrompu.

 

        Il requiert en outre l'assistance judiciaire totale pour la pro-

cédure devant la Cour de cassation pénale et, avec effet rétroactif, pour

celle de première instance.

 

C.      Le 13 mai 1996, S. recourt également contre le

jugement du 16 avril 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à la

cassation du jugement entrepris, principalement à son acquittement, subsi-

diairement à l'application de l'article 66 bis CP, plus subsidiairement à

son renvoi devant un tribunal de première instance pour nouveau jugement.

Il relève en substance que le seul reproche qu'on lui fasse est d'avoir

saisi l'attelle fixée à la jambe de P.; que rien ne permet ce-

pendant de retenir qu'il a agi de la sorte ou qu'il a volontairement cher-

ché à faire mal à P.; que les éléments objectifs et subjectifs

de l'infraction de voies de fait ne sont donc pas réalisées; que, même si

une faute intentionnelle pouvait lui être imputée, il devrait être mis au

bénéfice de l'article 66 bis CP car il est ressorti de l'altercation avec

quatre fractures.

 

        Il requiert l'assistance judiciaire totale, qui lui a déjà été

octroyée devant le tribunal de police.

 

D.      La présidente du tribunal de police et le Ministère public ont

renoncé à formuler des observations. Dans ses observations du 24 mai 1996,

P. conclut au rejet du recours de S. sous

suite de frais et dépens. Celui-ci en fait de même à son égard le 30 mai

1996.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

pourvoi sont recevables. Il s'impose, au vu des circonstances, de les

joindre et de rendre un seul arrêt.

 

2.      a) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine

seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves,

outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 120

Ia 37-38). Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits

retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-

il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en con-

tradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la

violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indis-

cuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la jus-

tice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139).

 

        b) En l'espèce, P. estime que le premier juge a

fait preuve d'arbitraire en retenant les déclarations des témoins à

l'audience plutôt que celles faites à l'agent de police auteur du rapport

du 23 août 1996. Il considère que les déclarations "sur le vif" ont plus

de valeur que celles faites par la suite, après que les témoins ont pu

discuter entre eux de l'affaire (recours, p.3-4).

 

        Si le premier juge a accepté d'entendre les témoins requis par

les prévenus, c'est précisément parce qu'il estimait que leur audition

était susceptible d'apporter des éléments intéressants. Magistrat profes-

sionnel, il est parfaitement à même de faire la part des choses et d'ap-

précier un témoignage en tenant compte des distorsions éventuelles que

l'écoulement du temps peut provoquer. Par ailleurs, les déclarations des

témoins à la police ont simplement été retranscrites dans le rapport, sans

qu'il soit établi de procès-verbaux ad hoc. En outre, les témoignages re-

tenus par le premier juge pour considérer que P. avait poussé

S. en bas des marches du perron, l'amenant finalement à

basculer par dessus le muret, sont avant tout ceux de B.,

G. et F. (jugement, p.6-7). Or, tous trois ont

été entendus à la demande de P. (lettres de Me J. des

1.11.1995 et 14.11.1995), qui est de la sorte malvenu de contester la va-

lidité de preuves qu'il a lui-même requises. Enfin, la théorie de la col-

lusion avancée par le recourant ne trouve aucun appui dans le dossier.

P. avait rendez-vous pour souper avec F., ce

qui laisse supposer entre eux des liens professionnels voire amicaux peu

compatibles avec un témoignage volontairement défavorable. En outre, l'au-

dition des témoins a eu lieu le 13 février 1996 à l'occasion d'une vision

locale organisée sur les lieux de l'altercation. Cet élément montre le

soin mis par le premier juge à disposer, en sus du rapport de police et

des photos qui y sont jointes, de tous les éléments aptes à lui permettre

d'apprécier la situation. Le grief d'arbitraire doit donc être résolument

écarté.

 

        c) C'est en vain que P. entend nier l'existence d'un

lien de causalité naturel entre son comportement et la chute dans le vide

de S.. C'est bien parce qu'il a levé la main sur lui que

celui-ci a chuté. Autrement dit, s'il n'avait pas poussé

S., celui-ci n'aurait pas basculé par dessus le muret, de sorte que

la condition de la causalité "sine qua non" est remplie. Constitue la

cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des

choses et l'expérience de la vie, était propre à entraîner un résultat du

genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résul-

tat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 120 IV

311-312; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 1982, p.58 et les

références). En l'espèce, S. était ivre, ainsi que le pre-

mier juge l'a retenu notamment au vu du rapport de la Doctoresse D.

(jugement, p.6) et P. l'avait remarqué (procès-verbal d'inter-

rogatoire du 16.8.1995). Il remontait les marches du perron en direction

de P., lorsque celui-ci l'a repoussé. Il est ainsi dans le

cours ordinaire des choses qu'une personne prise de boisson et contrainte,

après avoir été poussée, à descendre des marches d'escalier à reculons

soit déséquilibrée et il n'est pas surprenant que, butant contre un muret,

elle bascule par dessus. Peu importe à cet égard que P. ait su

ou non qu'un vide se trouvait derrière le muret, la théorie de la causali-

té adéquate n'impliquant pas une prévisibilité subjective du résultat. On

ne saurait par ailleurs admettre que l'ivresse de S. se-

rait un fait si déterminant qu'il ferait apparaître comme lointaine la

cause dont répond P.. Il est en effet imaginable qu'un acci-

dent identique survienne avec quelqu'un à jeun.

3.      a) Selon l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur une

personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni

atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (ATF

119 IV 1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle (Rehberg/Schmid,

Strafrecht III, 1994, p.26).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a retenu ce qui suit :

 

         "A entendre les témoins A. et B., on pourrait

          croire qu'il ne s'est rien passé entre ces deux protago-

          nistes et que ce qui a mis le feu aux poudres est simplement

          le fait que S. a dit à P. qu'il avait une

          veste de parachutiste. A. a tout de même entendu

          P. dire à S. "arrête, tu me fais mal !"

          ce qui doit manifestement être lié à une intervention in-

          tempestive de S.. Quant à M. B., il a entendu

          P. dire à S. que s'il continuait, il al-

          lait le frapper. Le témoin R. qui servait au bar fait

          un témoignage plus précis expliquant que S. a tordu

          le pied de P. et que celui-ci lui a demandé d'ar-

          rêter. Elle a également entendu S. dire à

          P. qu'il avait une veste de "pédé". Le témoin G.

          est arrivé alors que l'altercation battait son plein et il a

          entendu un échange de propos qu'il qualifie d'injurieux sans

          pouvoir dire exactement quelle terminologie a été utilisée"

          (jugement, p.5-6).

 

        L'argumentation de S. revient à critiquer les

faits retenus (recours, p.5 ss). Or, en cette matière, la Cour de céans,

qui n'est pas une cour d'appel, n'intervient qu'en cas d'arbitraire

(cons.2a ci-dessus), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le premier juge

a retenu que S., pris de boisson, avait tordu la cheville

blessée d'P. sur la base des déclarations de celui-ci et de

R. : P. a déclaré que S. lui

avait "pris la cheville" (procès-verbal d'interrogatoire du 16.8.1995),

qu'il en était venu "à s'en prendre à sa cheville malade" (jugement, p.3);

R. a déclaré qu'il "a pris la jambe de P. et lui a

tordu le pied" (jugement, p.4). On ne voit pas en quoi il serait insou-

tenable de retenir, sur la base de ces éléments, une intervention intem-

pestive de S.. Le fait que P. n'ait pas expres-

sément déclaré que S. lui avait fait mal n'est pas déter-

minant. D'une part, utiliser l'expression "s'en prendre à sa cheville"

véhicule la même idée, d'autre part P. a bel et bien déposé

plainte pour voies de fait. Par ailleurs, le tribunal n'a pas écarté, con-

trairement à ce qu'affirme le recourant (recours, p.6 dernier paragraphe),

les autres déclarations de R. : il a retenu que S. avait dit à P. qu'il avait une "veste de pédé" mais a

 

estimé qu'il s'agissait plus d'une critique vestimentaire que d'une in-

sulte (jugement, p.6). Enfin, le témoignage de R. n'est pas

contradictoire avec ceux de MM. A., B. et G. : le premier

a déclaré que S. faisait mal à P. (jugement,

p.4); le second n'a pas nié le geste, se bornant à dire qu'P.

s'était énervé "pour une raison indéterminée" (jugement, p.4); le troi-

sième est arrivé après le début de l'altercation (jugement, p.5). Dès

lors, le premier juge pouvait, en restant dans les limites de son pouvoir

d'appréciation, considérer comme réalisé l'élément objectif de l'infrac-

tion. Il en va de même de l'élément subjectif, qui est également une ques-

tion de fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70). C'est

en effet sans arbitraire que le premier juge a retenu que, en saisissant

la cheville d'P., S., pris de boisson, voulait

faire du mal au porteur d'une "veste de pédé". S. peut

d'ailleurs difficilement aujourd'hui attester de ses actes et de ses in-

tentions, puisque le lendemain ou le surlendemain des faits le gendarme

qui l'a entendu a constaté qu'il ne se souvenait plus très bien de ce qui

s'était passé (jugement, p.5).

 

        c) Si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de

son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente

renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant un tribunal ou à lui in-

fliger une peine. En exigeant que l'atteinte soit immédiate, le législa-

teur a voulu éviter que l'auteur de l'infraction puisse faire état des

conséquences indirectes de l'acte pour se soustraire à la poursuite ou à

la répression (Meister, L'autorité de poursuite et le classement pour des

raisons d'opportunité en procédure pénale, 1993, p.349 ss). En l'espèce,

les lésions subies par S. ne sont à l'évidence en aucune

façon une conséquence directe des voies de fait pour lesquelles il a été

condamné. L'article 66 bis CP ne peut s'appliquer qu'à des infractions qui

sont susceptibles en elles-mêmes de léser leur auteur ou ses proches en

particulier (par exemple lors d'un accident de voiture). Si le geste de

S. (et ses propos) ont sans doute conduit à sa chute, plu-

sieurs événements se sont produits entre l'origine de l'altercation et son

dénouement. Le premier juge a d'ailleurs distingué ce qui s'est passé à

l'intérieur de l'établissement public de ce qui s'est passé sur le perron

(jugement, cons.5 et 6). Ainsi, la condition de l'immédiateté n'est pas

donnée, de sorte qu'il ne peut être question d'appliquer l'article 66 bis

CP.

 

        Au surplus, l'article 66 bis CP n'impose une exemption que si

l'auteur est atteint "au point qu'une peine serait inappropriée". Tel

n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que S. ait souffert

de fractures suite à sa chute ne suffit pas pour en conclure que toute

sanction serait inopportune.

 

4.      a) P. demande l'assistance judiciaire avec effet

rétroactif pour la première instance. Un tel effet est accordé si l'auto-

rité le juge opportun (art.10 al.2 LAJA). Il n'a qu'un caractère excep-

tionnel, visant en particulier à palier une méconnaissance de la loi ou un

empêchement non fautif (RJN 1988, p.114; ATF 120 Ia 14, JT 1995 I 140). En

l'espèce, P. allègue qu'il n'a appris que tardivement que son

assurance de protection juridique ne couvrirait pas le cas (requête du

13.5.1996, p.1 in fine). Un tel argument n'est pas pertinent car, entre

les faits et l'audience de plaidoiries, il s'est écoulé presque huit mois

(14.8.1195 - 6.4.1996), ce qui semble suffisant pour annoncer un sinistre

et obtenir une décision de l'assurance.

 

        Pour le surplus, P., qui est actuellement sans res-

sources, a droit à l'assistance judiciaire totale devant l'autorité de

céans et il s'impose de désigner Me J. défenseur d'office.

 

        b) S. demande également l'assistance judiciaire,

qu'il a déjà obtenue devant le tribunal de police. Selon l'article 10 al.1

LAJA, l'assistance commence le jour où elle est demandée et se termine,

sauf retrait anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale de re-

cours. L'assistance accordée au recourant par le premier juge perdure dès

lors devant l'autorité de céans.

 

5.      Les deux recours s'avèrent donc mal fondés. En application de

l'article 254 CPP, les frais de procédure seront mis à la charge des re-

courants et partagés par moitié entre eux. Comme ceux-ci plaident au bé-

néfice de l'assistance judiciaire, leurs avocats d'office ont droit à une

indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause,

de la responsabilité assumée et du temps apparemment consacré à la prépa-

ration des pourvois.

 

        Au vu de la nature de l'affaire et du sort de la cause, l'équité

n'impose pas l'octroi de dépens aux recourants pour les observations

qu'ils ont présentées sur leurs recours respectifs (art.89 al.2 CPP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette les recours.

 

2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge des recourants par

   moitié.

 

3. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me J.,

   avocat d'office d'P..

 

4. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Y.,

   avocat d'office de S..

 

5. N'alloue pas de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 15 octobre 1996